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Arrêté Ministériel du 16 mai 2001
publié le 22 mai 2001

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022329
pub.
22/05/2001
prom.
16/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/16/2001022329/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés et notamment l'article, 5, c), remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, fait le 8 mars 2001;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance : - que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 142 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; - que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le 1er juillet 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;

Vu l'avis n° 31.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2000, l'inscription des spécialités énumérées ci-après est modifiée comme suit :

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 16 mai 2001.

F. VANDENBROUCKE

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