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Arrêté Ministériel du 16 mai 1997
publié le 04 juillet 1997

Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016138
pub.
04/07/1997
prom.
16/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/16/1997016138/moniteur
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16 MAI 1997. Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 mars 1997;

Vu le protocole n° 97-04-17/18 du 17 avril 1997 du comité de secteur V - Agriculture et Classes moyennes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité des tâches des agents chargés d'une fonction itinérante, de fixer sans délai les indemnités octroyées à ces agents, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : agent chargé d'une fonction itinérante : l'agent que le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises ou son délégué charge, régulièrement et principalement, pour une période déterminée ou indéterminée, d'une mission hors des locaux de sa résidence administrative.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé, mensuellement, aux agents chargés d'une fonction itinérante, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour, prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Les agents bénéficiant de l'indemnité précitée qui regagnent leur résidence effective ou administrative pour y prendre le repas de midi, ne peuvent porter en compte ni les frais, ni le temps inhérents à ce déplacement..

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est égale à 12,4 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour des déplacements de 8 heures et plus, aux titulaires des grades classés aux rangs 10 à 14.

L'indemnité visée à l'article 2 est égale à 15,3 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour des déplacements de 8 heures et plus, aux titulaires des grades classés aux rangs 40 à 29.

Art. 4.Cette indemnité est diminuée d'1/20e par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congés accordés en compensation d'un jour férié et des jours où est accordée une dispense de service pour quelque motif que ce soit.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 16 mei 1997.

K. PINXTEN

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