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Arrêté Ministériel du 16 novembre 1998
publié le 11 décembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances

source
ministere des finances
numac
1998003581
pub.
11/12/1998
prom.
16/11/1998
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eli/arrete/1998/11/16/1998003581/moniteur
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16 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances


Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juillet 1990, 12 juillet 1991, 24 janvier 1994, 20 avril 1994 et 6 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 1996 et 12 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin 1998;

Vu le protocole du 28 septembre 1998 du Comité de secteur II Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté, en exécution de la convention sectorielle conclue au sein du Comité de secteur II - Finances, contient des mesures dont le paiement doit s'effectuer au mois d'octobre de l'année 1998 et qu'en raison du caractère social de ces mesures, il importe qu'elles soient adoptées au plus tôt;

Considérant que, si on ne veut pas mettre en péril la continuité du service public, il il est nécessaire de prendre cet arrêté sans retard, Arrêtent :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 20 avril 1994 et 6 décembre 1994, est remplacé comme suit : « Artikel 2. § 1er. La prime s'élève à un montant brut de : 3 000 francs par mois pour les agents de niveau 1; 1 900 francs par mois pour les agents des niveaux 2+ et 2; 1 200 francs par mois pour les agents des niveaux 3 et 4. § 2. La prime est payable mensuellement et à terme échu. § 3. Lorsqu'un agent d'un niveau est recruté à un grade ou à un niveau supérieurs, il conserve pendant la durée de son stage le bénéfice de la prime de formation à laquelle il avait droit avant ledit stage. ».

Art. 2.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 12 juillet 1991, est remplacé comme suit : «

Article 2bis.§ 1er. Une prime spéciale de formation est accordée aux agents définitifs et contractuels issus de : 1° de l'administration des contributions directes ou du secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et qui, au 1er octobre 1997, sont nommés ou mis à la disposition de l'Administration des contributions directes, du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, du Cabinet de l'Administrateur général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ou de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts; 2° du secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et qui, au 1er octobre 1997, sont affectés à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. § 2. Les agents affectés sur base d'un contrat de première expérience professionnelle ou sur base de la réglementation relative au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou sur base d'un contrat qui n'est pas censé être un contrat pour une durée indéterminée, sont exclus de l'attribution de la prime de formation spéciale dont question dans le § 1er. § 3. Une prime spéciale de formation de 3 600 francs est attribuée pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 inclus et sera versée en octobre 1998. § 4. Une prime spéciale de formation de 14 400 francs est payée en janvier 1999, 2000 et 2001 aux agents mentionnés dans le § 1er, à la condition qu'ils aient satisfait, au cours de l'année précédent le paiement de la prime spéciale de formation, à une formation spécifique et qu'ils aient obtenu une mention favorable lors de l'évaluation des connaissances acquises lors de cette formation spécifique. § 5. Une prime spéciale de formation est payée en janvier 2002 aux agents mentionnés au § 1er, à la condition qu'ils aient satisfait, au cours de l'année 2001, à une formation spécifique et qu'ils aient obtenu une mention favorable lors de l'évaluation des connaissances acquises lors de cette formation spécifique.

Le montant de cette prime est fixé selon la formule suivante : 1 250 000 000 moins le montant total de la prime de formation spéciale payée en octobre 1998 et janvier 1999, 2000 et 2001, __________________________________________________________________ le nombre total des bénéficiaires visés dans l'alinéa précédent. »

Art. 3.A l' article 3 du même arrêté, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 1er et 2bis, § 3 ».

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 6 décembre 1994, est remplacé comme suit : «

Article 5bis.§ 1er. La prime et la prime spéciale de formation sont réduites dans la même mesure que les prestations lorsque, dans la période de référence, le bénéficiaire : 1° est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;2° est absent pour convenance personnelle;3° est en interruption de carrière à mi-temps;4° est à la retraite anticipée à mi-temps;5° est en semaine volontaire de quatre jours;6° est en disponibilité pour maladie ou infirmité. § 2. La prime et la prime spéciale de formation sont réduites dans la même mesure que le traitement, lorsque, dans la période de référence, le bénéficiaire : 1° est en congé : a) parental;b) pour des motifs impérieux d'ordre familial;c) pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;d) pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour effectuer des prestations militaires, ou des services dans la protection civile ou des tâches en application du statut des objecteurs de conscience;f) pour accomplir une mission non rémunérée par le Ministère des Finances;2° est en non-activité;3° est en disponibilité, à l'exception de la disponibilité pour maladie ou infirmité;4° est en congé politique facultatif;5° est en congé politique de plein droit. § 3. La prime n'est pas payée pour les mois entiers pendant lesquels, totalement ou en partie : a) la peine disciplinaire d'un agent, autres que le rappel à l'ordre et le blâme, n'est pas effacée;b) l'agent est signalé « insuffisant » ou « mauvais » ou a une mention défavorable, s'il est de niveau 4;c) l'agent a reçu l'évaluation « insuffisant »;d) l'agent est en interruption de carrière;e) l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;f) l'agent donne sa démission. § 4. La prime spéciale de formation est réduite d'autant de douzièmes que de mois civils pendant la période de référence pendant lesquels : a) la peine disciplinaire d'un agent, autre que le rappel à l'ordre et le blâme, n'est pas effacée;b) l'agent a la mention « insuffisant » ou « mauvais » ou, pour l'agent de niveau 4, a une mention défavorable;c) l'agent a reçu l'évaluation « insuffisant »;d) l'agent est en pause carrière;e) l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;f) l'agent n'est plus en service.». § 5. L'agent qui reprend effectivement son service après une absence à temps plein et ininterrompue de plus d'une année, quelle que soit la nature de l'absence mais à l'exclusion d'une absence pour maladie ou infirmité résultant d'un accident de travail ou survenu sur le chemin du travail ou pour une maladie professionnelle, n'a pas droit à la prime. § 6. Par période de référence, il faut comprendre, au sens de et article : - pour le paiement de la prime : le mois précédent le paiement de la prime; - pour le paiement de la prime spéciale de formation : les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année 1997 pour le paiement de la prime spéciale de formation en octobre 1998 et les années 1998, 1999 et 2000 pour le paiement de la prime spéciale de formation dans le courant du mois de janvier des années respectives 1999, 2000 et 2001. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 6.Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 1998.

Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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