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Arrêté Ministériel du 16 janvier 1998
publié le 24 janvier 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat

source
ministere des finances
numac
1998003030
pub.
24/01/1998
prom.
16/01/1998
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eli/arrete/1998/01/16/1998003030/moniteur
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16 JANVIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 55, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1997 fixant la répartition des emplois par division organique du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989, 10 juin 1994, 16 décembre 1994 et 2 août 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que tant la création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, entrée en vigueur le 2 juillet 1997, que la révision générale des barèmes et la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, entrées en vigueur le 1er juillet 1997, ont des conséquences sur la composition et le fonctionnement des collèges des chefs de service du Ministère des Finances; qu'il est essentiel de permettre à ces collèges de se réunir valablement et d'exercer leurs compétences au plus tôt; que, particulièrement, le collège des chefs de service des Services généraux doit se réunir avant le 31 janvier 1998 qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté sans retard, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989, 16 décembre 1994, et 2 août 1995 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Le collège des chefs de service des Services généraux est composé des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre, à l'exception des conseillers généraux. § 2. Les collèges visés à l'article 1er, 2° à 4° et 5° à 9° sont composés des fonctionaires généraux occupant un emploi prévu au cadre. § 3. Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est composé de l'Administrateur général des impôts, de l'Administrateur général adjoint des impôts et des directeurs généraux des administrations composant l'Administration générale des impôts. § 4. Par arrêté ministériel pris sur avis du Conseil de direction, un ou plusieurs chefs de service de l'administration centrale, titulaire d'un grade du rang 13 au moins, peuvent être adjoints aux fonctionnaires généraux faisant partie des collèges des chefs de service. § 5. En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés, conformément au § 4, que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administration composant l'Administration générale des impôts. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994, les mots « article 2, § 3 » sont remplacés par les mots « article 2, § 4 ».

Art. 3.A l'article 4, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989 et du 16 décembre 1994, les mots « Le collège des chefs de service des Services généraux est présidé par le Secrétaire général » sont supprimés.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989, 10 juin 1994 et 16 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs conférés au Conseil de direction par les articles 23, 26 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au collège des chefs de service de l'administration dans laquelle la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barèmique doit être effectuée, sauf : a) pour les agents du niveau 1 des administrations centrales;b) pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois de rang 13, à l'exclusion des nominations s'effectuant en surnombre corrélativement à la nomination des conservateurs des hypothèques. § 2. Lorsque le collège des chefs de service d'une des administrations visées à l'article 1er, 5° à 8°, est appelé à examiner les titres à la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barèmique de candidats mis ou à mettre à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, l'Administrateur général des impôts peut adjoindre à ce collège, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires desdites administrations du rang 13 au moins.

Il en est de même lorsque le collège visé à l'alinéa 1er est appelé à se prononcer sur d'autres mesures individuelles visant un agent mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 janvier 1998.

Ph. MAYSTADT

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