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Arrêté Ministériel du 16 juin 2016
publié le 05 juillet 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume

source
ministere de la defense
numac
2016007155
pub.
05/07/2016
prom.
16/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/16/2016007155/moniteur
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16 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois des 20 juillet 2005, 10 janvier 2010 et 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, l'article 5, § 2, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1965;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, l'annexe, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 15 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2016;

Vu l'avis 59.247/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le tableau 1.a de l'annexe à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

19,70

18,71

17,73

16,74

15,76

EUR"


Art. 2.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

17,33

16,46

15,59

14,73

13,86

EUR

LITHUANIA

17,85

16,96

16,07

15,17

14,28

EUR"


Art. 3.Dans le tableau 1.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

82,69

78,56

74,42

70,29

66,15

EUR"


Art. 4.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

89,93

85,43

80,93

76,44

71,94

EUR

LITHUANIA

93,90

89,21

84,51

79,82

75,12

EUR"


Art. 5.Dans le tableau 2.a de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

2.200,93

2.090,88

1.980,83

1.870,79

1.760,74

EUR"


Art. 6.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

2.220,08

2.109,07

1.998,07

1.887,06

1.776,06

EUR

LITHUANIA

2.307,60

2.192,22

2.076,84

1.961,46

1.846,08

EUR"


Art. 7.Dans le tableau 2.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

1.012,94

962,29

911,64

861,00

810,35

EUR"


Art. 8.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

883,58

839,40

795,22

751,04

706,86

EUR

LITHUANIA

910,35

864,83

819,32

773,80

728,28

EUR"


Art. 9.Dans le tableau 2.c de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

253,23

240,57

227,91

215,25

202,59

EUR"


Art. 10.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

220,89

209,85

198,80

187,76

176,72

EUR

LITHUANIA

227,59

216,21

204,83

193,45

182,07

EUR"


Art. 11.Dans le tableau 3.a de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

440,19

418,18

396,17

374,16

352,15

EUR"


Art. 12.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

444,02

421,81

399,61

377,41

355,21

EUR

LITHUANIA

461,52

438,44

415,37

392,29

369,22

EUR"


Art. 13.Dans le tableau 3.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

220,09

209,09

198,08

187,08

176,07

EUR"


Art. 14.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

222,01

210,91

199,81

188,71

177,61

EUR

LITHUANIA

230,76

219,22

207,68

196,15

184,61

EUR"


Art. 15.Dans le tableau 6.a de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

8,44

8,02

7,60

7,18

6,75

EUR"


Art. 16.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "RUSSIAN FEDERATION" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

7,43

7,05

6,68

6,31

5,94

EUR

LITHUANIA

7,65

7,27

6,89

6,50

6,12

EUR"


Art. 17.Dans le tableau 6.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :

"ESTONIA

8,44

8,02

7,60

7,18

6,75

EUR"


Art. 18.Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "RUSSIAN FEDERATION" deux lignes rédigées comme suit :

"LATVIA

7,43

7,05

6,68

6,31

5,94

EUR

LITHUANIA

7,65

7,27

6,89

6,50

6,12

EUR"


Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 16 juin 2016.

Steven VANDEPUT

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