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Arrêté Ministériel du 16 mai 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la zone d'activité économique au sud de l'aéroport de Liège avec l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne

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service public de wallonie
numac
2013027114
pub.
30/05/2013
prom.
16/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 MAI 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la zone d'activité économique au sud de l'aéroport de Liège avec l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et, en particulier, ses articles 30 et 30bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège, inscrivant notamment des zones d'activité économique industrielle et des zones d'activité économique mixte à proximité de l'aéroport de Liège;

Considérant la demande introduite par la SA Société wallonne des Aéroports (ci-après, SOWAER), relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la zone d'activité économique au sud de l'aéroport de Liège portant sur les terrains délimités par un trait mauve pointillé repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/D, tel que modifié le 7 février 2013 par le plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/E et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, délimités par une surimpression en couleur mauve au plan intitulé « plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/D tel que modifié le 7 février 2013 par le plan ci-annexé, intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/ E;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond à des terrains principalement affectés depuis 2003 en zone d'activité économique industrielle et en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Liège;

Considérant que l'expropriation porte sur les terrains nécessaires à la mise en oeuvre du périmètre correspondant aux projets d'équipement prioritaires retenus par décision du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert (décision du 20 janvier 2011);

Considérant que la SOWAER a dans son objet social le développement de zones d'activité économique à proximité des aéroports;

Considérant la délibération du conseil communal de Grâce-Hollogne du 26 février 2013 autorisant l'extension du périmètre de reconnaissance et d'expropriation aux fins d'aménager une voirie le long de l'autoroute et d'éviter que le tracé initialement prévu à l'arrière des jardins riverains n'occasionne de nuisances;

Considérant que l'article 8 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques permet de modifier la demande initiale après l'enquête publique lorsque les modifications résultent des réclamations et d'observations émises durant l'enquête publique ou des avis des autorités consultées;

Qu'en outre les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord du propriétaire du bien concerné par l'extension projetée;

Considérant que l'extension projetée résulte de la demande de riverains consultés durant l'enquête publique et de celle du conseil communal;

Que les terrains concernés par l'extension sont propriétés de la commune de Grâce-Hollogne;

Que le conseil communal a marqué son accord sur la modification du périmètre de reconnaissance et d'expropriation dans sa délibération du 26 février 2013;

Considérant que le projet de la SOWAER, orienté vers l'accueil de petites et moyennes entreprises, a pour objectif de répondre rapidement au besoin d'espaces nécessaires à l'activité économique autour de l'aéroport de Liège;

Considérant qu'au plan de secteur, l'affectation en ZAEM des sous-zones 1 à 5 du projet est nuancée par l'indice *S.06 qui signifie que « cette zone sera réservée aux activités de bureau et aux infrastructures de soutien à l'aéroport passager »;

Que pour la sous-zone 6 (ZAEI), le plan de secteur porte la mention *S.11 qui indique que « cette zone sera réservée aux entreprises utilisant les équipements bimodaux rail-route existants en vue d'accueillir les infrastructures de groupage-dégroupage et des prestataires de services logistiques rail-route. »;

Considérant que pour son développement économique, le projet pourra ainsi tirer profit des atouts que présente la proximité de l'aéroport, à savoir une localisation centrale au sein de l'Euregio MAHL (Maastricht, Aix-la-Chapelle, Hasselt, Liège) ainsi que les nombreuses connexions routières et ferroviaires permettant de relier l'aéroport à de nombreuses métropoles européennes;

Considérant que dans ses objectifs de politique économique, le Gouvernement wallon insiste sur la nécessité de renforcer l'attractivité économique et la compétitivité de la Région wallonne par la mise à disposition, dans les meilleurs délais, d'espaces équipés dédiés aux activités économiques (Déclaration de politique régionale, 16.7.2009, partie Ire, axe 3, 3.5), Contrat d'avenir pour les wallonnes et wallons (« Plan Marshall »), 30.8.2005, axe 2,2.7), Plan Marshall 2.Vert (axe Iv, 2,c);

Considérant que la création d'espaces d'accueil pour les entreprises constitue en outre un volet important d'un ensemble de dispositifs mis en place pour dynamiser la relance de l'économie et de l'emploi en Wallonie dans le cadre des décrets d'expansion économique, à savoir le décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, le décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, le décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, le décret relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;

Considérant que le projet décrit dans la demande, en ce qu'il vise à mettre à disposition, dans les meilleurs délais, des espaces équipés dédiés aux activités économiques, répond en partie aux objectifs de politique économique définis par le Gouvernement wallon;

Considérant que le projet de création du parc d'activités économiques sud de l'aéroport de Bierset est également réalisé dans une optique de création d'emplois, de lutte contre le chômage, tout en étant attentif à une démarche de développement durable;

Considérant que selon les prévisions du demandeur, le projet est susceptible de générer sur le site entre 1200 et 1 520 emplois (soit entre 40 et 50 emplois à l'hectare sur les sous-zones 1 à 5);

Que cette estimation est réalisée par comparaison au taux d'emploi observé dans 3 parcs d'activité de l'Agence de développement pour la province de Liège, SPI (Ans, Awans, Liège Science Park) orientés vers les services;

Considérant que les emplois potentiels générés par la mise en oeuvre du parc d'activités économiques sud de l'aéroport de Liège sont indispensables compte tenu en particulier du contexte actuel de crise économique, sociale et financière;

Considérant que le développement de l'emploi est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral que régional et local;

Considérant que le projet répond en partie à ces objectifs;

Considérant que le projet permet en outre d'inscrire les acteurs économiques dans une démarche de développement durable de par notamment la définition à venir d'une charte urbanistique, environnementale et énergétique qui devra déterminer les orientations à imposer aux entreprises qui s'installeront sur la zone, les mesures de protection des valeurs biologiques, l'intégration paysagère du site, les mesures prévues en matière de gestion des eaux usées et des déchets, l'attention portée aux questions de mobilité laissant place aux modes doux de déplacement, la proximité immédiate de plateformes multimodales air/train/route, etc.;

Considérant que la nécessité de l'expropriation des terrains situés dans le périmètre de la zone d'activité économique est motivée par : - le bon aménagement des lieux : en effet, le plan de secteur de Liège affecte la grande partie des terrains visés par l'expropriation en zone d'activité économique.

Seuls les deux bassins d'orage sont implantés sur des terrains en partie en zone d'habitat et en partie en zone agricole; - la localisation des terrains à exproprier à proximité de l'aéroport de Liège dès lors que la ZAEM est destinée à accueillir des entreprises dont les activités sont liées à cet aéroport; - la localisation des parcelles à exproprier qui permet de greffer le projet sur des infrastructures de communication et d'échange de haut niveau et d'une exceptionnelle complémentarité pour les exploiter et les valoriser au mieux en termes socio-économiques; - le développement économique et social local et régional;

Considérant que l'expropriation des terrains situés en dehors de la zone d'activité économique est justifiée par la réalisation de deux bassins d'orage;

Que ces ouvrages sont indispensables à la viabilité de la ZAE;

Que le bassin d'orage n° 1 est destiné à recueillir les eaux de ruissellement des sous-zones nos 1, 2 et 3;

Qu'au vu du relief du sol de ces sous-zones, ledit bassin d'orage doit nécessairement être localisé hors de la zone d'activité économique et ce, à la faveur d'un écoulement gravitaire des eaux;

Que toute autre solution nécessiterait d'aménager plusieurs bassins d'orage sur les sous-zones concernées;

Que la multiplication des bassins d'orage est à éviter suivant les consignes constantes données par les autorités gestionnaires de ces infrastructures;

Que la demande précise que la localisation retenue pour le bassin d'orage présente en outre l'avantage qu'en cas de débordement, la lame d'eau s'écoulerait dans la prairie en aval du bassin;

Que cette localisation permet de préserver les habitations situées en zone d'habitat à caractère rural de tout débordement du bassin;

Considérant que le bassin d'orage n° 2 est destiné à recueillir les eaux de ruissellement des sous-zones nos 4 et 5;

Qu'à nouveau, au vu du relief du sol de ces sous-zones, ledit bassin d'orage doit nécessairement être localisé hors de la zone d'activité économique;

Qu'en effet, d'une part, le bassin d'orage est situé à l'exutoire naturel des deux sous-zones, soit au niveau de la rue de Bierset, à l'aval de la sous-zone n° 4;

Qu'à la faveur de l'écoulement gravitaire des eaux de ruissellement, la localisation du bassin d'orage est adéquate;

Que d'autre part, le volume du bassin d'orage estimé à 4 905 m3 implique une importante emprise au sol;

Considérant que les servitudes imposées par la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE) relatives à l'aqueduc traversant la sous-zone n° 4 empêchent matériellement d'implanter un bassin d'orage au sein de la zone d'activité économique;

Qu'en effet, en termes de profondeur de l'infrastructure, la réalisation du bassin d'orage à cet endroit impliquerait une différence de niveau de 11 m entre la berge supérieure et le fond du bassin;

Que de ce fait, l'espace résiduel compris entre les servitudes de l'aqueduc de la CILE et la rue de Bierset est insuffisant pour accueillir le bassin d'orage n° 2;

Considérant que l'expropriation en un tenant de l'ensemble des terrains visés par la demande est indispensable pour réaliser les équipements de la zone;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que l'extrême urgence à acquérir les biens visés est justifiée par les éléments évoqués en termes de besoins d'espaces dédiés à l'activité économique, de lutte contre le chômage et de création d'emplois;

Considérant le taux d'occupation élevé des zones d'activité économique dans sous-zone dite « SPI-centre » gérée par la SPI-centre dans laquelle s'inscrit le projet (le taux actualisé au 1er janvier 2012 est de 96,7 %);

Considérant les taux de chômage élevés en Wallonie et particulièrement dans la région liégeoise (53.477, chiffres mars 2013, source FOREm);

Considérant qu'il y a extrême urgence à répondre immédiatement aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité économique dans le but de garantir rapidement un niveau d'emploi aussi élevé que possible, et contribuer ainsi à rendre effectifs les droits économiques et sociaux inscrits dans la Constitution;

Considérant qu'ainsi le Plan Marshall 2.vert a, en vue du redéploiement économique de la Wallonie, arrêté 150 actions à entreprendre selon 6 axes et prévu des fonds à y consacrer entre 2010 et 2014;

Que les mesures de soutien inscrites au sein du Marshall 2.vert ont été prises en vue d'amplifier leur atterrissage immédiat sur le terrain économique et social;

Considérant que les sous-zones 1 à 4 de la ZAE au sud de l'aéroport de Liège font partie des projets prioritaires du programme d'équipement des nouvelles zones d'activité économique du Plan Marshall 2.Vert;

Qu'il y a donc extrême urgence à exproprier les terrains visés dans la demande et de les équiper en vue d'y accueillir des activités économiques qui généreront des emplois;

Considérant en outre que dans le cadre du mécanisme de financement alternatif SOWAFINAL 2 constitué par la Wallonie, les crédits nécessaires à l'équipement de cette zone ont été dégagés, les décomptes finaux des travaux devant être introduits pour fin juin 2014 au plus tard;

Qu'afin de respecter ce calendrier, il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des terrains nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique et financière, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;

Considérant en conséquence que seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant que seule la prise de possession immédiate des terrains désignés dans la demande permettra d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises, d'éviter une rupture dans l'offre de terrains équipés prêts à accueillir des entreprises, de répondre aux besoins immédiats des investisseurs et des demandeurs d'emploi;

Considérant qu'une enquête publique s'est tenue du 17 septembre au 16 octobre 2012 sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne;

Considérant que les réclamations soulevées dans ce cadre appellent les observations suivantes : 1. L'expropriation Considérant les remarques de plusieurs propriétaires de biens non expropriés situés hors ZAE au plan de secteur qui émettent le souhait que leurs terrains soient compris dans le périmètre d'expropriation; Considérant que la demande d'expropriation a été limitée aux parcelles nécessaires à l'aménagement de la ZAE et à son équipement;

Considérant par ailleurs que, dans le cadre de sa mission d'opérateur de développement économique, la SOWAER n'est pas habilitée à procéder à l'achat sur base volontaire de biens immeubles situés hors des zones d'activité économique;

Considérant que dans le cadre des mesures d'accompagnement des riverains de l'aéroport de Liège, la SOWAER est habilitée à acquérir sur base volontaire certains biens immeubles en application de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, Qu'il y a cependant lieu de rencontrer notamment certaines conditions liées à la localisation au sein des zones identifiées par le Plan de développement à long terme (P.D.L.T.) et le Plan d'exposition au bruit (P.E.B.), ce que ne revendique pas le réclamant;

Considérant la réclamation d'un propriétaire d'un bien situé en ZAE au plan de secteur qui refuse l'expropriation;

Considérant que l'expropriation est une mise en oeuvre de l'affectation décidée par l'arrêté modificatif du plan de secteur de Liège;

Qu'elle est poursuivie pour cause d'utilité publique de développement économique et social;

Que la juste et préalable indemnité prévue en matière d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice;

Considérant la remarque d'un propriétaire d'un bien situé en zone d'habitat qui s'oppose à l'expropriation en vue d'installer un bassin d'orage;

Considérant que le bassin d'orage, en tant qu'équipement communautaire est admissible en zone d'habitat;

Considérant que l'expropriation du terrain répond à une utilité publique de développement économique et social;

Que le bassin d'orage est indispensable à la viabilité de la ZAE;

Que l'indemnité d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice subi; 2. Le choix de l'emplacement de la ZAE : Considérant la remarque d'un riverain qui estime que la ZAE devrait être, non pas au sud, mais dans la zone nord; Considérant que l'implantation résulte de l'affectation au plan de secteur;

Qu'en outre, la zone nord également affecté en ZAE, fera aussi l'objet d'un projet de valorisation économique et sociale; 3. Enquête publique : Considérant les observations faisant état de ce que seuls 2 panneaux d'affichage auraient été placés pour annoncer l'enquête publique, et de ce qu'un courrier envoyé à un propriétaire n'aurait pas mentionné la date du début d'enquête publique; Considérant que l'article 1erbis du décret du 11 mars 2004 prévoit que l'enquête publique doit être annoncée par voie d'affiches et par avis inséré dans les pages locales de 3 quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas;

Que la demande est déposée à la maison communale pour consultation publique pendant trente jours, dont le début et la fin sont précisées dans les affiches et les annonces;

Considérant que ces formalités ont été observées;

Que chaque propriétaire d'un bien exproprié a été dûment averti par courrier recommandé;

Considérant qu'en tout état de cause, tous les réclamants ont fait valoir leurs observations pendant la durée de l'enquête publique; 4. Dégradation de la qualité de vie - Pollution et nuisances Considérant plusieurs remarques qui font état de risques de dégradation de la qualité de vie suite à la mise en oeuvre de la ZAE, des craintes de dégradation de la qualité de l'air, de nuisances potentielles futures, qu'elles soient visuelles, sonores (trafic), olfactives; Considérant que le présent arrêté fait suite à l'inscription de zones d'activité économique au plan de secteur lors de sa révision décidée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003;

Que les observations relatives aux conditions à imposer aux futures entreprises et lors de l'équipement de la ZAE sont à émettre dans le cadre des procédures urbanistiques subséquentes;

Qu'en outre les réglementations environnementales et autres en vigueur devront être respectées par les entreprises; 5. Aménagement de zones-tampons Considérant les préoccupations émises relatives à la nécessité de prévoir des zones tampon entre la ZAEM et les propriétés riveraines; Considérant que le plan d'implantation indicatif représente les franges végétalisées à aménager en périphérie de zone et les zones-tampons à aménager à front des zones d'habitat;

Que le demandeur précise zone par zone les mesures d'intégration paysagère proposées;

Que l'aménagement des zones-tampons fera partie intégrante des demandes de permis à introduire pour la réalisation des infrastructures d'équipement;

Que le surplus est à préciser dans le cadre de la charte urbanistique, environnementale et énergétique à élaborer; 6. Charte urbanistique, environnementale et énergétique Considérant plusieurs réclamations qui déplorent le manque de précisions quant à l'élaboration d'une charte urbanistique et environnementale (les auteurs, les délais, les garanties de réglementations,...);

Considérant que dans son avis daté du 14 septembre 2012, le Fonctionnaire délégué impose l'élaboration d'une charte urbanistique et environnementale avant la mise en oeuvre des demandes de permis d'urbanisme de manière à prendre en considération les critères urbanistiques, architecturaux et paysagers;

Que dès lors les exigences urbanistiques et environnementales à imposer ultérieurement dans cette charte ne font pas partie de la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation; 7. Dévaluation des biens Considérant la crainte exprimée par plusieurs riverains de voir leurs biens dévalués; Considérant que cette éventuelle conséquence résulte de l'affectation fixée au plan de secteur; 8. Questions de voiries - Trafic Considérant une observation relative à la nécessité de désaffecter les chemins vicinaux situés à l'intérieur du périmètre de reconnaissance, les remarques relatives aux craintes d'insécurité suscitées par l'aménagement de nouvelles voiries et les réclamations de plusieurs riverains de la rue Diérain Patar déplorant les nuisances liées à la circulation en bordure de le sous-zone 3 et proposant un tracé alternatif; Considérant les remarques de riverains de la rue de Crotteux concernant la sécurité routière, le souhait de voir la vitesse dans tout le hameau réduite à 30 km/h, l'installation de casses-vitesse;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 11 mars relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les voiries qui traversent les immeubles visés par l'arrêté d'expropriation sont désaffectées; que les servitudes publiques et privées qui grèvent ces immeubles sont éteintes; que le pouvoir expropriant est chargé de proposer un tracé alternatif;

Considérant qu'en ce qui concerne la sous-zone 3, la SOWAER a proposé de déplacer la voirie projetée sur le tracé du chemin n° 8 (chemin de Fontaine à Hollogne) vers celui du chemin n° 5 (chemin de Fexhe);

Que ce déplacement a été approuvé par délibération du conseil communal du 29 octobre 2012 statuant sur la demande d'ouverture de voiries introduite par la SOWAER et confirmée par la délibération du 26 février 2013;

Que cette proposition de la SOWAER vise à éloigner toute nuisance liée à la circulation de véhicules à l'arrière des habitations situées rue Diérain Patar;

Qu'un chemin empierré réservé aux véhicules d'entretien de la canalisation d'égouttage est toutefois maintenu sur le tracé du chemin n° 8 (chemin de Fontaine à Hollogne); Que par la même occasion et afin de rencontrer les préoccupations des réclamants, la proposition de la SOWAER vise l'aménagement d'une frange végétalisée et d'une zone d'isolement privative de part et d'autre et tout le long de ce chemin empierré;

Considérant que le plan d'implantation joint à la demande prévoit la création de nouvelles voiries;

Que ces dernières visent à assurer une meilleure accessibilité au site depuis les grands axes routiers (autoroute E42 et voiries régionales);

Que les suppressions de voiries sont compensées par l'aménagement de nouvelles voiries permettant d'assurer un maillage au sein des zones concernées et de conserver voire améliorer la qualité de desserte des zones d'habitat;

Considérant que la configuration des nouvelles voiries permet d'éviter le transit de poids lourds au travers des villages environnants et particulièrement le village de Crotteux;

Qu'en effet, les voiries de desserte des zones d'activité économique sont directement reliées à un réseau de voiries régionales et à l'échangeur autoroutier n° 3;

Que le charroi léger pourra utilement être dissuadé d'emprunter les voiries locales dans les zones d'habitat au moyen d'une signalisation adéquate;

Considérant en outre que toutes les voiries à créer disposeront d'un trottoir afin de faciliter les cheminements piétons;

Que les voiries principales à créer comporteront également une piste cyclable permettant de favoriser les déplacements en modes doux;

Considérant que pour le surplus, la SOWAER a commandé la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement en matière de mobilité pour l'ensemble des zones d'activité économique à développer autour de l'aéroport de Liège;

Que les recommandations formulées par cette évaluation seront destinées à être intégrées dans les autorisations administratives subséquentes;

Que les nuisances éventuelles en matière de mobilité feront donc l'objet de mesures particulières dans le cadre des permis d'urbanisme et d'environnement à solliciter; 9. Bassins d'orage et réseau d'égouttage Considérant les observations d'un réclamant qui demande à ce que : Des réseaux d'égouttage séparatifs soient prévus, les capacités des récepteurs d'égouttages existants soient vérifiées, les bassins d'orage soient correctement dimensionnés, la possibilité de regrouper les bassins d'orage existants soit examinée, que la station d'épuration de Liège-Sclessin étant en service, la possibilité de by-passer la station d'épuration de l'aéroport de Bierset puisse être envisagée; Considérant les remarques d'un riverain qui demande que le bassin d'orage ne soit pas raccordé au ruisseau de Crotteux et évoque les problèmes de débordement en cas de fortes pluies ou de fonte de neige et d'érosion des berges de son terrain;

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux usées, la demande prévoit l'installation d'un égouttage séparatif compte tenu de la localisation de la zone d'activité économique en zone d'épuration collective au « Plan d'Assainissement par sous bassin hydrographique » (PASH);

Que les eaux usées seront ensuite acheminées dans les canalisations existantes pour rejoindre la station d'épuration de Sclessin;

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux de ruissellement, les nouvelles voiries seront égouttées vers les bassins d'orage à aménager;

Que les eaux de ruissellement des sous-zones nos 1, 2 et 3 seront acheminées vers le nouveau bassin d'orage n° 1;

Que les eaux de ruissellement des sous-zones nos 4 et 5 seront acheminées vers le nouveau bassin d'orage n° 2;

Que les eaux de ruissellement de la sous-zone n° 6 seront acheminées vers la zone logistique située au nord et ce, à l'instar du rond-point situé au croisement de la chaussée de Liège et de la rue d'Awans;

Considérant que l'ajutage du bassin d'orage n° 1 est raccorder à la canalisation existante de la rue Pré Malieppe et non directement au ruisseau de Crotteux;

Que le débit d'ajutage rejeté dans la canalisation est inférieur au débit correspondant au ruissellement du terrain naturel existant;

Que seul le trop-plein est raccordé au ruisseau de Crotteux;

Que toutefois, le trop-plein n'intervient qu'en cas de pluie exceptionnelle qui, en situation actuelle, serait en tout état de cause problématique; que la localisation du bassin d'orage n° 1 permet de limiter fortement le risque d'inondation pour les habitations du village de Crotteux et ce, même en cas de pluie exceptionnelle;

Considérant que les travaux de stabilisation des berges du ruisseau de Crotteux en aval doivent, le cas échéant, être entrepris par l'autorité gestionnaire du cours d'eau;

Considérant que la limitation du ruissellement dû à l'imperméabilisation des toitures et des parkings peut être appréhendée au travers de la Charte urbanistique, environnementale et énergétique;

Considérant que la présente décision arrête le périmètre de reconnaissance économique et le périmètre d'expropriation;

Que l'aménagement technique des infrastructures d'équipement des zones d'activité économique sera soumis à permis d'urbanisme, permis d'environnement ou permis unique;

Considérant que l'Administration a consulté les instances et services suivants : - SPW, DGO1, Routes et Bâtiments; - SPW, DGO3, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; - SPW, DGO4, Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction générale et fonctionnnaire délégué, Direction extérieure Liège 1; - collège communal de Grâce-Hollogne; - conseil communal de Grâce-Hollogne;

Considérant que la DGO1 a répondu en date du 17 décembre 2012, que cet avis est remis hors délais;

Considérant que la DGO1 n'a pas d'objection sur le projet;

Considérant que la DGO3 a répondu en date du 2 octobre 2012;

Considérant que l'avis de la DGO3 est favorable sous conditions;

Considérant que ces conditions sont : - en ce qui concerne la Biodiversité : des efforts devraient être faits pour sauvegarder autant que possible les éléments naturels présents. - en ce qui concerne les eaux de surfaces : pour la majorité du site, situé en zone d'assainissement collectif, les eaux usées domestiques seront envoyées directement à l'égout public;

Pour la petite partie du site située en zone d'assainissement autonome, il y a lieu de respecter les articles R281 à R283, relatifs au règlement d'assainissement autonome des eaux urbaines résiduaires;

Les eaux de pluies seront, dans la mesure du possible, réutilisées par chacun des établissements sur leurs parcelles, infiltrées ou rejetées en eaux de surfaces - en ce qui concerne les eaux souterraines : Appliquer les dispositions du cadre de l'eau relatives aux zones de prévention éloignées de prises d'eau probabilisables pour ce qui concerne la partie de la zone d'étude situées en future zone de prévention IIB. - en ce qui concerne le sous-sol : Pour tout nouveau projet (voirie, construction d'immeubles), faire réaliser préalablement, une étude géotechnique; - en ce qui concerne les déchets : L'évacuation des éléments en maçonnerie de briques, de blocs de béton armé ou non se fera vers un centre autorisé pour effectuer le tri-recyclage de déchets inertes de construction et de démolition;

Les déchets utilisés en tant que remblais seront conformes aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Considérant que ces remarques seront prises en compte lors des phases ultérieures du projet (permis d'urbanisme et d'environnement, mise en oeuvre,);

Considérant que la DGO4 a été consultée mais n'a pas remis d'avis, celui-ci est réputé favorable par défaut;

Considérant toutefois que le fonctionnaire délégué, de la DGO4 Direction extérieure de Liège 1, a également été consulté et que celui-ci a remis un avis favorable sous conditions en date du 17 septembre 2012;

Considérant que ces conditions sont : - les entreprises pour être admises, devront impérativement répondre aux prescriptions supplémentaires assorties au plan de secteur de la ZAEM et ZAEI; - la question des incidences notables sur l'environnement sera quand à elle évaluée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme pour les infrastructures ainsi que des permis d'urbanisme pour chaque projet introduit; - la sensibilité paysagère de la zone et de l'exposition du site sur la vallée devront conduire à des constructions d'une certaine qualité architecturale conférant leur identité aux lieux et aux différentes zones; - la plus grande attention sera réservée à l'impératif d'intégration paysagère du dispositif d'isolement (zone tampon) qui sera incluse dans le périmètre de la zone de reconnaissance économique. A ce titre, les infrastructures routières envisagées comporteront des alignements d'arbres structurants; - de même les parkings des entreprises feront l'objet d'une étude paysagère; - l'élaboration d'une Charte urbanistique et environnementale doit être envisagée préalablement à la mise en oeuvre des demandes de permis d'urbanisme de manière à prendre en considération les critères urbanistiques, architecturaux et paysagers; - plus particulièrement et en ce qui concerne des zones ou éléments précis, il y a lieu de tenir compte des remarques suivantes : On peut s'interroger sur l'intérêt et le caractère judicieux de l'aménagement de la zone 1 en raison de son accessibilité, la proximité des habitations;

Les bassins d'orage admissibles en zone agricole en tant qu'équipement communautaire devront toutefois être conçus dans un souci paysager, esthétique, planté et naturel;

Le maintien maximum de la végétation existante est judicieux, notamment dans la zone 4;

Les chemins vicinaux repérés dans les plans feront l'objet des formalités d'usage (déclassement) auprès des instances concernées (députation permanente);

Considérant que ces remarques seront prises en compte lors des phases ultérieures du projet (permis d'urbanisme et d'environnement, mise en oeuvre,...);

Considérant qu'en ce qui concerne les chemins et sentiers vicinaux, conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 2004, les voiries qui traversent les immeubles visés par l'arrêté d'expropriation sont désaffectées;

Considérant que l'avis du conseil communal de la commune de Grâce Hollogne a été remis en date du 29 octobre 2012;

Considérant que cet avis a été remis hors délai, celui-ci est considéré favorable par défaut;

Considérant toutefois qu'il a déjà été répondu aux remarques émises par le conseil communal plus haut, celui-ci reprenant les remarques de l'enquête publique;

Considérant les réponses faites aux remarques des administrations et faisant suite à l'enquête publique;

Considérant que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique au sud de l'aéroport de Liège;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation relatif à la reconnaissance et l'expropriation d'une zone d'activité économique mixte au sud de l'aéroport de Liège a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait mauve pointillé repris au plan ci-annexé, intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/E, daté du 7 février 2013, est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance relatif à la zone d'activité économique au sud de l'aéroport de Liège portant sur les terrains délimités par un trait mauve pointillé repris au plan ci-annexé, intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/E, daté du 7 février 2013, est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par une surimpression en couleur mauve au plan ci-annexé, intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/E, daté du 7 février 2013, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par une surimpression en couleur mauve au plan ci-annexé, intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation », n° BE 01 12.0363/INFRA/VRD/ES/R-04/E, daté du 7 février 2013, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, la société anonyme « Société wallonne des Aéroports » (SOWAER) est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 16 mai 2013.

J.-Cl. MARCOURT

Le plan peut être consulté auprès de la SOWAER, chaussée de Liège 624, à 5100 Namur.

Pour la consultation du tableau, voir image

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