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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2007
publié le 06 décembre 2007

Arrêté ministériel instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole

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autorite flamande
numac
2007037135
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06/12/2007
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16/11/2007
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16 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 12;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par le Règlement (CE) n° 1783/2003;

Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005 de la Commission du 18 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs, notamment les articles 2 et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2007;

Vu l'avis n° 43.408/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° EST : encéphalopathies spongiformes transmissibles;2° conditionnalité : les exigences de gestion découlant des directives et règlements européens, visées à l'annexe III du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;3° le service de gestion : la division de la Structure et des Investissements de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);4° analyse SWOT : une analyse des forces et des faiblisses de l'exploitation, des opportunités que l'exploitation peut saisir et des menaces auxquelles elle est confrontée. CHAPITRE II. - Modules et sujets de conseil

Art. 2.Dans le cadre du système de conseil agricole, les modules de conseil et les sous-modules suivants sont instaurés : 1° module 1 : environnement, bonnes conditions agricoles et environnementales;2° module 2 : santé publique et santé des végétaux;3° module 3 : santé et bien-être des animaux, santé publique;4° module 4 : sécurité du travail; 5° module 5 : optimisation de l'exploitation : a) sous-module 5.1 : paramètres économiques de l'entreprise et environnementaux b) sous-module 5.2 : conseils de commercialisation.

Un chef d'exploitation agricole ou horticole qui souhaite demander une subvention à la consultance est tenu à recueillir un avis sur les modules 1, 2, 3, 4 et 5.1 dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la gestion de son exploitation. Au cas où aucun avis ne devrait être recueilli sur les modules 2 ou 3, du fait que ceux-ci ne soient pas pertinents pour la gestion de son exploitation, il doit en être fait mention dans l'article 1er du formulaire de demande mis à disposition par l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, et les conseils doivent contenir une motivation dans ce sens.

Art. 3.Pour les modules 1 à 3 inclus, le conseil doit contenir par module les sujets et éléments élaborés de façon détaillée : 1° une énumération de la conditionnalité pertinente pour la gestion de l'exploitation;2° l'évaluation de la conditionnalité pertinente par module, telle que déterminée au cours d'une visite sur place;3° les propositions d'amélioration nécessaires y compris des conseils sur la conclusion éventuelle de contrats de gestion et d'autres mesures pertinentes. Pour le module 4, le conseil est donné sur la base d'une liste de contrôle qui traite au minimum les sujets énumérés au chapitre 1er de l'annexe jointe au présent arrêté.

Pour le sous-module 5.1, le conseil doit comporter au moins les éléments suivants élaborés de façon détaillée : 1° un relevé des données et paramètres d'exploitation générales, visés au chapitre 2 de l'annexe jointe au présent arrêté et basés sur la comptabilité économique;2° une comparaison externe des paramètres moyens d'autres exploitations similaires avec ceux de l'exploitation;3° des propositions basées sur les paramètres calculés pour améliorer la gestion de l'exploitation. Pour le sous-module 5.2, le conseil doit comporter au moins les éléments suivants élaborés de façon détaillée : 1° une description de la mission de l'exploitation;2° une description de l'objectif des conseils;3° une analyse SWOT du produit ou service proposé, de l'exploitation et de ses environs;4° une analyse des consommateurs et une délimitation du groupe cible;5° une élaboration du marketing mix comprenant au moins les éléments visés à l'annexe;6° un conseil sur le contrôle de l'état d'avancement.

Art. 4.Chaque conseil répond aux critères de prudence suivants : 1° le service de conseil dresse un rapport écrit du conseil complet qui reprend de manière distincte tous les sujets visés à l'annexe jointe au présent arrêté;2° le conseil mentionne au moins les données administratives suivantes : a) la date de la visite sur place;b) la date à laquelle le conseil a été transmis au chef d'exploitation agricole ou horticole;c) le nom du conseiller par module;d) les signatures du chef d'exploitation agricole ou horticole et des conseillers;3° le conseil est circonstancié, pertinent, complet, motivé et rencontre les caractéristiques et besoins de l'exploitation. CHAPITRE III. - Subvention à la consultance

Art. 5.La subvention à la consultance s'élève à quatre-vingts pour cent des frais de conseil globaux et est plafonnée à 1.500 euros (mille cinq cents euros).

Art. 6.Le chef d'exploitation agricole ou horticole transmet par lettre recommandée ou contre récépissé, un formulaire de demande signé par lui-même et par le service de conseil au service de gestion, dans un mois de sa signature.

Art. 7.La subvention, visée à l'article 5, est payée après que le chef d'exploitation agricole ou horticole a transmis les factures et quittances de tous les conseils nécessaires. Ces factures mentionnent au moins les renseignements suivants : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'identification unique du chef d'exploitation agricole ou horticole;2° les modules ayant fait l'objet de conseils;3° le conseiller par module;4° la date de la visite sur place;5° la date à laquelle le conseil a été transmis par module à l'agriculteur;6° les frais de conseil globaux. Bruxelles, le 16 novembre 2007.

K. PEETERS

Annexe CHAPITRE 1er. - Projets de conseil module 4 sécurité du travail 1° prévention des chutes et des trébuchements à l'exploitation;2° prévention des accidents impliquant des animaux;3° prévention des accidents impliquant des machines, outillage et installations;4° prescriptions en matière d'électricité et d'éclairage;5° prévention d'incendies et d'explosions;6° prévention des maux de dos et des articulations;7° manipulation de produits dangereux;8° prévention et protection contre la poussière, les gaz et les vapeurs;9° prévention et protection contre les nuisances sonores et les vibrations 10° gestion des risques vis-à-vis de tiers à l'exploitation. CHAPITRE 2. - Projets de conseil sous-module 5.1 : paramètres économiques de l'entreprise et environnementaux Pour le sous-module 5.1, le conseil doit comporter au moins les éléments suivants : 1° données générales sur l'exploitation : a) généralités : type d'exploitation et région agricole : b) analyse du travail : unités de travail humain (UTH), main d'oeuvre et heures prestées par le chef d'exploitation, travailleurs rétribués et non rétribués;c) plan de culture : surface cultivée de chaque culture + surface de base pour certaines cultures horticoles;d) densité du bétail : densité moyenne du bétail + calcul de l'UGB;e) aperçu des branches secondaires;f) droits de production : quotas, droits d'émission, droits au paiement, parts dans les coopératives;2° bilan financier : actif et passif : a) solvabilité;b) degré de modernité;3° compte des résultats de toute l'exploitation : produits et frais totaux et résultat d'exploitation net : a) revenu du travail : total par unité de travail humain, par superficie cultivée, par heure prestée;b) revenu du travail du chef d'exploitation : revenu de l'exploitant;c) revenu du travail du ménage : revenu du ménage;d) moyens financiers utilisables;e) cash flow;4° compte des résultats par branche d'activité : a) produits et frais opérationnels (le cas échéant, également les frais structurels portés en compte);b) soldes bruts (le cas échéant également le résultat net si les frais structurels sont portés en compte);5° indices technico-économiques par branche d'activité : énumération des indices pertinents qui doivent permettre une analyse technique de chaque branche d'activité;6° indicateurs environnementaux : a) bilan énergétique : i) la consommation d'électricité : la consommation d'électricité en kWh telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du distributeur d'électricité; ii) la consommation de gaz naturel : la consommation de gaz naturel en m3 telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du distributeur de gaz naturel; iii) la consommation de produits pétroliers : 1) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de kilogrammes de fioul léger;2) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de kilogrammes de fioul extra-lourd;3) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres de pétrole pour le chauffage d'immeubles d'exploitation;4) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres d'essence;5) le stock initial, stock final et achat du nombre de kilogrammes de charbon pour le chauffage d'immeubles d'exploitation;6) le stock initial, stock final et achat d'autres porteurs d'énergie (entre autres propane);v) la consommation d'énergie primaire en joule;v) la consommation d'énergie totale en joule;b) bilan d'eau : i) la consommation d'eau globale en m3, telle que mentionnée sur le formulaire de redevance de la VMM; ii) la consommation d'eau distribuée par réseau en m3, telle que mentionnée sur la facture de la société publique de distribution d'eau potable; iii) l'inventaire initial et l'inventaire final du compteur de la pompe des eaux souterraines en m3; iv) la consommation d'eaux pluviales en m3, si elle est connue, ou la surface de la toiture dont les eaux pluviales sont recueillies et le volume des eaux pluviales recueillies en m3 s'ils sont connus; v) la consommation d'eaux de surface en m3, si elle est connue; vi) le nombre d'hectares de drainage et d'irrigation; vii) les techniques d'économie d'eau et d'épuration d'eaux usées, si d'application; c) bilan nutritionnel : il y a lieu d'établir un bilan nutritionnel sur la base des indicateurs visés au point 6°, c), i, ii et iii, qui reprend au moins les données mentionnées au point 6°, c), iv.i) inventaire initial et final des animaux, des aliments et des engrais : 1) l'inventaire des animaux : mention du nombre d'animaux, répartis en plusieurs catégories en indiquant le poids moyen et total (estimé ou pesé) par catégorie;2) l'inventaire des aliments bruts et des aliments concentrés : mention du poids total par type d'aliment;3) l'inventaire des engrais : mention du volume et du poids totaux par type d'engrais; ii) apport d'éléments nutritionnels : 1) l'apport d'animaux : apport du nombre d'animaux par catégorie en indiquant le poids par animal (pesage) ou par catégorie (estimation);2) l'apport d'aliments bruts achetés : mention du poids par type d'aliment brut en indiquant le taux de PB (protéine brute) et de P (phosphore), s'il est connu;3) l'apport d'aliments concentrés : mention du poids par type d'aliment concentré en indiquant le taux de PB et de P tel que mentionné sur la facture d'achat;4) l'apport d'engrais : mention du poids des engrais organiques et minéraux apportés, en indiquant la composition par engrais minéral et le taux d'azote (N) et de phosphate (P2O5) d'engrais animaux s'ils sont connus par analyse; iii) écoulement d'éléments nutritionnels : 1) la vente et mortalité d'animaux : mention du poids vif des animaux vendus par type et le poids de mortalité des animaux par type (poids estimé clos d'équarrissage);2) la vente de produits animaux : mention du nombre de litres de lait (documents de paiement du lait, vente à domicile, propre consommation et des veaux) et de la quantité d'autres produits laitiers en indiquant le taux de protéines et la teneur en matières grasses s'ils sont connus, le poids des oeufs vendus;3) la vente de produits végétaux (aliments pour la propre consommation non compris) : mention du nombre de kilogrammes vendus par culture en indiquant le taux de PB, P et K s'il est connu;4) l'écoulement des engrais : mention du nombre de tonnes d'engrais écoulé par type, en indiquant le taux N et P s'il est connu par analyse; iv) Bilan nutritionnel Pour la consultation du tableau, voir image (a) EXCEDENT = la différence entre l'apport total et l'écoulement total;(b) EXCEDENT par ha, par animal, par 1 000 animaux, par 1 000 litres de production de lait;(c) EFFICACITE TOTALE = pourcentage de l'apport total qui a été à nouveau écoulé par le biais de la vente de produits animaux et végétaux;(d) EFFICACITE PRODUCTION ANIMALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé par produits animaux vendables;(e) RECOVERY = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé à nouveau (y compris engrais et mortalité);(f) PERTE = pourcentage de l'apport total qui n'a pas été écoulé à nouveau (100 % - Recovery %). Pour le sous-module 5.2, le marketing mix comporte au moins les éléments suivants : 1° produit : nom, emballage, types....; 2° promotion : détermination du mode de communication concernant le produit;3° prix : détermination du coût du produit et du coût de produits similaires => fixation des prix; 4° lieu : stratégies de commercialisation éventuelles : le produit où est-il offert en vente, quel est le trajet parcouru.; 5° personnel : évaluation des partenaires. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole.

Bruxelles, le 16 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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