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Arrêté Ministériel du 16 juillet 1998
publié le 15 septembre 1998

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036001
pub.
15/09/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998036001/moniteur
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16 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les logements pour personnes âgées, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'aurorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 3, 8°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes doit établir les critères d'évaluation applicables aux structures pour personnes âgées afin que les arrêtés précités du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 puissent entrer en vigueur, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° personnes âgées : personnes de 60 ans ou plus;2° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments formant une institution fonctionnelle destinée au logement collectif dans lequel, sous n'importe quelle dénomination, il est assuré aux personnes âgées y résidant de façon durable un hébergement et, en tout ou en partie, une aide familiale ou ménagère usuelle;3° résidence-service ou complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, sous n'importe quelle dénomination, formant un ensemble fonctionnel composé d'unités de logements individuels dans lesquelles vivent des personnes âgées de manière indépendante, et d'équipements communs proposant des services auxquels elles peuvent avoir recours;4° centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, sous n'importe quelle dénomination, dans lequel des soins quotidiens sont offerts aux personnes âgées, sans nuitée, ainsi qu'en tout ou en partie, l'aide familiale ou ménagère usuelle;5° centre de services : un centre délivrant des services d'ordre matériel, hygiénique et social aux personnes âgées d'un quartier dans le but de maintenir aussi longtemps que possible leur autonomie et leur intégration dans la société;6° structure pour personnes âgées : une maison de repos, une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, un centre de services ou un centre de soins de jour;7° chiffre de programme : élément de planification pour les structures pour personnes âgées sur base des pourcentages fixés par le Gouvernement flamand et rapportés à certaines catégories d'âges;8° possibilité d'admission : un logement dans une maison de repos, une unité de logement dans une résidence-service ou dans un complexe résidentiel proposant des services ou une unité de séjour dans un centre de soins de jour;9° région : a) pour une commune comptant moins de 10 000 personnes âgées : la commune et les communes limitrophes, à l'exception des communes limitrophes comptant plus de 10 000 personnes âgées dont le chiffre de programmé a déjà été dépassé;b) pour une commune comptant au moins 10 000 personnes âgées, la commune est prise en considération;10° taux moyen d'occupation : le rapport entre le nombre de possibilités d'admission occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées;11° initiateur : la personne physique ou morale qui souhaite exploiter une structure pour personnes âgées ou en changer le nombre de possibilités d'admission par voie de construction neuve, d'extension, de transformation ou de mise en service d'un immeuble existant ou de l'une de ses parties et qui est responsable tant des admissions individuelles ou de la location que pour l'organisation de l'aide et des services;12° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale;13° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Maisons de repos Section 1re. - Le rapport entre le nombre global de possibilités

d'admissions autorisées au préalable et réalisées et le chiffre de programme pour la commune en question et pour la région fixée par le Ministre

Art. 2.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est inférieur ou égal au chiffre de programme fixé tant pour la commune en question que pour la région correspondante, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis.

Art. 3.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est supérieur au chiffre de programme fixé pour la commune en question et/ou la région correspondante, la demande ne cadre pas avec le programme établi et elle ne devra pas faire l'objet d'une confrontation ultérieure avec les autres critères d'évaluation.

Art. 4.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable n'a pas pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis. Section 2. - Le rapport entre le nombre de possibilités d'admission

occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées faisant l'objet de la demande

Art. 5.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable porte sur une structure existante pour personnes âgées, le taux moyen d'occupation sera de 90 % au moins, à moins que les motifs de la non-réalisation du taux minimum d'occupation dans la période de référence ne soient justifiés.

Art. 6.Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant l'extension ou le maintien de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre de possibilités d'admission réalisées au 1er janvier de l'année de présentation de la demande. Le résultat obtenu est divisé par 365.

Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant une réduction de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre futur de possibilités d'admission.

Le résultat obtenu est divisé par 365. Section 3. - La répartition géographique des structures pour personnes

âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, en fonction de leur accessibilité

Art. 7.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° à l'entrée de la structure est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les résidents;2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics;pour une structure en voie de projet, il suffit qu'un document fait apparaître qu'un arrêt sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation de la structure; b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, un parking suffisamment grand à l'usage des résidents, du personnel et des visiteurs de la structure existante ou projetée doit être prévu ou au moins 1 emplacement par 3 logements;c) la structure existante et/ou projetée pour personnes âgées est située dans une agglomération.

Art. 8.En vue de la répartition géographique équilibrée sur les différentes zones d'habitation, une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre avec le programme établi que si la capacité globale de la structure ne dépasse pas 120 logements.

Pour les maisons de repos agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre par ailleurs seulement avec le programme si la capacité globale de la structure existante après extension ne dépasse pas 150 unités de logement.

Ces maximums ne s'appliquent toutefois pas aux demandes d'obtention d'une autorisation préalable en cas de maintien ou de réduction des possibilités d'admission réalisées. Section 4. - Le profil actuel ou futur de la structure pour personnes

âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 9.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable pour une maison de repos cadre avec le programme établi lorsque il est satisfait aux éléments suivants : 1° il ressort des intentions de profil de la maison de repos existante et/ou projetée que la structure s'adresse principalement aux personnes âgées nécessiteuses de soins et/ou à d'autres groupes cibles de résidents et que le besoin de soins ne constitue pas un motif de départ sauf dans des exceptions bien définies;2° sans préjudice des dispositions du 1°, seules les maisons de repos comptant moins de 25 résidents peuvent se limiter à l'admission et à l'hébergement de résidents valides;3° une maison de repos existante doit démontrer que la politique d'admission est en concordance avec les intentions de profil au moyen d'une liste des admissions réalisées au cours des deux années précédant la demande;4° s'il s'avère impossible de démontrer le prescrit du 3°, il y a lieu de motiver pourquoi cela n'a pu être réalisé au sein de l'infrastructure et de l'organisation actuelle et de quelle manière l'initiateur entend s'y conformer à l'avenir;5° une maison de repos existante doit démontrer que la politique d'admission s'inscrit dans la ligne des intentions de profil au moyen d'une liste de résidents admis au cours des deux années précédant la demande;6° s'il s'avère impossible de démontrer le prescrit du 5°, il y a lieu de motiver pourquoi cela n'a pu être réalisé au sein de l'infrastructure et de l'organisation actuelle et de quelle manière l'initiateur entend s'y conformer à l'avenir; Section 5. - La relation avec d'autres structures pour personnes âgées

Art. 10.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre pas avec le programme établi lorsque une structure existante peut démontrer qu'elle a noué des partenariats avec des structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région.

Art. 11.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si, en cas d'une structure projetée, une note explicative est présentée relative à la façon sur laquelle l'initiateur entend s'insérer dans les partenariats existants avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région ou la façon sur laquelle de nouveaux partenariats seront constitués avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région. Section 6. - La vision sur l'hébergement, la vie et les soins dans la

structure pour personnes âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 12.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si un document est présenté contenant une vision sur le milieu de vie et de logement matériel et immatériel de la personne âgée, ses besoins physiques, psychiques, sociaux et philosophiques, la participation et les canaux de communication au sein de la structure, l'animation des résidents et les modalités d'admission et de départ. Section 7. - La rentabilité escomptée et la fixation du prix

Art. 13.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsqu'il est satisfait aux éléments suivants : 1° un plan financier est présenté faisant apparaître la stabilité financière et la viabilité économique de l'exploitation;2° le plan financier doit mentionner le prix de journée existant et/ou futur et sa composition;3° le plan financier doit énumérer tous les frais qui sont ou seront portés en compte comme supplément. Section 8. - Les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur

Art. 14.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° une structure existante présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel actuel et prévu ainsi qu'une énumération du nombre d'équivalents temps plein par groupe de personnel, les qualifications prévues et le contenu des fonctions;2° une structure projetée présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel prévu ainsi qu'une énumération du nombre d'équivalents temps plein par groupe de personnel, les qualifications prévues et le contenu des fonctions;3° un organigramme est présenté traitant des relations professionnelles entre les membres du personnel et entre l'initiateur et le personnel;4° il ressort du plan des besoins en personnel qu'il est ou sera satisfait aux normes d'agrément d'application en matière de personnel. CHAPITRE III. - Résidences-services et complexes résidentiels proposant des services Section 1re. - Le rapport entre le nombre global de possibilités

d'admission autorisées au préalable et réalisées et le chiffre de programme pour la commune en question et pour la région fixée par le Ministre

Art. 15.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est inférieur ou égal au chiffre de programme fixé tant pour la commune en question que pour la région correspondante, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis.

Art. 16.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est supérieur au chiffre de programme fixé pour la commune en question et/ou la région correspondante, la demande ne cadre pas avec le programme établi et elle ne devra pas faire l'objet d'une confrontation ultérieure avec les autres critères d'évaluation.

Art. 17.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable n'a pas pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis. Section 2. - Le rapport entre le nombre de possibilités d'admission

occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées faisant l'objet de la demande

Art. 18.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable porte sur une structure existante pour personnes âgées, le taux moyen d'occupation sera de 90 % au moins, à moins que les motifs de la non-réalisation du taux minimum d'occupation dans la période de référence ne soient justifiés.

Art. 19.Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant l'extension ou le maintien de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre de possibilités d'admission réalisées au 1er janvier de l'année de présentation de la demande. Le résultat obtenu est divisé par 365.

Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant une réduction de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre futur de possibilités d'admission.

Le résultat obtenu est divisé par 365. Section 3. - La répartition géographique des structures pour personnes

âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, en fonction de leur accessibilité

Art. 20.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable s'inscrit dans le cadre du programme établi lorsque : 1° à l'entrée de la structure est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les résidents;2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics;pour une structure en voie de projet, il suffit qu'un document fait apparaître qu'un arrêt sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation de la structure; b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, un parking suffisamment grand à l'usage des résidents, du personnel et des visiteurs de la structure existante ou projetée doit être prévu ou au moins 1 emplacement par 3 unités de logement;c) la structure existante et/ou projetée pour personnes âgées est située dans une agglomération.

Art. 21.En vue de la répartition géographique équilibrée sur les différentes zones d'habitation, une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre seulement avec le programme établi si la capacité globale de la structure ne dépasse pas 60 unités de logement.

Pour les résidences-services agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre par ailleurs seulement avec le programme si la capacité globale de la structure existante après extension ne dépasse pas 75 unités de logement.

Ces maximums ne s'appliquent toutefois pas aux demandes d'obtention d'une autorisation préalable en cas de maintien ou de réduction des possibilités d'admission réalisées. Section 4. - Le profil actuel ou futur de la structure pour personnes

âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 22.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable pour une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services cadre avec le programme établi lorsque il est satisfait aux éléments suivants : 1° il ressort des intentions de profil de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services existant et/ou projeté que la structure s'adresse exclusivement aux résidents autonomes ou cohabitants dont au moins un partenaire est autonome.Les intentions de profil énumèrent les modalités d'exclusion au cas où un résident nécessiterait des soins et ne disposerait plus de l'autonomie requise pour rester dans une telle structure, à moins que des services de proximité suffisants ne puissent être garantis; 2° une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services existant doit démontrer que la politique d'admission est en concordance avec les intentions de profil au moyen d'une liste des admissions réalisées au cours des deux années précédant la demande;3° une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services existant doit préciser le mode d'application des modalités d'exclusion dans la structure durant les trois années précédant la demande d'obtention de l'autorisation préalable. Section 5. - La relation avec d'autres structures pour personnes âgées

Art. 23.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque une structure existante peut démontrer qu'elle a noué des partenariats avec des structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région.

Art. 24.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si, en cas d'une structure projetée, une note explicative est présentée relative à la façon sur laquelle l'initiateur entend s'insérer dans les partenariats existants avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région ou la façon sur laquelle de nouveaux partenariats seront constitués avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région.

Art. 25.Dans l'optique visée à l'art. 22, 1° du présent arrêté, la structure doit nouer un partenariat fonctionnel avec au moins une maison de repos de la région. Les possibilités d'admission de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services ne peuvent pas être supérieures à un tiers des possibilités d'admission globales dans la maison de repos ou dans les maisons de repos avec lesquels un partenariat a été établi. Le partenariat entre la maison de repos ou les maisons de repos d'une part et la résidence-services ou le complexe résidentiel proposant des services d'autre part, doit garantir que les résidents de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services qui ne satisfont plus aux dispositions de l'art. 22, 1° du présent arrêté, puissent être admis par priorité dans la maison de repos ou dans les maisons de repos avec lesquels le partenariat a été noué sans que la liberté de choix des personnes âgées concernées soit toutefois compromise. Section 6. - La vision sur l'hébergement, la vie et les soins dans la

structure pour personnes âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 26.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si un document est présenté contenant une vision sur le milieu de vie et de logement matériel et immatériel de la personne âgée, les besoins physiques, psychiques, sociaux et philosophiques de la personne âgée, la participation et les canaux de communication au sein de la structure, l'animation des résidents et les modalités d'admission et de départ. Section 7. - La rentabilité escomptée et la fixation du prix

Art. 27.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsqu'il est satisfait aux éléments suivants : 1° un plan financier est présenté faisant apparaître la stabilité financière et la viabilité économique de l'exploitation;2° pour une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, le prix de journée facturé aux résidents comprend uniquement les frais de logement et d'organisation de la permanence et non les frais de l'aide ménagère et permanente ou d'autres services, ces derniers étant offerts aux résidents de manière facultative et au tarif individuel. Section 8. - Les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur

Art. 28.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° une structure existante présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel actuel et prévu;2° une structure projetée présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel prévu;3° un organigramme est présenté traitant des relations professionnelles entre les membres du personnel et entre l'initiateur et le personnel; CHAPITRE IV. - Centres de soins de jour Section 1re. - Le rapport entre le nombre global de possibilités

d'admission autorisées au préalable et réalisées et le chiffre de programme pour la commune en question et pour la région fixée par le Ministre

Art. 29.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est inférieur ou égal au chiffre de programme fixé tant pour la commune en question que pour la région correspondante, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis.

Art. 30.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est supérieur au chiffre de programme fixé pour la commune en question et/ou la région correspondante, la demande ne cadre pas avec le programme établi et elle ne devra pas faire l'objet d'une confrontation ultérieure avec les autres critères d'évaluation.

Art. 31.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable n'a pas pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis. Section 2. - Le rapport entre le nombre de possibilités d'admission

occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées faisant l'objet de la demande

Art. 32.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable porte sur un centre de soins de jour existant, le taux moyen d'occupation s'élève au moins à : 1° 50 % si le centre de soins de jour est agréé pour au maximum 5 unités de séjour 2° 70 % si le centre de soins de jour est agréé pour plus de 5 et moins de 11 unités de séjour;3° 85 % si le centre de soins de jour est agréé pour au moins 11 unités de séjour. Il peut être dérogé aux pourcentages prévus au premier alinéa si la non-réalisation du taux moyen d'occupation dans la période de référence est démontrée de façon motivée.

Art. 33.Le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre de possibilités d'admission réalisées au 1er janvier de l'année de présentation de la demande. Le résultat obtenu est divisé par 250. Section 3. - La répartition géographique des structures pour personnes

âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, en fonction de leur accessibilité

Art. 34.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° à l'entrée de la structure est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les résidents;2° la structure existante et/ou projetée pour personnes âgées est située dans une agglomération.3° l'instance de gestion organise un transport adapté pour les personnes âgées de la région qui veulent s'adresser au centre de soins de jour existant ou projeté, le transport du ou vers le domicile étant assuré.

Art. 35.En vue de la répartition géographique équilibrée sur les différentes zones d'habitation, une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre par ailleurs pas avec le programme établi si le nombre global d'unités de séjour par lieu d'implantation est supérieur à 15. Section 4. - Le profil actuel ou futur de la structure pour personnes

âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 36.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable pour un centre de soins de jour cadre avec le programme établi lorsque il est satisfait aux éléments suivants : 1° il ressort des intentions de profil figurant dans le plan d'orientation du centre de soins de jour existant et/ou projeté que la structure s'adresse principalement aux personnes âgées nécessiteuses de soins et/ou à d'autres groupes cibles de résidents demeurant à domicile et ayant recours aux services de soins à domicile ou aux services de proximité;2° un centre de soins de jours existant doit démontrer que la politique d'admission est en concordance avec les intentions de profil au moyen d'une liste des groupes cibles d'utilisateurs faisant appel aux services offerts pendant les deux ans précédant la demande. Section 5. - La relation avec d'autres structures pour personnes âgées

Art. 37.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable pour un centre de soins de jour cadre avec le programme établi lorsqu'il présente un accord de partenariat avec au moins une maison de repos de la commune et/ou de la région. Section 6. - La vision sur l'hébergement, la vie et les soins dans la

structure pour personnes âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 38.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si un document est présenté contenant une vision sur le milieu de vie et de logement matériel et immatériel de la personne âgée, ses besoins physiques, psychiques, sociaux et philosophiques de la personne âgée, la participation et les canaux de communication au sein de la structure, l'animation des résidents et les modalités d'admission et de départ. Section 7. - La rentabilité escomptée et la fixation du prix

Art. 39.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsqu'il est satisfait aux éléments suivants : 1° un plan financier est présenté faisant apparaître la stabilité financière et la viabilité économique de l'exploitation;2° le prix de journée porté en compte aux visiteurs comprend tous les frais de séjour et de soins dans le centre de soins de jour, à l'exception des dépenses d'ordre individuel et non intégrables dans le prix de journée. Section 8. - Les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur

Art. 40.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° une structure existante présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel actuel et prévu;2° une structure projetée présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel prévu;3° un organigramme est présenté traitant des relations professionnelles entre les membres du personnel et entre l'initiateur et le personnel;4° il ressort du plan des besoins en personnel qu'il est ou sera satisfait aux normes d'agrément d'application en matière de personnel. CHAPITRE V. - Les centres de services Section 1re. - Le rapport entre le nombre global de centres de

services réalisés et le chiffre de programme pour la commune en question et pour la région fixée par le Ministre

Art. 41.Si une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément a pour objet l'accroissement du nombre global de centres de services réalisés et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de centres de services réalisés est inférieur ou égal au chiffre de programme fixé tant pour la commune en question que pour la région correspondante, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis.

Art. 42.Si une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément a pour objet l'accroissement du nombre global de centres de services réalisés et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de centres de services réalisés est supérieur au chiffre de programme fixé soit pour la commune en question, soit pour la région correspondante, la demande ne cadre pas avec le programme établi et elle ne devra pas faire l'objet d'une confrontation ultérieure avec les autres critères d'évaluation.

Art. 43.Si une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément n'a pas pour objet l'accroissement du nombre global de centres de services réalisés, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis. Section 2. - La répartition géographique des centres de services dans

la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, en fonction de leur accessibilité

Art. 44.Une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément cadre avec le programme établi lorsque : 1° à l'entrée de la structure est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les utilisateurs;2° le centre de services est situé dans une agglomération;3° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics;pour une structure en voie de projet, il suffit qu'un document fait apparaître qu'un arrêt sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation de la structure; b) dans un rayon de 300 m de l'entrée se trouve un parking suffisamment grand à l'usage des utilisateurs et du personnel du centre de services existant ou projeté ou sera prévu un parking suffisamment grand; Section 3. - Le profil futur des utilisateurs du centre de services

faisant l'objet d'une demande d'agrément

Art. 45.Une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément d'un centre de services cadre avec le programme établi lorsque il ressort des intentions de profil faisant partie du plan d'orientation du centre de services existant et/ou projeté, que ce dernier veut rendre accessibles les services suivants aux personnes âgées qui en ont besoin en ayant recours à d'autres institutions ou services ou en les y renvoyant ou en les organisant lui-même si dans le cadre de la réglementation existante aucune structure n'est agréée pour fournir ces services : aide familiale et ménagère, soins corporels, information et services sociaux et aide matérielle. Section 4. - La relation avec d'autres structures pour personnes âgées

Art. 46.Une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément cadre avec le programme établi lorsque l'existence de partenariats avec des structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région, peut être démontré. Section 5. - La vision sur la vie et les soins dans la structure pour

personnes âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 47.Une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément cadre avec le programme établi si un document est présenté contenant une vision sur les besoins physiques, psychiques, sociaux et philosophiques de la personne âgée, la participation et les canaux de communication au sein de la structure et les activités destinées aux utilisateurs. Section 6. - La rentabilité escomptée et la fixation du prix

Art. 48.Une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément cadre avec le programme établi lorsqu'un plan financier est présenté faisant apparaître la stabilité financière et la viabilité économique de l'exploitation. Section 7. - Les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur

Art. 49.Une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'un agrément cadre avec le programme établi lorsque : 1° une structure existante présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel actuel et prévu;2° une structure projetée présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel prévu;3° un organigramme est présenté traitant des relations professionnelles entre les membres du personnel et entre l'initiateur et le personnel; CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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