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Arrêté Ministériel du 16 décembre 2010
publié le 28 décembre 2010

Arrêté ministériel relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014295
pub.
28/12/2010
prom.
16/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/16/2010014295/moniteur
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16 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu l'article 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;

Vu les articles 5, § 1er, alinéa 4, 6, § 6, et 8, § 5, de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de Conseil d'Etat donné le 9 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté règle les modalités complémentaires relatives à la procédure d'autorisation pour la mise en circulation de véhicules exceptionnels et au paiement de la redevance. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° L'arrêté royal : L'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;2° Le Règlement technique : L'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;3° Le Service Transport exceptionnel : Le service du Service public fédéral Mobilité et Transports, responsable du traitement des demandes d'autorisation pour la mise en circulation de véhicules exceptionnels;4° Le fonctionnaire délégué : Le fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transports délégué par le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions;5° La demande : La demande d'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel. Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans l'arrêté royal. CHAPITRE 2. - La demande Section 1re. - Mode d'introduction et contenu de la demande.

Art. 3.§ 1er. La demande est introduite et gérée par transmission électronique des données sur le site internet du Service Transport exceptionnel, conformément aux indications du fonctionnaire délégué, ou est adressée au Service Transport exceptionnel par courrier recommandé.

La demande sur le site internet du Service Transport exceptionnel ne peut être introduite et gérée que par la personne dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application informatique peut être authentifiée.

Dans le cas d'une demande adressée par courrier recommandé, le demandeur remplit le formulaire de demande ainsi que les annexes dont la production est demandée conformément aux indications du fonctionnaire délégué.

Le formulaire de demande est daté et signé par le demandeur.

Les documents nécessaires à une demande par courrier recommandé sont disponibles auprès du fonctionnaire délégué et sur le site internet du Service Transport exceptionnel.

Pour une demande par courrier recommandé, les envois prévus à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal et les notifications visées à l'article 6, § 5, du même arrêté s'effectuent par courrier recommandé. § 2. La demande est annulée si, les éléments manquants demandés conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal ne sont pas parvenus au Service Transport exceptionnel dans les 30 jours à compter de la date de réception de cette demande de complément d'information par le demandeur.

Dans ce cas, la demande est réputée avoir été annulée par le demandeur pour l'application de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal.

Art. 4.§ 1er. Outre le véhicule pour lequel l'autorisation est demandée, le demandeur peut désigner : a) pour un véhicule exceptionnel unique, jusqu'à deux véhicules de remplacement;b) pour un train de véhicules exceptionnels, jusqu'à deux véhicules tractant et jusqu'à deux véhicules tractés de remplacement. § 2. Pour un train de véhicules exceptionnels dont les masses sont conformes au Règlement technique, l'utilisateur désigne uniquement le véhicule tractant. Le choix du véhicule tracté est libre. § 3. Les véhicules désignés conformément aux paragraphes 1er et 2 sont identifiés dans la demande au moyen de leurs numéros de châssis. § 4. Les caractéristiques des véhicules de remplacement sont conformes aux caractéristiques techniques reprises dans l'autorisation. Section 2. - L'itinéraire

Art. 5.Si, conformément aux instructions du fonctionnaire délégué, le demandeur propose un itinéraire détaillé, celui-ci fait l'objet d'une reconnaissance préalable et est, sauf raisons dûment motivées, le plus court praticable par rapport aux dimensions du véhicule exceptionnel. Section 3. - Caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel

Art. 6.Lorsque les masses du véhicule exceptionnel ne sont pas conformes au Règlement technique, les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel sont fournies par le demandeur conformément aux indications du fonctionnaire délégué. CHAPITRE 3. - Calcul des délais

Art. 7.§ 1er. Pour le calcul des délais prévus à l'article 6 de l'arrêté royal, il est tenu compte : a) lorsque la demande d'autorisation est introduite par transmission électronique des données, de la date de réception, d'envoi ou de notification produit par le système informatique du Service public fédéral Mobilité et Transports.b) lorsque la demande d'autorisation est introduite par courrier recommandé, i.pour la date de réception de la demande et des éléments manquants obtenus suite à un complément d'information conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal, de la date d'enregistrement des courriers recommandés dans le système informatique du Service public fédéral Mobilité et Transports; ii. pour la date d'envoi d'une demande pour complément d'information ou de notification d'une autorisation, de la date d'envoi du courrier recommandé. § 2. Toute demande d'autorisation ou élément manquant obtenu suite à un complément d'information, arrivant au Service Transport exceptionnel après 12h00 ou un jour non ouvrable est réputé être reçu le premier jour ouvrable qui suit. CHAPITRE 4. - Forme de l'autorisation

Art. 8.Lorsque la demande est introduite par transmission électronique des données, l'autorisation ou le refus est notifié via le système informatique sous une forme imprimable.

L'autorisation et ses annexes sont imprimées sur papier blanc de format A4 en impression noire ordinaire.

Art. 9.Les mentions ainsi que les dispositifs d'authentification qui figurent sur l'autorisation et ses annexes doivent être parfaitement lisibles.

Art. 10.§ 1er. L'autorisation contient les mentions suivantes : a) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation ainsi que son logo;b) le numéro d'autorisation;c) la date d'expiration de l'autorisation;d) les coordonnées de l'utilisateur du véhicule exceptionnel;e) les dimensions et masse totales du véhicule exceptionnel;f) le nombre de lignes d'essieux des véhicules;g) les numéros de châssis des véhicules visés par l'autorisation;h) l'indication du type d'itinéraire;i) la nature de la charge;j) le cas échéant, des prescriptions complémentaires;k) la date de l'autorisation et la signature du fonctionnaire délégué. § 2. Font partie intégrante de l'autorisation, les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel et l'itinéraire détaillé lorsqu'ils sont délivrés avec l'autorisation ainsi que tout document dont l'autorisation prescrit la jonction. CHAPITRE 5. - Paiement

Art. 11.La redevance déterminée en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal est payée au Service public fédéral Mobilité et Transports dans les 30 jours à compter de la date de l'invitation à payer conformément aux instructions qui y figurent. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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