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Arrêté Ministériel du 16 octobre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation, l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés

source
ministere de la region wallonne
numac
2006203775
pub.
20/11/2006
prom.
16/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/16/2006203775/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation, l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;

Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à la réhabilitation;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.La remarque inscrite à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est remplacée par le texte suivant : « Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes suivantes : a) l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à : - 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier.La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W; - 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W; - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; b) en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. »

Art. 2.Le point 21 figurant à la rubrique "Isolation" de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à la réhabilitation est remplacé par le texte suivant : « 21. (Priorité 2). Isolation des parois délimitant le volume protégé ou chauffé, à condition de respecter les normes suivantes : a) l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à : - 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier.La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W; - 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W; - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; b) en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. »

Art. 2.La remarque inscrite à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés est remplacée par le texte suivant : « Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et que s'ils respectent les normes suivantes : a) l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à : - 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier.La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W; - 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W; - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; b) en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Namur, le 16 octobre 2006.

A. ANTOINE

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