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Arrêté Ministériel du 16 octobre 2017
publié le 09 novembre 2017

Arrêté ministériel portant fixation des critères de priorité pour l'octroi de subventions d'infrastructure aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour

source
autorite flamande
numac
2017013953
pub.
09/11/2017
prom.
16/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/16/2017013953/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


16 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel portant fixation des critères de priorité pour l'octroi de subventions d'infrastructure aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 63/1, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 20 janvier 2017 ;

Vu l'annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 2, alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2017 ;

Vu l'avis 61.906/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent article, on entend par : 1° calendrier d'agrément : un calendrier d'agrément tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ;2° logements : les logements dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour : 3° région de soins : une zone géographique définie au niveau de la ville régionale, telle que visée à l'annexe jointe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'octroi de subventions d'infrastructure à des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour, visées à l'article 2, alinéa 4, de l'annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, est soumis aux critères de priorité suivants, par ordre décroissant d'importance : 1° la date de mise en exploitation des logements dans le trimestre auquel ils sont mis en exploitation ou le trimestre de mise en exploitation prévue.Les logements qui sont ou seront mis en exploitation antérieurement ont la priorité sur ceux qui sont ou seront mis en exploitation ultérieurement ; 2° les logements qui font partie d'un projet pilote tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels ;3° les logements dont la réalisation est nécessaire en raison de l'infrastructure inadaptée du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour.L'infrastructure est inadaptée si un ou plusieurs logements ne répondent pas à une des conditions suivantes : a) les conditions, visées aux articles 47/1 à 47/4 inclus de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour sa réalisation est demandé au plus tôt à partir du 1er janvier 2017 ;b) les conditions, visées à l'article 47 ou 47/1 à 47/4 inclus de l'annexe XII à l'arrêté précité du 24 juillet 2009, si le permis d'urbanisme pour sa réalisation est demandé au plus tard le 31 décembre 2016 ;4° les logements mentionnés dans la même autorisation préalable comme des logements auxquels des subventions d'infrastructure ont déjà été accordées, si les logements sont réalisés en plusieurs phases ;5° les logements qui sont réalisés en vue du remplacement ou de l'extension de la capacité, si un centre de soins de jour qui dispose déjà d'un agrément ou pour lequel une autorisation préalable est octroyée, se situe à proximité du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour, et si les travaux pour sa réalisation sont commencés quasiment en même temps que les travaux de remplacement ou d'extension pour les logements ;6° les logements qui se situent dans une région de soins où le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé d'une part et la somme des chiffres de programmation des communes au sein de la région de soins d'autre part est le plus bas.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Bruxelles, le 16 octobre 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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