Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 16 décembre 2010
publié le 10 janvier 2011

Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

source
autorite flamande
numac
2010206601
pub.
10/01/2011
prom.
16/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/16/2010206601/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


16 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1140/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 et le Règlement (UE) n° 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des Règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1256/2009 de la Commission du 15 décembre 2009, le Règlement (UE) n° 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010, le Règlement (UE) n° 331/2010 de la Commission du 22 avril 2010, le Règlement (UE) n° 460/2010 de la Commission du 27 mai 2010, le Règlement (UE) n° 680/2010 de la Commission du 29 juillet 2010, le Règlement (UE) n° 687/2010 de la Commission du 30 juillet 2010 en le Règlement (UE) n° 816/2010 de la Commission du 16 septembre 2010; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, articles 2 et 50;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière relatif aux services compétents et aux critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 juin 2010;

Vu l'avis 48 673/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière.

Art. 2.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme service compétent, tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2009, et est chargé des tâches, visées à l'article 50, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 15°, 19°, 20° et 21° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009.

L'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) est désignée comme service compétent, tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2009, et est chargée des tâches, visées à l'article 50, 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009.

Pour l'exécution de l'article 50, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009, le Département de l'Agriculture et de la Pêche est chargé de la tâche de conseil, et l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » est chargée de la surveillance du programme opérationnel ou des modifications dudit programme.

Art. 3.Les conditions complémentaires pour les critères d'agrément, en ce qui concerne le nombre minimal de membres et la quantité ou valeur minimales de la production commercialisable des membres des organisations de producteurs, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 et à l'article 125ter du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement OCM unique), sont fixées comme suit : 1° nombre minimal de producteurs : 40;2° valeur minimale de la production commercialisable : 5 millions d'euros. Par dérogation du premier alinéa, les conditions complémentaires pour les critères d'agrément, en ce qui concerne le nombre minimal de membres et la quantité ou valeur minimales de la production commercialisable des membres des organisations de producteurs, pour les organisations de producteurs dans le secteur des champignons, sont fixées comme suit : 1° nombre minimal de producteurs : 10;2° valeur minimale des produits commercialisés : 5 millions d'euros.

Art. 4.En vue de la continuité des organisations de producteurs et dans le respect des objectifs de l'organisation commune des marchés, une dérogation peut être accordée, dans certains cas individuels, à la condition visée à l'article 3, alinéa premier, 1° ou, le cas échéant, à la condition visée à l'article 3, alinéa deux, 1° et une organisation de producteurs peut être agréé avec un nombre minimal inférieur de producteurs, à condition que cette organisation de producteurs : 1° représente la continuation intégrale ou partielle d'une organisation de producteurs agréé;2° démontre, dans le délai à fixer par le Ministre dans l'agrément, être capable de fournir les efforts nécessaires pour obtenir le nombre minimal de membres.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 5 juillet 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière relatif aux services compétents et aux critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, est abrogé.

Art. 6.Conformément à l'article 203bis, § 2, premier alinéa, première phrase, du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement OCM unique), et sans préjudice de l'article 203bis, § 2, premier alinéa, deuxième phrase, dudit Règlement, les organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs agréées avant l'entrée en vigueur dudit Règlement (CE) n° 1234/2007 en vertu du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et des critères valables à l'époque, conservent leur agrément, à condition qu'elles répondent au plus tard le 1er janvier 2013 aux critères fixés au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^