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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2017
publié le 19 décembre 2017

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

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autorite flamande
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2017031755
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19/12/2017
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16/11/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


16 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, l'article 13, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2016, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, le montant « 220.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 218.350 euros (deux cent dix-huit mille trois cent cinquante euros) », et le membre de phrase « 1.800.000 euros (un million huit cent mille euros) » est remplacé par le membre de phrase « 1.786.500 euros (un million sept cent quatre-vingt-six mille cinq cent euros) ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° ils consistent surtout en un accompagnement à domicile ;4° ils sont surtout axés sur l'interaction entre le parent et l'enfant, l'éducation et le contexte d'éducation ;» ; 2° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° ils peuvent être affectés en phase prénatale, entre autres en vue de l'accompagnement ultérieur ;6° ils peuvent être alignés sur l'accueil résidentiel.».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. La MIH est de vingt-sept accompagnements et peut être complétée d'au minimum 1 fraction. Une fraction consiste en un accompagnement. Il peut s'agir uniquement d'accompagnements pédagogiques légèrement mobiles de courte durée ou d'accompagnements utilisés en combinaison avec le module type de l'accompagnement pédagogique légèrement mobile de longue durée.

Lorsque la MIH est utilisée pour différents modules type, le prix de revient doit être calculé par fraction affectée de chaque module type par accompagnement. § 2. Le prix de revient d'une fraction s'élève à 1/27ième du montant, visé à l'article 10. ».

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, le montant « 40.600 euros » est remplacé par le membre de phrase « 60.443,25 euros (soixante mille quatre cent quarante-trois euros, et vingt-cinq cents) ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. La MIH est de vingt-sept accompagnements et peut être complétée d'au minimum 1 fraction. Une fraction consiste en un accompagnement. Il peut s'agir uniquement d'accompagnements pédagogiques légèrement mobiles de longue durée ou d'accompagnements utilisés en combinaison avec le module type de l'accompagnement pédagogique légèrement mobile de courte durée.

Lorsque la MIH est utilisée pour différents modules type, le prix de revient doit être calculé par fraction affectée de chaque module type par accompagnement. § 2. Le prix de revient d'une fraction s'élève à 1/27ième du montant, visé à l'article 13. ».

Art. 6.Dans l'article 13 du même décret, le montant « 79.200 euros » est remplacé par le membre de phrase « 235.818 euros (deux cent trente-cinq mille huit cent dix-huit euros) ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « six accompagnements » sont remplacés par les mots « un accompagnement » ;2° le membre de phrase « à 1/6e du montant » sont remplacés par les mots « au montant complet » ;3° la phrase suivante est ajoutée : « Les accompagnements ne peuvent être utilisés que s'il est satisfait à la MIH d'accompagnements pédagogiques légèrement mobiles de courte ou de longue durée.».

Art. 8.Dans l'article 16 du même décret, le montant « 27.100 euros » est remplacé par le membre de phrase « 4.482,79 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et septante-neuf cents) ».

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « de trois fois par semaine en moyenne » sont remplacés par les mots « de deux à trois fois par semaine ».

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « six accompagnements » sont remplacés par les mots « un accompagnement » ;2° le membre de phrase « à 1/6e du montant » sont remplacés par les mots « au montant complet » ;3° la phrase suivante est ajoutée : « Ces accompagnement ne peuvent être utilisés que s'il est satisfait à la MIH d'accompagnements pédagogiques légèrement mobiles de courte ou de longue durée.».

Art. 11.Dans l'article 19 du même décret, le montant « 40.600 euros » est remplacé par le membre de phrase « 6.715,92 euros (six mille sept cent quinze euros et nonante-deux cents) ».

Art. 12.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « de trois fois par semaine en moyenne » sont remplacés par les mots « de deux à trois fois par semaine ».

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « six accompagnements » sont remplacés par les mots « un accompagnement » ;2° le membre de phrase « à 1/6e du montant » sont remplacés par les mots « au montant complet » ;3° la phrase suivante est ajoutée : « Ces accompagnement ne peuvent être utilisés que s'il est satisfait à la MIH d'accompagnements pédagogiques légèrement mobiles de courte ou de longue durée.».

Art. 14.Dans l'article 22 du même décret, le montant « 78.700 euros » est remplacé par le membre de phrase « 13.018,29 euros (treize mille dix-huit euros et vingt-neuf cents) ».

Art. 15.Dans l'article 23, 3°, du même arrêté, les mots « de l'enfant et de la famille » sont insérés après les mots « accompagnement mobile ou ambulatoire ».

Art. 16.Dans l'article 27 du même décret, le montant « 119.200 euros » est remplacé par le membre de phrase « 118.306 euros (cent dix-huit mille trois cent et six euros) ».

Art. 17.A l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « et d'aptitudes sociales dans le chef de l'enfant » sont abrogés ;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° ils ont une approche nettement méthodique, avec une description claire du groupe cible et des objectifs envisagés, et de l'étalement en phases, du contenu et de l'étayage du programme utilisé.».

Art. 18.A l'article 29 du même arrêté, le mot « huit » est remplacé par le mot « six ».

Art. 19.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.La MIH est de douze familles sur base annuelle et peut être complétée d'au minimum une fraction.

Une fraction consiste en une famille. Le prix de revient d'une fraction s'élève à 1/12ième du montant, visé à l'article 31. ».

Art. 20.Dans l'article 31 du même décret, le montant « 207.600 euros » est remplacé par le membre de phrase « 154.532,25 euros (cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-deux euros et vingt-cinq cents) ».

Art. 21.Dans l'article 34 du même décret, le montant « 95.500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 94.783,75 euros (nonante-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois euros et septante-cinq cents) ».

Art. 22.Dans l'article 37 du même décret, le montant « 19.100 euros » est remplacé par le membre de phrase « 18.956,75 euros (dix-huit mille neuf cent cinquante-six euros et septante-cinq cents) ».

Art. 23.Dans l'article 40 du même décret, le montant « 40.600 euros » est remplacé par le membre de phrase « 40.295,50 euros (quarante mille deux cent nonante-cinq euros, et cinquante cents) ».

Art. 24.A l'article 44 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « nécessaire » est remplacé par les mots « dans l'intérêt de l'enfant » ;2° le membre de phrase « et en fonction d'un soutien adéquat de l'enfant et de sa famille, » est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de l'accueil résidentiel de courte durée » sont remplacés par le membre de phrase « , de l'accueil résidentiel de très courte durée ou de l'accueil résidentiel de longue durée ».

Art. 26.Dans l'article 48 du même décret, le montant « 283.200 euros » est remplacé par le membre de phrase « 281.076 euros (deux cent quatre-vingt-et-un mille septante-six euros) ».

Art. 27.L'article 49 du même arrêté est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Il peut être répété au maximum une seule fois sans demande auprès de la porte d'entrée intersectorielle d'une aide à la jeunesse indirectement accessible ayant la fonction de séjour ou le début d'une procédure de nécessité sociale auprès d'une structure mandatée, à condition que les prochaines démarches sont conformes à la demande de séjour. ».

Art. 28.Dans l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Ces places ne peuvent être affectées qu'à l'accueil résidentiel de courte durée ou utilisées en combinaison avec les modules type de l'accueil ambulatoire ou de l'accueil de crise » est remplacée par la phrase « Ces places ne peuvent être affectées qu'à l'accueil résidentiel de très courte durée ou utilisées en combinaison avec les modules type de l'accueil ambulatoire, de l'accueil de crise ou de l'accueil résidentiel de longue durée ».

Art. 29.Dans l'article 52 du même décret, le montant « 283.200 euros » est remplacé par le membre de phrase « 281.076 euros (deux cent quatre-vingt-et-un mille septante-six euros) ».

Art. 30.A l'article 53, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'accueil n'est entamé que pour des enfants jusqu'à l'âge de six ans inclus, sauf si l'accueil d'enfants plus âgés est nécessaire et souhaitable afin de garder les frères ou soeurs d'un jeune enfant ensemble, et dans la mesure où le climat du groupe de résidents n'en subit pas d'influence négative.» ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 31.A l'article 54 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme « dix-huit » est remplacé par le mot « six » ;2° le membre de phrase « de l'accueil ambulatoire, de l'accueil résidentiel de très courte durée ou de l'accueil de crise » est remplacé par le membre de phrase « de l'accueil de crise ou de l'accueil résidentiel de très courte durée » ;3° le membre de phrase « 1/18 » est remplacé par le membre de phrase « 1/6 ».

Art. 32.Dans l'article 55 du même décret, le montant « 849.600 euros » est remplacé par le membre de phrase « 281.076 euros (deux cent quatre-vingt-et-un mille septante-six euros) ».

Art. 33.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Module d'innovation ».

Art. 34.A l'article 56 du même arrêté, les mots « module orphelin » sont remplacés par les mots « module d'innovation ».

Art. 35.A l'article 57 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « module orphelin » sont remplacés par les mots « module d'innovation » ;2° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° le module comporte un renouvellement des modules type, qui élabore l'expertise CKG disponible ;6° la plus-value du module est évaluée.».

Art. 36.A l'article 58 du même arrêté, les mots « module orphelin » sont remplacés par les mots « module d'innovation ».

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 16 novembre 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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