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Arrêté Ministériel du 16 juin 2016
publié le 08 juillet 2016

Arrêté ministériel portant application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture

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service public de wallonie
numac
2016203586
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08/07/2016
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16/06/2016
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16 JUIN 2016. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 5, D. 6, D. 7, D. 9, D. 11, D. 12, D. 13, D. 14, D. 102, D. 103, D.105, D. 107, D. 108, D. 109, D. 110, D. 113, D. 114, D. 241, D. 242 et D. 243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 37 et 38;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 février 2016;

Vu le rapport du 24 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.185/4du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture. CHAPITRE II. - L'organisation des activités de formation Section 1re. - Les cours

Art. 3.Le cours de base se déroule sur au moins deux années et ne dépasse pas trois ans.

Le cours d'initiation a une durée de quinze heures, dont trois heures de cours pratique par participant.

Le cours d'initiation et le cours de base totalisent une durée minimale de cent heures et une durée maximale de cent-vingt heures, dont au minimum quarante heures de cours théoriques et de minimum quarante heures de cours pratiques par participant.

Le cours de spécialisation a une durée minimale de huit heures par participant.

Art. 4.Un cours de base est organisé pour un nombre d'élèves inscrits compris entre douze et trente-six.

Le cours de spécialisation est organisé pour un minimum de huit élèves inscrits sauf si un nombre minimal de participants inférieur peut être justifié par le centre de formation lors de l'appel à projets.

Un cours d'initiation est organisé pour un nombre minimal d'élèves inscrits de huit participants. Section 2. - Les conférences

Art. 5.L'association apicole peut organiser de trois à six conférences par an.

La conférence a une durée minimale de deux heures et compte au moins dix participants. CHAPITRE III. - L'inscription au cours de base et à l'examen

Art. 6.Pour la réussite de l'examen visé à l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016, l'élève obtient soixante pour cent des points à l'épreuve théorique et septante pour cent des points à l'épreuve pratique. CHAPITRE IV. - La sélection des projets de cours Section 1re. - Les conditions d'admissibilité et critères de sélection

particuliers

Art. 7.Les trois heures de cours pratique du cours d'initiation visées à l'article 30, alinéa 2, comprennent une démonstration au rucher visant à procurer un premier contact direct avec les abeilles au candidat apiculteur.

Art. 8.L'Administration publie un référentiel de compétences pour le cours de base et le cours d'initiation sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ». Ce référentiel définit le socle de compétences minimales qui sont acquises par un candidat apiculteur au terme du cours de base ou du cours d'initiation. Section 2. - Les appels à projets

Art. 9.§ 1er. Le Ministre lance les appels à projets.

Les dossiers sont introduits auprès de l'Administration selon le canevas et dans le délai prévu dans l'appel à projets.

Pour l'établissement du classement des projets sélectionnés, l'Administration établit une grille de critères de sélection cotés qui aboutit au calcul d'une cote globale. Cette grille est publiée en même temps que l'appel à projets.

L'Administration transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre dans les deux mois à dater de la clôture de l'appel à projets. § 2. Les dossiers introduits dans le cadre d'un appel à projets sont envoyés à l'Administration, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, et comprennent l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'admissibilité et de pondérer les critères de sélection. Ils font l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de leur dépôt.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er indique : 1° la date de la réception de la demande;2° la recevabilité ou non de la demande telle que précisée dans l'appel à projets;3° le délai dans lequel la décision intervient, en ce compris en cas de recours;4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans le délai prévu, éventuellement prolongé, l'autorisation est considérée comme nulle. Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration envoie au requérant un courrier, par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception du courrier par le requérant. Le délai de quinze jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant.

Passé le délai et si le dossier reste incomplet, l'Administration déclare le dossier irrecevable et en avise le requérant, dans les quinze jours de la décision.

Art. 10.Dans le cadre de la vérification des normes d'organisation des formations, sont transmis à l'Administration : 1° la prévision de la taille du groupe de participants;2° le nombre d'heures de cours;3° pour un cours de base, le nombre d'heures de cours organisées sur deux ans et leur répartition entre cours pratiques et théoriques et entre les deux années;4° pour un cours d'initiation ou un cours de base, les normes d'encadrement des participants au cours pratique ainsi que le nombre de participants par ruche.

Art. 11.Dans le cadre de la sélection des dossiers, sont transmis à l'Administration : 1° pour un cours de base : a) les objectifs pédagogiques et les spécificités de la formation;b) le programme détaillé de la formation, en référence au socle minimal de compétences;2° pour un cours de spécialisation : a) les problèmes à résoudre ou la situation existante en Wallonie;b) l'objectif et la nature de la formation à développer en lien avec le point a);c) les spécificités de la formation, y compris son originalité;d) les effets économiques escomptés en Wallonie;e) les autres apports sociétaux escomptés.

Art. 12.Le centre de formation apicole communique à l'Administration : 1° le rapport d'activité des cours précédemment organisés dans le cadre de l'appel à projets pour lequel il a été sélectionné ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces cours;2° la liste actualisée du personnel;3° tout autre document lorsque ceux-ci diffèrent de ceux transmis dans le cadre de l'analyse du respect des conditions d'admissibilité;4° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il respecte les conditions d'admissibilité. Par dérogation à l'aliéna 1er, le centre de formation est dispensé moyennant accord de l'Administration, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont l'Administration ou l'Inspection sociale dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.

L'Inspection sociale peut effectuer toute forme de surveillance et de contrôle pour vérifier le respect des conditions d'admissibilité et des critères de sélection.

Art. 13.Pour l'année civile 2016, les dossiers sont introduits à l'Administration dans les délais fixés dans l'appel à projets.

L'Administration transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre dans les formes prévues à l'article 9 dans un délai d'un mois qui suit la clôture de l'appel à projets.

Art. 14.Le nombre maximum de projets de cours de spécialisation sélectionnés par an et par centre de formation est fixé à six.

Art. 15.Un minerval de minimum 150 euros est demandé au participant lors de son inscription au cours de base pour la durée totale du cours, celui-ci peut notamment couvrir des frais d'investissement. CHAPITRE V. - L'organisation des conférences

Art. 16.Les associations apicoles font uniquement appel à des conférenciers présentant les aptitudes requises à l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016.

Art. 17.Le Ministre définit la date limite d'introduction du programme et du budget prévisionnel des conférences couvrant le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE VI. - Les modalités d'octroi des subventions Section 1re. - Les modalités d'octroi des subventions liées aux cours

Art. 18.La subvention octroyée pour l'organisation d'un cours est octroyée sur base du budget prévisionnel proposé dans le dossier de sélection du projet et approuvé par le Ministre.

Art. 19.L'organisation conjointe d'un cours d'initiation et d'un cours de base font l'objet d'une seule et même subvention. Les dépenses éligibles à la subvention sont : 1° les rémunérations des formateurs théoriques et pratiques;2° les frais de fonctionnement qui sont les frais : a) de location du local et charges y afférentes;b) d'envois;c) de copies, impression des syllabus;d) de déplacement des formateurs;e) de fonctionnement liés aux ruches du rucher pédagogique;f) de publications légales liés, le cas échéant, à la création de l'association sans but lucratif centre de formation apicole;g) d'assurance liés aux cours et aux conférences. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, d), l'indemnité kilométrique est identique à celle qui est versée aux agents de la Fonction publique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, e), les frais de fonctionnement ne comprennent que les consommables liés à l'entretien des colonies et des ruches.

Le montant de la subvention octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, est plafonné à 1.250 euros par projet. Un forfait de 15 euros par heure de cours dépassant les cent heures peut venir s'ajouter à ce plafond.

Art. 20.Les dépenses éligibles à une subvention octroyée pour l'organisation d'un cours d'initiation indépendamment de l'organisation d'un cours de base sont les dépenses mentionnées à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), c), d) et g).

Le montant de la subvention octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement mentionnés à l'article 19, alinéa 1er, 2°, est plafonné à 187 euros par projet.

Art. 21.Les dépenses éligibles à une subvention octroyée pour l'organisation d'un cours de spécialisation sont les dépenses mentionnées à l'article 19, alinéa 1er, 1°, et 2°, a), b), c) et d).

Le montant global de la subvention est plafonné à 2.500 euros par cours de spécialisation. Section 2. - Les modalités d'octroi des subventions liées aux

conférences

Art. 22.La subvention forfaitaire octroyée pour l'organisation d'une conférence s'élève à cent quarante-deux euros. CHAPITRE VII. - Le paiement des subventions Section 1re. - Le paiement des subventions liées aux cours

Art. 23.Les subventions sont délivrées pour autant que le centre de formation apicole respecte le nombre minimal d'inscrits aux formations tel que prévu à l'article 4.

Art. 24.Pour l'organisation d'un cours de base, y compris le cours d'initiation y relié, une avance de maximum vingt pour cent du montant prévisionnel de la subvention peut être demandée par le centre de formation apicole. Dans ce cas, l'avance est versée à la notification de l'octroi de la subvention par l'Administration, est récupérée lors de la première déclaration de créance et est entièrement justifiée avant la fin du projet.

Le centre de formation apicole transmet une déclaration de créance à l'Administration, par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année de cours. La déclaration de créance reprend la totalité des dépenses, réellement engagées et payées par le bénéficiaire de la subvention, portant sur le cours organisé au cours de l'année concernée.

L'acquisition définitive de la subvention est conditionnée à la réception par l'Administration du rapport mentionné à l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016.

Art. 25.Pour les cours d'initiation et de spécialisation, le centre de formation apicole transmet une déclaration de créance à l'Administration, par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les trente jours suivant la fin de chaque cours. La déclaration de créance reprend la totalité des dépenses éligibles, réellement engagées et payées par le bénéficiaire de la subvention, portant sur le cours concerné.

Pour les cours de spécialisation, l'acquisition définitive de la subvention est conditionnée à la réception par l'Administration du rapport mentionné à l'article 30, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016.

Art. 26.Les déclarations de créance, accompagnées des pièces justificatives y relatives et des preuves de paiement correspondantes sont introduites auprès de l'Administration selon les modalités qu'elle détermine et communique au bénéficiaire en même temps que la notification de l'octroi des subventions.

Les subventions accordées aux centres de formation sont acquises après réception des pièces justificatives transmises par le centre et validées par l'Administration au regard des dépenses éligibles.

Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, l'Administration peut réclamer au centre de formation apicole tout document ou toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire.

Le centre de formation apicole s'engage à tenir une comptabilité des dépenses relatives aux différents éléments subventionnés du projet et présente pour contrôle de sa mission, les pièces justificatives, à toute personne mandatée par la Région wallonne à cet effet, ainsi qu'à la Cour des Comptes. Section 2. - Le paiement des subventions liées aux conférences

Art. 27.L'association oeuvrant au minimum à l'échelon provincial transmet une déclaration de créance à l'Administration, par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les deux mois qui suivent la fin de la dernière conférence. La déclaration de créance reprend, selon les prescriptions de l'Administration qui lui sont communiquées à la notification de l'octroi de sa subvention, le détail des conférences organisées sous sa tutelle.

Les pièces justificatives accompagnant la déclaration de créance ont trait uniquement à la rémunération des conférenciers. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 28.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les mots « jours ouvrables » sont remplacés par le mot « jours ».

Namur, le 16 juin 2016.

R. COLLIN

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