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Arrêté Ministériel du 16 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Arrêté ministériel déterminant les modalités d'utilisation par des tiers de locaux des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2014021014
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31/01/2014
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16/01/2014
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16 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'utilisation par des tiers de locaux des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions


Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005 et les articles 2, 5, 7° et 15°, 15 et 46;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2001 déterminant les modalités d'utilisation par des tiers des infrastructures de certains établissements scientifiques de l'Etat relevant de la compétence du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Vu l'avis du Comité de direction du SPP Politique scientifique, donné le 16 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2012;

Vu l'avis du Comité intermédiaire de concertation des établissements scientifiques de l'Etat, donné le 25 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 décembre 2013, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "établissements", les établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;b) "SPP", le Service public fédéral de programmation Politique scientifique;c) "ordonnateur" : la personne désignée dans chaque établissement conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée;d) "événement privé" : toute activité temporaire organisée par des tiers, personnes physiques ou morales, dans des locaux des établissements qui n'entraîne aucune incidence sur les collections, le mobilier ou les bâtiments; e) "prestations" : les prestations volontaires des membres du personnel de l'établissement, à l'exception des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, prestées en dehors des heures habituelles de travail entre 18.00 et 6.00 heures ou le samedi, le dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture.

Art. 2.Chaque événement privé est approuvé par l'ordonnateur. Son organisation est réglée par la signature d'une convention entre l'ordonnateur et la personne physique dûment mandatée pour représenter le tiers.

Art. 3.Chaque convention visée à l'article 2 comporte les mentions suivantes : 1° l'obligation par le tiers du respect de la destination de l'établissement;2° ses obligations en matière de sécurité, d'assurance, de salubrité et de vérification d'accès;3° le versement d'une somme forfaitaire pour l'utilisation des infrastructures, en ce compris le montant des prestations des membres du personnel qui se seront portés volontaires pour assurer un service pendant l'événement privé;4° le cas échéant la liste des autres frais auxquels il serait tenu de participer;5° les autres mentions que l'ordonnateur jugera utiles le cas échéant d'ajouter pour assurer le bon déroulement de l'événement privé. Les frais visés aux points 3° et 4° sont intégralement à charge du tiers-organisateur.

Art. 4.Le nombre d'événements privés est arrêté par l'ordonnateur dans le respect des missions de service public de l'établissement et le volume global de prestations imposées au personnel au cours de ce mois, conformément aux obligations légales ou réglementaires en matière de durée de travail.

Art. 5.Au plus tard dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que lors de chaque renouvellement du Directeur général, chaque Directeur général d'établissement détermine le mode de compensation horaire ou pécuniaire des prestations.

Chaque heure prestée lors d'un événement privé est compensée, sur le plan horaire, à raison d'une heure trente minutes ou de deux heures de congé compensatoire si les prestations ont été effectuées un dimanche, jour férié ou jour de fermeture.

A défaut de décision visée à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 6 s'appliquent.

Art. 6.§ 1er. Le salaire horaire brut des prestations des membres du personnel des niveaux B, C et D est établi forfaitairement de la manière suivante : a) pour le personnel nommé à titre définitif : 22 euros;b) pour le personnel engagé par contrat de travail : 24 euros. § 2. Pour les prestations effectuées un dimanche ou le jour de fermeture de l'établissement au public, les montants repris au § 1er sont doublés. § 3. Les prestations des membres du personnel de niveau A et les membres du personnel scientifique lors d'événements privés sont rémunérés à 150 % sauf lorsque ces derniers se déroulent un dimanche ou un jour férié, auquel cas elles sont rémunérées à 200 %. § 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique aux montants repris aux §§ 1er et 2 qui sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 7.En cas d'interruption ou d'absence de transports en commun ferré, urbain ou vicinal, les membres du personnel qui ont effectué des prestations pour un événement privé, sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour regagner leur domicile ou leur résidence.

Cette utilisation doit se faire aux conditions et modalités visées aux articles 10 à 13 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 février 2001 déterminant les modalités d'utilisation par des tiers des infrastructures de certains établissements scientifiques de l'Etat relevant de la compétence du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2014.

Ph. COURARD

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