Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 16 juillet 2013
publié le 05 août 2013

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance des zones d'activité économique de Bierset-Zones Nord et déclarant d'utilité publique l'expropriation et la prise de possession immédiate de biens immeubles situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne

source
service public de wallonie
numac
2013027133
pub.
05/08/2013
prom.
16/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance des zones d'activité économique de Bierset-Zones Nord et déclarant d'utilité publique l'expropriation et la prise de possession immédiate de biens immeubles situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et, en particulier, ses articles 28, 30, 30bis et 127, § 3;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, article 21 et l'arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, modifié notamment par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2003 et 1er mars 2012 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée;

Considérant la demande introduite par la SA Société wallonne des Aéroports (ci-après, SOWAER), relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance des Zones d'activité économique de Bierset-Zones Nord portant sur les biens immeubles délimités par un trait rouge continu repris au plan intitulé « Mise en oeuvre des Zones d'Activité économique autour de l'Aéroport de Bierset-Zones Nord », n° BIE.5215.12, dressé le 8/8/2012, modifié les 13 et 22 août 2012, et à l'expropriation des biens immeubles délimités par une surimpression en hachures quadrillées, repris au plan ci-dessus identifié;

Considérant que la SOWAER a été désignée par décret du Parlement wallon comme opérateur de développement économique au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (décret du Parlement wallon du 22 juillet 2010, article 110);

Qu'elle a dans son objet social le développement de zones d'activité économique à proximité des aéroports;

Considérant que la demande d'adoption du périmètre de reconnaissance et d'expropriation des biens immeubles ci-dessus identifiés a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques en rapport avec l'activité aéroportuaire;

Considérant que le périmètre brut à reconnaître est réparti en quatre zones : zone « Fret Nord 1 », zone « Fret Nord 2 », zone « Au Duc 3 », zone « Fret Nord 4 »;

Considérant que ce périmètre brut a été ajusté afin de le rendre opérationnel en tenant compte des zones du plan de secteur, des divisions parcellaires cadastrales et des limites communales;

Que la demande de reconnaissance porte dès lors sur le périmètre ainsi optimisé réparti en zone A, englobant la zone Fret Nord 1 », zone B englobant la zone « Fret Nord 2 », zone C englobant la zone « Au Duc 3 » et zone D englobant la zone « Fret Nord 4 »;

Considérant que le périmètre de reconnaissance est en grande partie inscrit au plan de secteur en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte;

Considérant que des prescriptions complémentaires ont été adoptées en surimposition de l'affectation des deux types de zones d'activité économique : Que l'affectation en ZAEI est nuancée par l'indice S0.2 qui signifie que cette zone sera réservée aux entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que les entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée;

Que l'affectation en ZAEM à l'ouest du site porte la mention *S.04 qui indique que la zone est réservée aux entreprises dont la localisation requiert la proximité de l'aéroport ou des activités générées par celui-ci;

Que l'affectation en ZAEM au nord-est du site porte la mention *S.05 indiquant que la zone sera réservée aux activités ne générant qu'un charroi léger, s'intégrant au tissu bâti existant, à l'exclusion des entreprises relevant du secteur du commerce de détail;

Considérant que le périmètre à reconnaître englobe aussi des parcelles situées en zone de services publics et d'équipements communautaires;

Considérant que cette zone abritait jusqu'il y a peu une des composantes du WING HELI sur la base militaire de Bierset;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2012 portant révision du plan de secteur de Liège rappelle que le redéploiement des forces armées ne se justifie plus en raison des dispositions prises par le Gouvernement fédéral visant à regrouper la capacité hélicoptère de la composante air des forces armées sur la base aérienne de Beauvechain;

Considérant que l'administration de l'Aménagement du territoire confirme que l'affectation prévue initialement par le plan de secteur est dépassée et ne pourra plus être réalisée (courrier daté du 20 juillet 2012 du fonctionnaire délégué annexé à la demande);

Qu'en outre, le fonctionnaire délégué précise que la localisation de la zone de services publics et d'équipements communautaires au sein des zones d'activité économique inscrites au plan de secteur en février 2003, « justifie une reconversion de manière à permettre une gestion coordonnée et cohérente du territoire par l'économie d'échelle qui pourra ainsi être réalisée (accessibilité, équipement, mobilité, égouttage,...) »;

Considérant en conséquence que l'article 127, § 3, du CWATUPE pourra aisément être appliqué à la zone de services publics et d'équipements communautaire;

Considérant que cette zone de services publics et d'équipements communautaires pourra accueillir toutes les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, à l'exception des activités de commerce de détail, qui pourront être autorisées en dérogation au plan de secteur sur base de l'article 127, § 3, du CWATUPE;

Considérant qu'une petite partie du périmètre de reconnaissance est reprise en zone agricole au plan de secteur;

Qu'il s'agit d'une zone résiduelle enclavée au sein des ZAE;

Considérant qu'une surface encore plus réduite du périmètre de reconnaissance optimisé se trouve en zone d'habitat à caractère rural;

Considérant que l'inclusion de ces parcelles dans le périmètre de reconnaissance vise à faire correspondre les limites du plan de secteur avec les limites de certaines parcelles cadastrales afin de ne pas les enclaver ou à accueillir les équipements de viabilisation et d'accessibilité;

Que la prise en compte de ces parcelles dans le périmètre de reconnaissance à adopter respecte le prescrit de l'article 1erbis, § 1er, alinéa 4, du décret du 11 mars 2004 aux termes duquel le périmètre de reconnaissance comprend les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité;

Considérant que la demande d'expropriation porte exclusivement sur des parcelles d'une superficie de 1 ha 52 a 59 ca, situées dans la zone A précitée;

Considérant que le plan de secteur de Liège affecte ces parcelles en zone d'activité économique industrielle (ZAEI) et en zone d'activité économique mixte (ZAEM);

Considérant que l'expropriation est poursuivie dans un but d'utilité publique de développement économique et social;

Que les biens immeubles à exproprier sont destinés à l'accueil d'entreprises ainsi qu'à l'implantation d'infrastructures nécessaires à la viabilisation des zones d'activité économique (ZAE) (voiries d'accès, réseaux techniques, bassins d'orage);

Que la mise en oeuvre de la zone A constitue la première phase du projet de la SOWAER visant à valoriser économiquement et socialement les terrains aux abords de l'aéroport de Liège-Bierset, zones Nord;

Considérant que le projet présenté par la SOWAER pourra, pour son développement économique, tirer profit des atouts que présente la proximité de l'aéroport de Bierset, à savoir une localisation centrale au sein de l'Euregio MAHL (Maastricht, Aix-la-Chapelle, Hasselt, Liège) ainsi que des multiples connexions routières et ferroviaires permettant de relier l'aéroport à plusieurs métropoles européennes;

Qu'à l'échelle du transport aérien européen, Liège Airport jouit d'une localisation privilégiée en ce qu'il se situe au coeur du « triangle d'or » constitué par les trois principaux aéroports cargo européens que sont Amsterdam, Francfort et Paris;

Considérant que le développement récent du fret aérien au sein de l'aéroport de Bierset (allongement des pistes, prolongement des halls et du taxiways au Nord des pistes, construction d'une nouvelle ligne « airside » au nord des pistes, développement d'une plateforme multimodale TGV fret-Fret aérien, etc.) et les objectifs de développement du secteur de la logistique en Wallonie confortent l'attractivité économique du projet;

Considérant que le projet de la Sowaer, en ce qu'il vise à mettre des espaces d'accueil à disposition d'entreprises créatrices d'emplois constitue une manière de rencontrer les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale et le Plan Marshall 2.Vert;

Considérant qu'au niveau économique, le projet est en adéquation avec plusieurs points de la Déclaration de politique régionale 2009-2014 notamment l'objectif de soutien au redéploiement et au développement de l'économie wallonne et en particulier les objectifs de : - poursuite d'une politique industrielle ambitieuse et respectueuse de l'environnement : en ce que le projet vise le développement du secteur de la logistique, voué à devenir un des secteurs d'activité majeur de la région liégeoise. Il est complémentaire aux projets d'implantation d'un trilogiport à Hermalle-sous-Argenteau et d'un terminal TGV fret « Carex » à Bierset; - valorisation de l'espace disponible pour créer de l'activité économique : en ce que le projet vise le renforcement de l'offre en parcs d'activité économique dans la région liégeoise et l'assainissement d'anciens terrains militaires potentiellement pollués; - optimalisation de l'utilisation des fonds structurels : en ce que des Fonds structurels européens ont été mis à disposition de la Région wallonne pour l'assainissement des anciens terrains militaires en vue de leur reconversion. Le projet s'intègre dans cette logique de dépollution/reconversion (DPR 16.7.2009, partie II, 1,.2);

Considérant que le projet rencontre également les objectifs du Plan Marshall 2.Vert;

Qu'il participe à la mise en oeuvre de plusieurs de ses axes, dont la mobilisation du territoire wallon pour développer l'activité économique (axe IV 2.b), le développement de pôles de compétitivité (axe II 1) à travers « Logistics in Wallonia »;

Que l'axe II.1 du Plan Marshall 2.Vert vise notamment l'objectif de « poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité existants », en particulier, le transport-logistique;

Considérant que les terrains économiques viabilisés autour de l'aéroport accueilleront notamment de nouvelles activités axées sur la logistique;

Considérant que la première zone mise en oeuvre, zone A, nommée « Fret Nord 1 », a été retenue comme projet d'équipement prioritaire « Extension de la zone fret Nord » par le Plan Marshall 2.Vert (décision du Gouvernement wallon du 20 janvier 2011);

Considérant que le projet de mise en oeuvre des ZAE au nord de l'aéroport de Bierset contribue aussi à concrétiser le Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER);

Qu'il participe directement à l'objectif IV du SDER « Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité » et à son option d'« intégrer la région dans les réseaux transeuropéens »;

Que le SDER indique en ce qui concerne les axes et noeuds de communication, que le déploiement de l'aéroport de Bierset nécessite une liaison ferroviaire avec le TGV dans la perspective du TGV-fret, et le développement de zones d'activités économiques connexes;

Considérant enfin que le projet de la SOWAER constitue la mise en oeuvre opérationnelle des orientations réglementaires inscrites au Plan de secteur de Liège qui consacrent l'affectation des parcelles visées en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte;

Considérant que la mise en oeuvre des terrains situés en zone de services publics et d'équipements communautaires rencontre la même utilité publique économique en ce que ces parcelles constituent le prolongement cohérent des ZAE en raison de l'impossibilité matérielle de réaliser l'affectation initialement prévue, et sont donc aussi destinées à accueillir des activités économiques;

Considérant que la mise en oeuvre des petites parcelles situées en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural est également poursuivie dans un but d'utilité publique de développement économique et social en ce que ces biens favorisent l'implantation des activités économiques ou leur accessibilité, en raison de la nécessité de prévoir des infrastructures de viabilisation des ZAE et de rendre opérationnel le périmètre à reconnaître par la délimitation d'un périmètre optimisé;

Considérant que le projet de création des ZAE de Bierset-Zones Nord est également réalisé dans une optique de création d'emplois, de lutte contre le chômage, tout en étant attentif à une démarche de développement durable;

Considérant qu'en termes d'emplois, le demandeur estime que le projet permettra de générer entre 1677 et 4610 emplois directs sur le site;

Que l'évaluation du nombre d'emplois indirects se situe entre 409 et 1 119 unités;

Considérant que les estimations avancées se basent sur des études notamment de la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT) relatives à la densité d'emplois dans les ZAE et tiennent compte du volume d'emploi par hectare commercialisable, des prescriptions du plan de secteur, des secteurs d'activité admissibles (activités industrielles, secteur des transports, services,...) des type d'entreprises souhaités (TPE, PME), autant de données pertinentes qui permettent de faire des projections des retombées sociales et économiques du projet;

Considérant que s'il n'est pas possible à ce stade de dire avec précision le nombre de postes qui seront effectivement créés, la base de données Bspace (www.bspace.be) fournit également des indications sur les emplois directs générés dans les ZAE en Wallonie;

Considérant les taux de chômage élevés en Wallonie (189.907 demandeurs d'allocations en avril 2013) et dans la Région liégeoise (40 663 demandeurs d'allocations dans l'arrondissement de Liège - Source FOREm, avril 2013);

Que ce contexte de crise économique et sociale exige des réponses immédiates pour contribuer à résorber le chômage;

Considérant qu'il est dès lors indispensable de mettre à disposition des nombreux demandeurs d'emplois les postes de travail potentiels générés grâce à la mise en oeuvre des ZAE de Bierset-Nord;

Considérant que les critères spécifiques de localisation des terrains viabilisés (aéroport de fret situé au centre d'une zone de chalandise importante autorisant une mise en réseau avec les principaux aéroports de fret européens) sont à même d'améliorer le contexte social et économique régional;

Considérant de plus que le site des ZAE Bierset-Nord est implanté à proximité immédiate du centre de formation aux métiers de logistique « FOREm Formation Logistique de Liège »;

Considérant que le projet rencontre ainsi l'objectif social du Plan Marshall 2.Vert en ce qu'il permettra de valoriser le capital humain à travers la création de nouveaux emplois;

Considérant que la mise en oeuvre du périmètre à reconnaître permettra en outre d'inscrire les acteurs économiques dans une démarche de développement durable de par notamment la définition, préalablement à l'implantation des entreprises, d'une charte urbanistique, environnementale et énergétique qui devra déterminer les orientations à imposer aux investisseurs qui s'installeront sur les zones, les mesures de protection des valeurs biologiques, l'intégration paysagère du site, les mesures prévues en matière de gestion des eaux usées et des déchets, l'attention portée aux questions de mobilité laissant place aux modes doux de déplacement, la proximité immédiate de plateformes multimodales air/train/route, etc.;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques prévoit en son article 1erbis que la demande de reconnaissance économique puisse être accompagnée d'une demande d'expropriation;

Considérant que pour des raisons de phasage des travaux, le périmètre d'expropriation porte exclusivement sur des parcelles situées dans la zone A;

Considérant que l'expropriation est motivée par les besoins de développement économique et social local et régional, tel que ci-dessus explicité;

Considérant que la nécessité d'exproprier les terrains situés dans la zone A tels qu'identifiés au plan d'expropriation, est motivée par : - le bon aménagement des lieux : En effet, ces parcelles sont affectées par le plan de secteur de Liège en zone d'activité économique industrielle et zone d'activité économique mixte; - la nécessité de rendre viable cette zone par la pose d'un nouveau réseau d'égouttage et la construction d'un bassin d'orage; - la localisation optimale des parcelles à exproprier à proximité de l'aéroport de Liège dès lors que la ZAEM est destinée à accueillir des entreprises dont les activités sont liées à cet aéroport; - la localisation des parcelles à exproprier qui permet de greffer le projet sur des infrastructures de communication et d'échange de haut niveau et d'une exceptionnelle complémentarité pour les exploiter et les valoriser de manière optimale en termes socio-économiques; - le développement économique et social local et régional;

Considérant que l'expropriation en un seul tenant de l'ensemble des terrains visés et situés en zone A est indispensable pour réaliser les travaux d'équipement de la zone;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que l'extrême urgence à acquérir les biens objet de la demande d'expropriation est justifiée par les éléments évoqués ci-dessous en termes de besoins d'espaces dédiés à l'activité économique et de création d'emplois;

Considérant que la demande d'expropriation porte sur des terrains qui font partie d'une ZAE spécialisée et destinée à accueillir des entreprises dont les activités sont en lien avec le secteur aéroportuaire;

Considérant qu'il est très urgent de répondre à ces besoins spécifiques compte tenu des demandes en attente des entreprises désireuses d'implanter des activités économiques sur le site de Bierset Nord;

Considérant que ces besoins urgents ne peuvent être satisfaits par l'offre de terrains disponibles dans les autres ZAE;

Que le taux d'occupation des terrains de la SPI+ monte à plus de 93 % dans la province de Liège, et à 97 % dans l'arrondissement de Liège;

Que la moitié de la réserve des terrains dans l'arrondissement de Liège se situe dans le parc des Hauts-Sarts, qui est pour 98 % occupé par des activités industrielles;

Considérant qu'il y a une pénurie de grands terrains pour de la logistique dans l'arrondissement de Liège;

Considérant que l'extrême urgence à répondre immédiatement à ces demandes d'espaces dédiés à l'activité économique est aussi motivée par la nécessité de garantir rapidement un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, et de contribuer ainsi à rendre effectifs les droits économiques et sociaux inscrits dans la Constitution;

Considérant les taux de chômage élevés en Wallonie et particulièrement dans la région liégeoise;

Considérant que le Plan Marshall 2.vert, conçu pour dynamiser le redéploiement économique de la Wallonie, a arrêté 150 actions de soutien en vue d'amplifier leur atterrissage immédiat sur le terrain économique et social et prévu des fonds à y consacrer entre 2010 et 2014;

Considérant que la zone A des ZAE Bierset - Zone Nord fait précisément partie des projets prioritaires du programme d'équipement des nouvelles zones d'activité économique du Plan Marshall 2.Vert;

Qu'il y a donc extrême urgence à exproprier les parcelles visées dans la demande et de les équiper en vue d'y accueillir des activités économiques, d'y créer des emplois et de contribuer ainsi à résorber le chômage;

Considérant de surcroît que dans le cadre du mécanisme de financement alternatif SOWAFINAL 2 constitué par la Wallonie, les crédits nécessaires à l'équipement de cette zone ont été dégagés, les décomptes finaux des travaux devant être introduits pour fin septembre 2015 au plus tard;

Qu'afin de respecter ce calendrier, il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique en rapport avec le secteur aéroportuaire;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que seule la prise de possession immédiate des terrains désignés dans la demande permettra d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises dont les activités sont en lien avec le secteur aéroportuaire et de répondre aux besoins immédiats des demandeurs d'emploi;

Considérant qu'une enquête publique s'est tenue du 17 septembre au 16 octobre 2012 sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne;

Considérant que les réclamations soulevées portent sur les points suivants : 1. Le périmètre de reconnaissance et le plan de secteur Considérant les remarques de plusieurs riverains relatives à l'inadéquation entre le plan de secteur et le périmètre de reconnaissance, en particulier en ce qui concerne la zone D; Considérant que la zone D est située en zone de services publics et d'équipements communautaires;

Considérant que suite à la révision du plan de secteur de Liège adoptée par le Gouvernement wallon le 1er mars 2012, l'affectation prévue ne pourra matériellement plus être réalisée, les activités antérieurement prévues sur la base militaire de Bierset ayant été déplacées vers Beauvechain;

Qu'il résulte de l'avis du Fonctionnaire délégué à la Direction de l'Aménagement du Territoire, que l'article 127, § 3, du CWATUPE pourra être appliquée à cette zone;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque. 2. L'expropriation Considérant l'observation de plusieurs réclamants qui s'étonnent de ce que le périmètre de reconnaissance diffère du périmètre d'expropriation; Considérant que le périmètre d'expropriation ne doit pas nécessairement correspondre à la délimitation du périmètre de reconnaissance;

Qu'en l'espèce, le projet est réalisé en plusieurs phases et commence par la zone A;

Considérant les réclamations de propriétaires qui s'opposent à l'expropriation ou proposent un tracé alternatif anticipant les futures expropriations sur d'autres zones;

Considérant que le présent arrêté de reconnaissance avec expropriation est une mise en oeuvre de l'affectation décidée par l'arrêté du Gouvernement wallon modificatif du plan de secteur de Liège;

Que l'expropriation est poursuivie pour cause d'utilité publique de développement économique et social;

Que la juste et préalable indemnité prévue en matière d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice;

Considérant en outre que la demande d'expropriation porte sur la zone A;

Qu'elle est limitée aux parcelles nécessaires à l'aménagement de cette zone et à son équipement;

Que la proposition d'alternatives relatives aux futures expropriations sur d'autres zones est prématurée;

Considérant les observations demandant une évaluation par expert des biens à exproprier;

Considérant que la SOWAER, pouvoir expropriant, mandatera le Comité d'acquisition d'immeubles, service spécialisé en matière d'indemnités d'expropriation, pour diligenter les procédures d'expropriation;

Qu'à cet effet, le Comité d'acquisition d'immeubles prendra contact individuellement avec chaque propriétaire de parcelle à exproprier afin de négocier l'acquisition à l'amiable;

Que ce n'est qu'à défaut d'accord amiable qu'une procédure judiciaire sera introduite;

Que dans le cadre de cette procédure, l'intervention d'un expert désigné par le juge de paix et chargé d'évaluer les biens est prévue;

Considérant la remarque de riverains souhaitant revoir leur classement dans la zone du Plan d'exposition au bruit (PEB);

Considérant que les réclamations liées à la modification du plan de développement à long terme (P.D.L.T.) ou du plan d'exposition au bruit (P.E.B.) ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente demande;

Considérant les remarques demandant l'octroi de primes au déménagement;

Considérant que dans le cadre des mesures d'accompagnement des riverains de l'aéroport de Liège, la SOWAER est habilitée à acquérir sur base volontaire certains biens immeubles en application de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;

Qu'il y a cependant lieu de rencontrer notamment certaines conditions liées à la localisation au sein des zones identifiées par le Plan de développement à long terme (P.D.L.T.) et le Plan d'exposition au bruit (P.E.B.);

Qu'au moment opportun, les réclamants qui le souhaitent et qui remplissent les conditions légales pourront introduire auprès de la SOWAER une demande de rachat volontaire;

Considérant que l'octroi de primes de déménagement est étranger à la présente procédure;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques. 3. Enquête publique, communication Considérant les observations regrettant l'attention insuffisante des porteurs du projet à une communication optimale, l'absence d'informations éclairées aux riverains lors de la réunion d'information et demandant de tenir informés les riverains du planning des travaux; Considérant que l'enquête réglementaire a été précédée de réunions d'informations informelles qui ont permis à la SOWAER de présenter le projet et de répondre aux questions des riverains;

Qu'ensuite, une enquête publique a été organisée conformément au décret du 11 mars 2004;

Qu'il ressort du dossier administratif que les formalités légales prévues par l'article 1erbis dudit décret ont été respectées;

Que tous les réclamants ont pu accéder au dossier et faire valoir leurs observations pendant la durée de l'enquête publique;

Qu'en ce qui concerne la procédure d'expropriation, un dialogue est instauré avec le Comité d'acquisition d'immeubles;

Considérant que conformément au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la consultation du public est également prescrite par d'autres procédures administratives, notamment urbanistiques;

Qu'il est en conséquence probable que le public soit amené à être consulté à plusieurs reprises au cours des étapes ultérieures d'avancement du projet;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques. 4. Dévaluation des biens Considérant la crainte exprimée par plusieurs riverains de voir leurs biens dévalués suite à la mise en oeuvre des ZAE; Que certains demandent des compensations financières en dédommagement de cette possible dévaluation;

Considérant que cette éventuelle conséquence résulte de l'affectation fixée au plan de secteur;

Que la présente décision se limite à arrêter un périmètre de reconnaissance économique et un périmètre d'expropriation;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque. 5. Dégradation de la qualité de vie - Pollution et nuisances Considérant plusieurs remarques qui font état de risques de dégradation de la qualité de vie, en particulier au village de Velroux, de la perte du cadre de vie rural, d'augmentation des nuisances sonores, du manque de respect des réglementations en matières de déchets; Considérant les remarques demandant que des mesures soient prises en vue de réduire au maximum l'impact des nuisances, notamment sonores, pendant le chantier puis pendant l'exploitation effective de la ZAE;

Considérant de manière générale que le présent arrêté fait suite à l'inscription de zones d'activité économique au plan de secteur lors de sa révision décidée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003;

Qu'en elle-même, la présente décision n'entraîne aucune conséquence sur la qualité de vie des riverains;

Qu'en effet, elle se limite à arrêter un périmètre de reconnaissance économique et un périmètre d'expropriation;

Considérant que le projet propose des mesures visant à atténuer les nuisances éventuelles et à assurer une intégration paysagère des ZAE;

Considérant que les conditions à imposer aux futures entreprises et lors de l'équipement de la ZAE pourront être utilement proposées dans le cadre des procédures urbanistiques subséquentes et dans le cadre de l'élaboration de la Charte urbanistique et environnementale à élaborer;

Considérant le souhait exprimé demandant que les entreprises situées dans les ZAE Nord se voient imposer des horaires de travail limités à des horaires diurnes et uniquement en semaine;

Considérant que les horaires d'exploitation des entreprises à accueillir dans les zones d'activité économique ne peuvent pas être arrêtés dans le cadre de la présente procédure;

Que des limitations horaires pourront le cas échéant être imposées dans le cadre des permis à obtenir par les entreprises;

Considérant les remarques de plusieurs riverains qui dénoncent des nuisances actuelles provoquées par des déversements et des enfouissements illicites de déchets, les pluies de kérosène ainsi que l'absence de sanctions;

Considérant que ces nuisances liées aux activités et exploitations en cours dans ou à proximité du périmètre de reconnaissance ainsi que les éventuels manquements actuels aux réglementations en vigueur ne relèvent pas de la reconnaissance de zone d'activité économique;

Qu'en tout état de cause, les réglementations environnementales et autres en vigueur doivent être respectées par les entreprises qui s'installeront dans les ZAE de Bierset-Nord;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques. 6. Désaffectation de voiries Considérant les remarques relatives à la nécessité de désaffecter les chemins vicinaux situés à l'intérieur du périmètre de reconnaissance, de compenser les désaffectations de sentiers/voiries par l'élaboration d'une mobilité de type « modes doux » et l'aménagement de zones récréatives et de détente; Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les voiries qui traversent les immeubles visés par l'arrêté d'expropriation sont désaffectées; que les servitudes publiques et privées qui grèvent ces immeubles sont éteintes; que le pouvoir expropriant est chargé de proposer un tracé alternatif;

Considérant qu'en l'espèce, le périmètre d'expropriation vise la désaffectation de diverses voiries;

Que le plan d'implantation joint à la demande prévoit la création de nouvelles voiries;

Que le Conseil communal de Grâce-Hollogne a d'ailleurs approuvé, par délibération du 29 octobre 2012, la demande d'ouverture de voiries introduite par la SOWAER conformément à l'article 129bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Considérant que les suppressions de voiries sont compensées par l'aménagement de nouvelles voiries permettant d'assurer un maillage au sein des zones concernées et de conserver, voire d'améliorer, la qualité de desserte des zones d'habitat;

Que l'aménagement de nouvelles voiries vise à assurer une meilleure accessibilité au site depuis les grands axes routiers tout en évitant le transit de poids lourds pour les villages environnants;

Que les nouvelles voiries principales comporteront également un réseau de pistes cyclables permettant de favoriser les déplacements en modes doux;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques. 7. Mobilité et questions de trafic Considérant les questions qui évoquent les craintes d'insécurité suscitées par l'aménagement de nouvelles voiries, l'augmentation du charroi, les risques de dégradation de la voirie et d'insécurité pour les usagers; Qu'il est ainsi demandé d'interdire ou de diminuer au maximum l'impact de la circulation des camions dans la rue de Velroux, d'éviter le report du charroi dans les villages durant le phasage du projet, d'interdire aux camions d'emprunter les rues du village de Velroux (rue du Village);

Considérant que la SOWAER a commandé la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement en matière de mobilité pour l'ensemble des zones d'activité économique à développer autour de l'aéroport de Liège;

Que les recommandations formulées par cette étude seront destinées à être intégrées dans les autorisations administratives subséquentes;

Considérant que le problème de nuisances liées au trafic ainsi que les mesures à prendre en phase de chantier feront donc l'objet de mesures particulières dans le cadre des permis d'urbanisme et d'environnement à solliciter;

Considérant que le demandeur propose d'ores et déjà plusieurs solutions pour éviter un engorgement du trafic et assurer la sécurité routière : - tout d'abord, la création d'une voirie de contournement nord de l'aéroport de Liège, se connectant d'une part à la sortie autoroutière n° 3 - Bierset et d'autre part à la sortie autoroutière n° 4 - Flémalle de l'autoroute E42; - ensuite une organisation stricte de la circulation par l'aménagement de ronds-points à la majorité des carrefours permettant de faciliter l'insertion des automobiles et des poids lourds dans le trafic tout en contenant la vitesse des véhicules et en garantissant des accès sécurisés aux différentes zones du parc d'activité économique; - la création d'une contre-voirie permettant d'assurer une desserte optimale de certaines zones du parc d'activité en minimisant le nombre de carrefours; - enfin, l'aménagement d'un réseau de cheminements doux et de pistes cyclables sis en site propre garantissant la sécurité des usagers faibles, tant le long d'une voirie à grand gabarit qu'au sein du parc d'activité économique;.

Considérant que durant l'ensemble des travaux d'aménagement, selon le phasage des travaux, une organisation spécifique de la mobilité sera mise en place;

Considérant que la demande d'adoption du périmètre de reconnaissance avec expropriation précise que le tronçon nord-est de la rue de Velroux sera mis en cul de sac pour éviter tout transit de poids lourds au sein de la zone d'habitat de Bierset dès les premières phases de mise en oeuvre du projet;

Qu'en outre, dans l'attente de la réalisation de la voirie de bouclage au nord de l'aéroport visant à relier la chaussée de Liège et l'échangeur n° 4 de Flémalle sur l'autoroute E42, l'auteur de projet propose soit de mettre en place un système de boucles durant les phases A et B permettant d'éviter le transit des poids lourds au travers des villages environnants, soit de réaliser un bouclage provisoire au travers de l'ancienne zone est de la Défense nationale;

Considérant que les nouvelles infrastructures de voiries avec une signalisation adéquate permettront effectivement de préserver les villages du charroi lourd;

Que toutes les voiries à créer disposeront d'un trottoir afin de faciliter les cheminements piétons;

Considérant que la suggestion d'un réclamant demandant que les modifications relatives aux voiries soient communiquées aux fournisseurs de GPS est à examiner dans le cadre des procédures urbanistiques subséquentes. 8. Risque d'extension des activités de l'aéroport Considérant la crainte exprimée par certains riverains du risque d'extension des activités aéroportuaires au sein des zones d'activité économique avec la présence rapprochée d'avions par rapport aux zones d'habitat; Considérant que les prescriptions du plan de secteur ne permettent pas l'implantation d'activités aéroportuaires dans les zones d'activité économique proches des zones d'habitat;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; 9. Aménagement des zones-tampons et questions de maillage vert au sein des ZAE Considérant les observations de riverains demandant que la zone tampon soit de minimum 50 mètres en tous lieux, que la zone tampon du nord de la zone C s'étende jusqu'à la voirie, que les surfaces boisées des zones militaires soient préservées, que l'implantation de la zone-tampon au sud-est de la rue du village soit revue lors de l'aménagement de la voirie projetée (rond-point), qu'une zone de merlons de 10 mètres de large soit ajoutée à toute la zone tampon, que la hauteurs des merlons et des murs anti-bruit soit revue, que le faîte des bâtiments industriels dans la zone fret Nord B ne puisse dépasser la hauteur du dispositif de protection, que la zone-tampon soit étendue sur les vestiges d'un ancien donjon situé à la rue du Village, à hauteur du n° 100, que les remblais constituant les merlons soient de bonne qualité, que les zones -tampons et merlons soient réalisés avant la mise en oeuvre de la ZAE, que des sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas les obligations relatives aux zones-tampons soient prévues; Considérant les remarques relayant les souhaits de riverains quant au type d'essences à planter, le nombre de rangées à prévoir, insistant sur la nécessité de planifier la plantation de merlons boisés, afin de tenir compte du facteur temps, demandant d'être autorisés à planter eux-mêmes une barrière végétale, d'interdire l'accès à la zone-tampon afin d'éviter les incivilités et de clôturer leurs pourtours;

Considérant les remarques qui font état d'un manque de maillage vert au sein de la zone;

Considérant les observations qui rapportent la présence d'une haie remarquable d'aubépines à préserver au sein des zones A et B;

Considérant que selon les articles 30 et 30bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les zones d'activité économique doivent comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement;

Que l'article 28 du même Code définissant la zone de services publics et d'équipements communautaires n'impose pas l'aménagement d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement;

Qu'outre les impositions du code précité, le plan de secteur contient des prescriptions supplémentaires qui sont de stricte application sur chacune des zones d'activité économique à aménager;

Qu'il y a lieu de tenir compte en outre de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008;

Qu'une charte urbanistique, environnementale et énergétique est à élaborer;

Considérant que les périmètres et dispositifs d'isolement seront à aménager au moment de la mise en oeuvre de chacune des zones concernées;

Considérant qu'à l'occasion des demandes de permis à introduire pour la réalisation des infrastructures d'équipement, l'autorité administrative compétente veillera à imposer les mesures adéquates;

Considérant qu'en l'espèce, la SOWAER a joint à sa demande un plan d'implantation indicatif représentant de manière schématique les périmètres et dispositifs d'isolement;

Que l'implantation des zones-tampons a été ajustée sur le découpage du plan de secteur et des parcelles cadastrales;

Que le plan d'implantation indicatif décrit zone par zone les mesures d'intégration paysagère proposées;

Qu'il représente les franges végétalisées à aménager en périphérie de zone et les zones-tampons à aménager à front des zones d'habitat;

Considérant qu'en ce qui concerne les vestiges d'un ancien donjon à préserver, des contacts ont été pris avec le Service de l'Archéologie afin de procéder à des sondages d'évaluation du terrain préalablement à tous travaux;

Considérant en ce qui concerne la haie d'aubépines remarquable, la demande précise que les outils de référencement des arbres et haies remarquables de l'administration wallonne compétente (SPW - DGO3) n'en renseignent pas la présence;

Que cependant, dans le cadre des procédures urbanistiques subséquentes, il reviendra à l'administration compétente de recueillir l'avis des autorités administratives en charge des ressources naturelles et de l'environnement; 10. Bassins d'orage et réseau d'égouttage Considérant les observations d'un réclamant qui demande que : Des réseaux d'égouttage séparatifs ainsi que des systèmes d'infiltration et de rétention des eaux de ruissellement soient prévus, la capacité des récepteurs d'égouttage existants soit vérifiée, les bassins d'orage soient correctement dimensionnés, la possibilité de regrouper les bassins d'orage existants soit examinée, la station d'épuration de Liège-Sclessin étant en service, la possibilité de by-passer la station d'épuration de l'aéroport de Bierset puisse être envisagée; Considérant de manière générale que la présente décision concerne la délimitation du périmètre de reconnaissance économique et du périmètre d'expropriation;

Que l'aménagement technique des infrastructures d'équipement des zones d'activité économique sera soumis à permis d'urbanisme, permis d'environnement ou permis unique;

Considérant néanmoins qu'il peut d'ores et déjà être précisé en ce qui concerne les eaux usées, que la demande prévoit l'installation d'un égouttage unitaire;

Que d'une part, les zones d'activité économique sont situées en majeure partie en zone d'épuration individuelle au Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;

Que d'autre part, l'installation d'un réseau unitaire n'empêche pas de traiter les eaux usées, le cas échéant, au moyen d'un déversoir à placer en aval;

Qu'en l'état actuel, aucun réseau séparatif n'est installé à l'aval du réseau à mettre en place;

Qu'en outre, la station d'épuration de Fooz, en saturation, ne peut plus recevoir d'eaux usées supplémentaires;

Considérant que les bassins d'orage projetés sont destinés à temporiser les rejets d'eau de ruissellement dans le réseau hydrographique;

Que le bassin d'orage du Ferdou est dimensionné pour permettre de recueillir également les eaux de la future zone d'activité économique « Jolive » située le long de la rue de Bihet et hors du périmètre de la demande;

Que la création de ce bassin d'orage respecte dès lors le principe visant à éviter la multiplication des bassins d'orage, suivant les consignes constantes données par les autorités gestionnaires de ces infrastructures;

Considérant que le Collège communal de Grâce-Hollogne déconseille la conception de bassins d'orage végétalisés, en raison notamment de la difficulté de gestion et d'entretien de ce type d'ouvrage;

Qu'il y a lieu de souligner que les bassins d'orage situés à proximité immédiate ou dans l'alignement des pistes doivent être conçus en ayant égard au risque éventuel sur l'exploitation aéroportuaire et, singulièrement, le péril aviaire;

Qu'à l'inverse, les bassins d'orage situés dans les zones d'isolement ou dans les couloirs écologiques doivent être conçus avec un traitement paysager;

Qu'afin de concilier ces impositions, le bureau d'étude désigné par la SOWAER a proposé l'installation d'un bassin de décantation en amont du volume de rétention des eaux. 11. Charte urbanistique, environnementale et énergétique Considérant les réclamations qui déplorent le manque de précisions quant à l'élaboration d'une charte urbanistique et environnementale (les auteurs, les délais, les garanties de réglementations,); Considérant que la demande fait état de l'élaboration d'une charte urbanistique, environnementale et énergétique;

Que dans son avis daté du 4 octobre 2012, le Fonctionnaire délégué impose l'élaboration d'une charte urbanistique, environnementale et énergétique avant la mise en oeuvre des demandes de permis d'urbanisme de manière à prendre en considération les critères urbanistiques, architecturaux et paysagers;

Que cette charte sera conclue entre l'opérateur du parc d'activité et les entreprises accueillies;

Que dès lors les exigences urbanistiques, environnementales et énergétiques à imposer ultérieurement dans cette charte ne font pas partie de la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation;

Qu'en ce qui concerne les sanctions, la charte contiendra des engagements contractualisés dont l'opérateur pourra imposer le respect;

Considérant la demande de riverains demandant à être consultés avant l'adoption de cette charte urbanistique et environnementale;

Considérant que l'auteur du projet peut l'envisager, même s'il n'y est pas légalement tenu. 12. Non respect de la législation par la SOWAER et la SPAQuE Considérant les remarques faisant état de ce que la Sowaer, propriétaire des anciennes installations militaires, et la SPAQuE auraient commencé des travaux sans autorisation préalable et avant la clôture de l'enquête publique; Considérant que les travaux entrepris sont réalisés par la SPAQuE dans le cadre d'une mission de dépollution en raison de la présence antérieure d'installations militaires (hangars, voiries, stations de carburants,);

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 (MB 12.12.2012) a chargé la SPAQuE de procéder, dans les meilleurs délais, à la réhabilitation du site « Boma et anciens terrains militaires » à Grâce-Hollogne;

Que les travaux confiés portent sur toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site et sont précisés à l'article 2 de l'arrêté;

Qu'en application de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'arrêté du 29.11.2012 emporte permis d'environnement et permis d'urbanisme (article 4, § 1er, de l'arrêté du G.W. du 29.11.2012);

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques. 13. Apport économique et social du projet Considérant la remarque d'un riverain qui estime que l'apport économique et social du projet est faible au regard des nuisances potentielles; Considérant que le projet s'inscrit dans les prescriptions réglementaires du plan de secteur de Liège qui affecte la grande partie du site en zone d'activité économique;

Considérant que l'utilité publique économique du projet, développée ci-avant, avait déjà été établie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 révisant le plan de secteur de Liège;

Considérant que l'estimation des emplois potentiels qui seront générés par la mise en oeuvre des ZAE à reconnaître est faite par le demandeur en prenant en considération la densité d'emplois par hectare de terrain commercialisable;

Qu'elle se réfère à des études qui permettent d'établir des comparaisons et tient compte des impositions du plan de secteur, des types d'entreprises et secteurs d'activités désirés;

Que la base de données Bspace.be fournit également des indications de comparaison sur les emplois existants dans les ZAE en Wallonie;

Que ces données constituent une base pertinente permettant de faire des estimations de l'apport du projet au niveau socio-économique;

Considérant qu'il faut rappeler le contexte de crise économique, financière et sociale qui sévit;

Qu'en conséquence, les emplois que la mise en oeuvre des ZAE de Bierset Nord permettra de générer sont indispensables pour contribuer à résorber le chômage;

Considérant que si aucune activité humaine ne permet d'atteindre le niveau zéro de nuisance, des mesures sont préconisées en l'espèce afin de les atténuer;

Qu'en effet, des études d'incidences ont été réalisées, que d'autres viendront dans le cadre des procédures urbanistiques, que les avis de différentes administrations ont été sollicités et seront pris en compte dans les phases ultérieures de réalisation du projet, que les activités des entreprises qui viendront s'implanter sur le site seront encadrées par un arsenal législatif, qu'une charte urbanistique, environnementale et énergétique viendra préciser les contraintes à respecter;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que les administrations suivantes ont été consultées : - SPW, D.G.O. 1, Routes et Bâtiments, - SPW, D.G.O. 3, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; - SPW, D.G.O. 4, Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction générale et Fonctionnaire Délégué, Direction extérieure de Liège; - Conseil communal de Grâce-Hollogne; - Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources;

Considérant que la D.G.O.1 a répondu en date du 17 décembre 2012 par un avis remis hors délai, réputé favorable;

Considérant que la D.G.O.3 a répondu le 6 septembre 2012 par un avis favorable sous conditions;

Considérant que cet avis relève que : « Les 4 zones présentent des situations différentes au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) : Zone A : autonome (à cheval sur les masses d'eau de surface MV13R (masse d'eau naturelle comprenant le ruisseau des Awirs (Code ORI : 732611) et le ruisseau des Bodesses (Code ORI : 732622), d'état global « pas bon », déclassée pour le Diuron) et MV19R (masse d'eau fortement modifiée comprenant la Rigole d'Awans (Code ORI : 712621), d'état global (« pas bon », déclassée pour les macroinvertébrés, l'oxygène, les matières azotées et phosphorées, le zinc, l'isopropuron et le Diruon) et collectif (station d'épuration 62006/01 de Fooz, 3000 EH); Zone B : autonome (à cheval sur les masses d'eau de surface MV13R (idem), MV18R (masse d'eau naturelle comprenant la Grande Beek (Code ORI : 710592), la Mulle (Code ORI : 710551), le Geer (Codes ORI : 710210, 711210 et 712210), le Roua (Code ORI : 712381), le ruisseau d'Omal (Code ORI : 710441), l'Yeme (Code ORI : 711401), d'état global « pas bon », déclassée pour les macroinvertébrés, l'oxygène, les matières azotèes et phosphorées, le PCB et le cadmium) et MV19R (idem) et collectif (idem);

Zone C : autonome (sur la masse d'eau de surface MV19R (idem);

Zone D : transitoire (à cheval sur les masses d'eau de surface MV18R (idem) et MV19R (idem);

Considérant qu'en vertu du Code de l'Eau, il y a lieu de respecter les dispositions prévues par le régime d'assainissement : - autonome (articles R279 à R281 du Code de l'Eau), les eaux usées domestiques seront donc traitées de manière autonome, éventuellement via des systèmes d'épuration autonomes; - collectif (articles R277 à R278 du Code de l'Eau), les eaux usées domestiques seront donc envoyées directement à l'égout public; - transitoire (articles R282 à R283 du Code de l'Eau), les eaux usées domestiques seront traitées via une fosse septique by-passable de 3 000 litres;

Considérant que les eaux de pluies devront être, dans la mesure du possible, réutilisées ou infiltrées par chacun des établissements sur leur parcelle;

Considérant néanmoins que, vu l'ampleur du projet, une conception globale d'un bassin d'orage semble plus pertinente qu'une étude au cas par cas; que la réalisation du ou des bassins devra respecter les normes en vigueur;

Considérant qu'en fonction du type d'activités qui s'installera sur le site, il conviendra de respecter la législation en vigueur dans le cas de rejet d'eaux usées industrielles (conditions générales, sectorielles et/ou intégrales); que l'imposition de l'emploi de séparateurs d'hydrocarbures n'est pas systématique mais liée à la composition des eaux rejetées et à l'activité occasionnant le rejet;

Considérant qu'en sus, en raison de la fragilité du milieu récepteur, les permis autorisant le rejet d'eaux usées industrielles pourraient, selon leur charge polluante, être soit refusés, soit assortis de conditions particulières;

Considérant qu'il faut également attirer l'attention sur le fait que : - toute création d'un point de rejet d'eaux usées industrielles fait l'objet d'une demande de permis d'environnement - rubrique 90.10; - en cas de rejet à l'égout public d'eaux usées industrielles, l'accord de l'organisme d'assainissement compétent (IDEA) sera indispensable; - en cas de rejet en eaux de surface d'eaux usées industrielles, la Direction des Eaux de Surface est l'instance compétente consultée en matière de conditions d'exploitation liées aux rejets d'eaux usées;

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux souterraines, la zone concernée par l'avantprojet est située à l'intérieur de la zone de prévention éloignée (zone lib) des galeries de la CllE (galeries captantes de la nappe des craies de Hesbaye, alimentation en eau potable de la région liégeoise);

Considérant qu'il convient de veiller à ce que les activités et aménagements prévus soient réalisés en conformité avec les impositions du Code de l'Eau relatives aux zones de prévention éloignées des captages d'eau potabilisable;

Considérant que 9 exploitations agricoles sont directement concernées par le projet; que parmi ces 9 exploitations, 5 vont perdre plus de 10 % de leur surface agricole avec un maximum de 20 % pour l'une d'entre elle;

Considérant qu'en tenant compte des perspectives de la nouvelle PAC (Politique agricole commune) la pérennité de ces exploitations risque d'être fortement amoindrie voir menacée; qu'il est suggéré au promoteur d'envisager une compensation territoriale pour les agriculteurs touchés;

Considérant que pour ce qui est de la gestion de l'eau, l'augmentation de surface imperméable augmentera fortement le risque d'inondation des parcelles agricoles encore exploitées et impliquera de ce fait un affaiblissement des rendements des cultures; qu'il est recommandé la réalisation d'une étude portant sur les risques d'érosion et d'inondation suite à la mise en oeuvre du projet; que la cellule GISER du SPW, spécialisée dans la gestion intégrée des sols et luttant contre les coulées de boues, pourra utilement être consultée;

Considérant que plusieurs prairies permanentes installées sur les 3 zones vont disparaître; que le maillage vert sera dès lors déstructuré; que le projet actuel se limite au long des voiries, sans envisager de matrice interne, en particulier pour la zone D;

Considérant qu'en ce qui concerne la mobilité, il semble important de développer la desserte en transports en communs;

Considérant cependant que le projet a pour préoccupation d'éviter le transit de charroi lourd dans les quartiers habités;

Considérant que l'emplacement du projet est situé dans une zone où la probabilité d'observer un effet dangereux dû à un site SEVESO est inférieure à 10-8/an et la distance par rapport aux limites de ce site est supérieure à 50 mètres;

Considérant que le bien considéré ne se trouve pas dans un périmètre à risques connu résultant : - de la présence de puits de mines, d'ouvrages miniers ou de travaux souterrains susceptibles d'avoir une influence sur la surface; - de couches ou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques, concédées, susceptibles d'avoir une influence sur la surface; - de la présence, avérée ou soupçonnée, de carrières souterraines existantes ou abandonnées; - de gîtes, exploités ou potentiellement exploités, de minerais de fer sous l'ancien régime des minières; - moyennant la prise en compte de ces remarques, l'avis de la DGARNE est favorable au projet tel que présenté »;

Considérant que cet avis est identique à celui que la DGO3 avait remis à l'auteur de projet lorsque celui-ci l'avait interrogé durant la phase préparatoire du projet;

Que la demande de reconnaissance avec expropriation relève que ces conditions ont été rencontrées dans le dossier final introduit auprès de l'administration;

Considérant que les conditions posées seront également prises en considération dans le cadre des permis qui seront accordés ultérieurement;

Considérant l'observation faisant état de compensations territoriales à envisager pour les agriculteurs concernés;

Considérant qu'aucune exploitation agricole n'est recensée sur les parcelles concernées par la présente procédure d'expropriation limitée à la zone A;

Considérant que l'adoption du périmètre de reconnaissance ne porte pas atteinte à l'exploitation agricole sur les terrains qui ne sont pas expropriés;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que l'avis de la D.G.O.4, Direction générale, est favorable par défaut, celui-ci n'ayant pas été remis;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la D.G.O.4, Direction extérieure de Liège a remis un avis favorable sous conditions en date du 17 septembre 2012;

Que ces conditions sont : - « Les entreprises pour être admises, devront impérativement répondre aux prescriptions supplémentaires assorties au plan de secteur de la ZAEM et ZAEI; - la question des incidences notables sur l'environnement sera évaluée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme pour les infrastructures ainsi que des permis d'urbanisme pour chaque projet introduit; - l'élaboration d'une Charte urbanistique et environnementale doit être envisagée préalablement à la mise en oeuvre des demandes de permis d'urbanisme de manière à prendre en considération les critères urbanistiques, architecturaux et paysagers. Au niveau du milieu naturel, le repérage des zones A et B recense une haie remarquable d'aubépine, celle-ci doit être prise en compte dans la charte. Elle ne doit pas être supprimée si ce n'est ponctuellement en fonction des infrastructures prévues; - il est nécessaire de procéder, par le Service de l'Archéologie, à une évaluation archéologique du terrain préalablement à tous travaux; - les chemins vicinaux repérés dans les plans feront l'objet des formalités d'usage (déclassement) auprès de la Députation Permanente; de manière générale, les dispositifs d'isolement - zone tampon se conformeront aux prescriptions du plan de secteur, à savoir, un périmètre d'isolement d'une largeur de 50 mètres constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses. Ailleurs, notamment au pourtour de la zone d'équipement communautaire et de service public (ancienne zone militaire), il est impératif de réaliser un dispositif d'isolement spécifique en se référant à la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008. A l'intérieur du périmètre d'isolement, il n'est pas exclu d'y installer un équipement collectif, tel qu'un bassin d'orage pourvu qu'il soit traité dans un souci paysager, esthétique et naturel; - le phasage doit être envisagé de telle sorte qu'aucune phase transitoire ne comporte un risque de report important des circulations vers les zones d'habitat. (Si cela devait être le cas, il serait difficile de justifier que le projet ne comporte pas un risque d'incidences notables au sens de l'article D.66 du Code de l'environnement) »;

Considérant qu'il sera tenu compte de ces remarques lors des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement;

Qu'en ce qui concerne les chemins et sentiers vicinaux, il sera fait application de l'article 10 du décret du 11 mars 2004;

Considérant que l'avis du Conseil communal de Grâce-Hollogne, rendu le 29 octobre 2012, a été remis hors délai et est par conséquent réputé favorable par défaut;

Considérant que le Ministère de la Défense a rendu un avis favorable en date du 8 octobre 2012;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond à des terrains principalement affectés depuis 2003 en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Liège;

Considérant que le périmètre d'expropriation correspond aux parcelles nécessaires à la mise en oeuvre de la zone A, projet retenu comme faisant partie des projets d'équipement prioritaires retenus par décision du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan Marshall 2.vert;

Considérant qu'en vue de l'adoption d'un périmètre de reconnaissance et d'un périmètre d'expropriation relatifs aux zones d'activité économique de Bierset-Zones Nord, la procédure prévue par le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait rouge continu repris au plan ci-annexé, intitulé « Mise en oeuvre des Zones d'Activité économique autour de l'Aéroport de Bierset-Zones Nord », n° BIE.5215.12, dressé le 8 juillet 2012, modifié les 13 et 22 août 2012.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre des zones d'activité économique de Bierset-Zones Nord, portant sur les biens immeubles délimités par un trait rouge continu repris au plan ci-annexé, intitulé « Mise en oeuvre des Zones d'Activité économique autour de l'Aéroport de Bierset-Zones Nord », n° BIE.5215.12, dressé le 8 août 2012, modifié les 13 et 22 août 2012, est adopté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les biens immeubles faisant partie de la zone A du périmètre de reconnaissance économique et délimités par une surimpression en hachures quadrillées au plan ci-annexé, intitulé « Mise en oeuvre des Zones d'Activité économique autour de l'Aéroport de Bierset-Zones Nord », n° BIE.5215.12, dressé le 8 juillet 2012, modifié les 13 et 22 août 2012, est arrêté.

Les voiries comprises dans le périmètre d'expropriation tel qu'il est délimité au plan d'expropriation sont désaffectées.

Art. 4.La prise de possession immédiate des biens immeubles faisant partie de la zone A du périmètre de reconnaissance économique et délimités par une surimpression en hachures quadrillées au plan ci-annexé, intitulé « Mise en oeuvre des Zones d'Activité économique autour de l'Aéroport de Bierset-Zones Nord », n° BIE.5215.12, dressé le 8 août 2012, modifié les 13 et 22 août 2012, est indispensable pour cause d'utilité publique.

En conséquence, la Société anonyme « Société wallonne des Aéroports » (SOWAER) est autorisée à procéder à l'expropriation de ces biens immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 16 juillet 2013.

J.-Cl. MARCOURT

Pour la consultation du tableau, voir image

^