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Arrêté Ministériel du 16 septembre 2005
publié le 25 octobre 2005

Arrêté ministériel établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036268
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25/10/2005
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16/09/2005
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16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 25 octobre 1995;

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, alinéa 3, point a), du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'avère nécessaire de rendre plus transparente l'offre et la demande en matière de semences et de matériels de reproduction végétative issus du mode de production biologique afin de stimuler leur production et utilisation et d'assurer la continuité de la politique de qualité en matière de produits biologiques, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le règlement 2092/12 : Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;2° le règlement 1452/2003 : Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, alinéa 3, point a), du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation;3° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;4° le service : l'administration flamande chargée du contrôle du mode de production biologique;5° la base de données : la base de données mentionnée dans le Règlement 1452/2003;pour la Flandre il s'agit de la branche flamande de www.organicXseeds.be; 6° l'autorisation : le consentement à utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique;7° l'organisme de contrôle : toute organisation agréée par le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer pour exercer le contrôle prévu à l'article 1erbis de l'arrêté royal.

Art. 2.L'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique, est autorisée s'il est satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.En application de l'article 3 du Règlement 1452/2003, l'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique, n'est autorisée que si les semences ou les plants de pommes de terre : 1° n'ont pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences à l'annexe II, partie B, du Règlement (CEE) n° 2092/91, sauf si le traitement chimique est prescrit conformément à la Directive 2000/29/CE du Conseil pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'Etat membre, pour toutes les variétés d'une espèce donnée, dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés 2° ont été produits sans utiliser des organismes génétiquement modifiés et/ou leurs produits dérivés.

Art. 4.§ 1er Aucune autorisation n'est délivrée aux variétés appartenant à une culture ou un sous-groupe de cultures figurant à l'annexe Ire.

En application de l'article 5, alinéa premier, d) du Règlement 1452/2003, une autorisation peut être délivrée par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, si 1° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain;2° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété. Le service est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa deux. § 2. Les semences et plants de pommes de terre ne figurant pas à l'annexe Ire, peuvent être autorisés s'il est satisfait aux conditions mentionnées à l'annexe II. § 3. Si l'offre d'une culture ou d'un sous-groupe de cultures figurant à l'annexe Ire est nulle, une autorisation peut être délivrée s'il est satisfait aux conditions mentionnées au § 2.

Art. 5.Le service est chargé de composer un groupe d'experts qui procèdent chaque année à l'initiative du service à une évaluation des cultures et sous-groupes de cultures qui sont repris à l'annexe Ire pour la saison à venir. Le service est également chargé d'élaborer la mission conférée à ce groupe d'experts et de leur organisation de travail.

Art. 6.L'autorisation doit être délivrée avant l'ensemencement de la culture.

L'autorisation n'est octroyée qu'après que le demandeur a démontré qu'il satisfait aux conditions du présent arrêté.

Les autorisations sont octroyées pour une saison et seulement aux utilisateurs individuels. L'organisme de contrôle enregistre les autorisations demandées, accordées et refusées et les quantités demandées de semences ou de plants de pommes de terre.

Aucune autorisation générale n'est octroyée à tous les utilisateurs, comme prévu à l'article 5, alinéa quatre, du Règlement 1452/2003.

Les autorisations ne peuvent être octroyées que pendant les périodes de mise à jour périodique de la banque de données, conformément à l'article 7, alinéa quatre.

Art. 7.Le service désigne l'organisme chargé de la gestion de la base de données électronique, ci-après dénommée base de données, qui recense les variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre obtenus conformément au mode de production prescrit à l'article 6, § 2, du Règlement 2092/91, comme prévu à l'article 6, alinéa 1er du Règlement 1452/2003, sont disponibles sur le territoire flamand.

Les variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont disponibles sont enregistrées dans la base de données à la demande du fournisseur.

Toute variété ne figurant pas dans la base de données est considérée comme non disponible aux fins de l'application de l'article 4.

Le service fixe à quelle période de l'année la base de données doit être mise à jour périodiquement pour chaque culture ou sous-groupe de cultures cultivées sur son territoire.

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 8, alinéa 1er du Règlement 1452/2003, le fournisseur doit aux fins de l'enregistrement être capable de : 1° démontrer que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle prévu à l'article 9 du Règlement 2092/91;2° démontrer que les semences ou plants de pommes de terre devant être commercialisés remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux matériels de reproduction végétative;3° mettre à disposition toutes les informations citées au § 3 et prendre l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire à la fiabilité des informations. § 2. Le gestionnaire de la base de données peut refuser, de commun accord avec le service, la demande d'un fournisseur concernant l'enregistrement d'une variété ou supprimer un enregistrement déjà effectué si le fournisseur ne satisfait pas aux exigences prévues au § 1er. § 3. Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données doit mentionner au moins les informations suivantes, en application de l'article 9, alinéa 1er du Règlement 1452/2003 : 1° la dénomination scientifique de l'espèce et la dénomination de la variété;2° le nom et les autres données servant à contacter le fournisseur ou son représentant;3° la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel;4° le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces végétales agricoles et des espèces végétales;5° la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles;6° le nom ou le numéro de code de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur; § 4. En application de l'article 9, alinéa 2, du Règlement 1452/2003 le fournisseur doit informer immédiatement le gestionnaire de la base de données si l'une des variétés enregistrées n'est plus disponible.

Les modifications sont alors enregistrées dans la base de données. § 5. Outre les informations prévues au § 3, la base de données contient une liste des cultures ou sous-groupes de cultures figurant à l'annexe Ire. § 6. Les fournisseurs faisant enregistrer une culture doit payer une indemnité au gestionnaire de la base de données pour les frais exposés. Sur la proposition du gestionnaire de la base de données, le service approuve ou non le montant.

Art. 9.Les organismes de contrôle sont chargés de l'octroi des autorisations dans le cadre du présent arrêté.

Les organismes de contrôle font rapport au service. Les données que doit contenir le rapport semestriel sont reprises à l'annexe III. Aux fins de l'harmonisation de l'application des dispositions de la législation par les organismes de contrôle, notamment l'octroi des autorisations, prévues par le présent arrêté, le service peut établir des directives impératives contenant des critères communs.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 septembre 2005.

Y. LETERME

Annexe Ire Cultures ou sous-groupes de cultures prévus à l'article 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique.

Bruxelles, le 16 septembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe II Conditions d'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non issus du mode de production biologique, comme prévu à l'article 4, § 2

Article 1er.En application de l'article 5, alinéa 1er, a) du Règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucune variété de l'espèce demandée par l'utilisateur n'est enregistrée dans le sous-groupe de cultures dans la base de données citée à l'article 7.

Art. 2.En application de l'article 5, alinéa 1er, b) du Règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucun fournisseur n'est capable de livrer le matériel, alors que l'utilisateur a commandé les semences et plants de pommes de terre en temps utile.

L'autorisation n'est octroyée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le producteur a contacté en temps utile tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données qui proposent la variété demandée, mais aucun d'entre eux était capable de fournir le matériel de reproduction biologique avant le semis ou la plantation.Le producteur doit fournir la preuve des démarches entreprises par lui (avec mention des dates où il a pris contact) et de la date de semis prévue; 2° le producteur a fait sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier se trouve entre-temps dans l'impossibilité de l'honorer. L'autorisation peut être octroyée si le producteur démontre qu'il a fait sa commande auprès d'un fournisseur mais que ce dernier a fait défaut; qu'il a par la suite pris contact avec tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données mais qu'aucun d'entre eux était capable de fournir les quantités demandées dans le délai imparti; 3° le producteur a fait sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre par la suite des semences ou des plants de pommes de terre présentant des défauts de qualité manifestes.Le producteur doit avoir refusé le ou les lots livrés et doit démontrer qu'il a contacté tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données, mais que ces derniers n'étaient pas capables de fournir la variété demandée dans le délai imparti.

Art. 3.En application de l'article 5, alinéa 1er, c) du Règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si la variété demandée par l'utilisateur n'est pas enregistrée dans la base de données et ce dernier peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées du même sous-groupe de cultures n'est appropriée et que l'autorisation est donc très importante pour sa production.

L'autorisation n'est octroyée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° demandes spécifiques du marché : a) variété demandée par un client : informations à fournir par le demandeur : 1) une copie du contrat de production ou, à défaut de celui-ci, une attestation du client;2) la justification du choix de la variété par le client : justifier à quel égard la variété que l'utilisateur veut pour son client n'est pas enregistrée dans la base de données et que le client peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrée de la même espèce n'est appropriée;b) variété spéciale ou caractéristique technologique extraordinaire : 1) production pour vente directe à l'utilisateur final : informations à fournir par le demandeur : i) la caractéristique demandée et le motif du choix de cette caractéristique; ii) la justification à quel égard les caractéristiques des variétés disponibles ne sont pas appropriées; 2) biodiversité : informations à fournir par le demandeur : i) la caractéristique demandée et le motif du choix de cette caractéristique; ii) la justification à quel égard les caractéristiques des variétés disponibles ne sont pas appropriées; iii) une déclaration écrite du producteur explicitant qu'il a utilisé la variété les années précédentes.

Il sera dressé une liste de variétés pour lesquelles la justification est acceptée; 2° résistance à ou tolérance pour une maladie : informations à fournir par le demandeur : a) le nom de la maladie en question;b) toute information objective dont dispose le producteur et qui fait apparaître que la variété demandée a une résistance ou tolérance plus élevée que les espèces disponibles;3° répartition des risques économiques ou agronomiques; informations à fournir par le demandeur : a) répartition équitable de la production entre variétés biologiques et non biologiques pour la culture et le sous-groupe de cultures demandés (Exemple : 3 variétés utilisées = chaque variété (biologique ou non) occupe 1/3 de la production);b) description du risque; condition : une des variétés utilisées est biologique 4° adaptabilité de la variété aux conditions régionales : a) variété adaptée à la région : informations objectives à fournir par le demandeur : 1) préciser le caractère d'adaptation particulier et la région en question;2) démontrer que les variétés proposées dans la base de données ne possèdent pas les mêmes caractéristiques d'adaptation que la variété désirée;3) déclaration du producteur qu'il cultive déjà la variété demandée;b) connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données : 1) les variétés disponibles dans la base de données sont peu ou pas connues en Belgique;2) aucune expérience ou expérience insuffisante avec les variétés disponibles en Belgique quant au mode de production biologique;c) essais de variétés à petite échelle : 1) un producteur qui veut essayer une variété peu ou pas connue jusqu'à présent;2) condition : essais sur une petite surface, à savoir pas plus de 5 % de la superficie globale est affecté à la variété en question;5° type de semence demandé 1) semences ou plants de la variété demandée est disponible mais dans une forme inappropriée (par exemple : semences enrobées, semences nues);2) informations objectives à fournir par le demandeur : préciser pourquoi le type de semences disponibles n'est pas approprié et indiquer le type demandé.

Art. 4.En application de l'article 5, alinéa 1er, d), du Règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain;2° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété. Le service est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique.

Bruxelles, le 16 septembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe III Les données devant figurer dans le rapport annuel, comme prévu à l'article 9, alina deux Ce rapport doit contenir les informations suivantes pour chaque variété pour laquelle une autorisation est octroyée sur la base de l'annexe II : 1° le numéro d'identification du demandeur;2° le nom scientifique de la culture à laquelle la variété appartient;3° le sous-groupe de culture auquel la variété appartient;4° la dénomination de la variété souhaitée;5° la quantité de semences ou de plants de pommes de terre pour laquelle une autorisation est octroyée;6° la justification de l'autorisation sous la forme d'une référence aux dispositions de l'annexe II;7° le traitement chimique pour des raisons phytosanitaires, prévu à l'article 3, a) ;8° la date de demande de l'autorisation;9° la date de début et la date de fin de l'autorisation. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique.

Bruxelles, le 16 septembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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