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Arrêté Ministériel du 16 septembre 2020
publié le 14 octobre 2020

Arrêté ministériel confiant en gestion au Port autonome de Liège les terrains appartenant à la Région wallonne situés en amont du pont Albert 1er et en aval au droit du port des Yachts à Liège

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service public de wallonie
numac
2020204122
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14/10/2020
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16/09/2020
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16 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel confiant en gestion au Port autonome de Liège les terrains appartenant à la Région wallonne situés en amont du pont Albert 1er et en aval au droit du port des Yachts à Liège


Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1972, concédant au Port autonome de Liège l'exploitation du nouveau port des Yachts à Liège;

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2000 fixant les nouvelles limites du port des yachts à Liège, concédé en gestion au Port autonome de Liège;

Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 2003 relatif à la reprise au Port autonome de liège, du port des yachts à Liège;

Vu l'arrêté relatif à la remise au Port autonome de Liège d'une zone d'eau située côté Meuse au droit du port des yachts à Liège;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019, portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12;

Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances en date du 8 janvier 2020;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, concernant les règles applicables aux concessions domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne;

Considérant la concession domaniale du 10 octobre 2003 relative aux infrastructures de tourisme fluvial conclue entre la Région wallonne et le Port autonome de Liège, entrée en vigueur le 1er novembre 2003; concédant au Port autonome de Liège le port des Yachts de Liège, Considérant que la concession domaniale précitée du 10 octobre 2003 est arrivée à échéance le 31 octobre 2018;

Considérant qu'il y a lieu d'éviter un vide juridique concernant l'occupation de ces terrains et qu'il est indispensable afin d'assurer la continuité du Service public; qu'à cet égard le présent arrêté ministériel produit ses effets au lendemain de la date d'échéance de la concession domaniale du 10 octobre 2003 relatives aux infrastructures de tourisme fluvial précitée;

Considérant qu'il y a lieu de confier au Port autonome de Liège la gestion de l'entièreté de la zone dite du port des yachts à Liège située en rive gauche de la Meuse et en aval du pont Albert 1er, ainsi qu'une zone de 205 m de long, située en amont du pont Albert 1er.

Arrête :

Article 1er.L'exploitation du port des Yachts à Liège est confiée au Port autonome de Liège.

Ledit port des Yachts comprend : 1) Terre-pleins : - terre-plein en amont du pont Albert 1er d'une superficie de 1299 m2; - terre-plein en aval du pont Albert 1er d'une superficie de 7115 m2; tels que repris sous un hachuré de teinte rouge au plan E3 dom 6522 ci-annexé. 2) Zones d'eau : - en Meuse et en amont du pont Albert 1er, une zone d'eau de 205 mètres de long sur une largeur de 15 mètres mesurée à partir de la ligne d'eau; - en Meuse et en aval du pont Albert 1er, une zone d'eau de 447 mètres de long sur une largeur de 15 mètres mesurée à partir de la ligne d'eau; - le bassin situé à l'intérieur du port des Yachts d'une superficie de 13.318 m2; telles que reprises sous teinte bleue au plan précité. 3) le mur de quai au droit des zones d'eau confiées en gestion et les murs de soutènement périphériques à la zone portuaire, non compris le trottoir en encorbellement;tels que repris sous une ligne verte au plan précité.

Le port des Yachts de Liège a pour vocation d'être un port de plaisance permettant l'amarrage des bateaux pendant plusieurs jours ou en permanence. Les périodes annuelles d'ouverture sont communiquées par avis à la batellerie. A cet effet, les installations ci-après y sont présentes : 1) l'infrastructure d'accostage et de débarquement;2) l'information des plaisanciers;3) l'infrastructure de raccordement à l'eau et à l'électricité;4) un local sanitaire comprenant des WC, des lavabos et des douches;5) l'éclairage des zones de stationnement des bateaux;6) des lavoirs;7) des locaux et un service d'accueil.

Art. 2.Les zones dont question à l'article 1 sont confiées en gestion dans l'état où elles se trouvent, avec toutes les servitudes actives, passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont elles pourraient être grevées ou avantagées.

Art. 3.Un état des lieux des ouvrages et des équipements du port des Yachts et notamment des murs de quai et terre-pleins visés à l'article 1er ainsi que des profils du bassin et du lit de la Meuse au droit des zones confiées en gestion est établi.

Art. 4.Le Port autonome de Liège assure : - à ses frais exclusifs l'entretien des zones d'eau et des infrastructures qui lui sont confiées en gestion; - côté Meuse la profondeur de 4,50 mètres, sur la longueur du mur de quai remis et sur une largeur de 15 mètres comptée à partir de la ligne d'eau.

Le Port autonome de Liège est tenu en outre d'entretenir par ses soins et à ses frais, un mouillage minimum de 2,50 mètres sous la flottaison normale (cote 60.00), dans le bassin intérieur lui confié en gestion.

Le Port autonome de Liège est responsable vis-à-vis des tiers et de la Région wallonne des pertes, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de l'usage des biens confiés en gestion.

Art. 5.Le Port autonome de Liège ne peut sans l'accord de la Région wallonne apporter des modifications aux ouvrages remis en gestion.

Art. 6.Le Port autonome de Liège est tenu : - d'imposer en cas de crue, aux propriétaires des bateaux en stationnement dans le port, de prendre les mesures utiles pour la sauvegarde de ceux-ci, - de permettre en tout temps, l'accès aux agents de la Région wallonne, aux infrastructures confiées en gestion pour exercer leurs missions, y compris pour le contrôle du respect des durées de stationnement et d'amarrage dans le chef des plaisanciers. - de permettre aux agents des Voies hydrauliques le stationnement de leur véhicule ainsi qu'aux véhicules du Service public de Wallonie.

L'occupation est toutefois limitée 33 emplacements. - de permettre en tout temps l'accès public, sans restriction, de la zone de terre-plein en amont du pont Albert Ier et au mur de quai correspondant.

L'article 6 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est d'application.

Art. 7.Le Port autonome de Liège est tenu sous le contrôle du Service public de Wallonie de respecter et de faire respecter dans l'étendue de la zone confiée en gestion : 1) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant les règlements particuliers de certaines voies navigables, l'arrêté royal du 10 août 1959 modifiant en ce qui concerne le règlement particulier de la Meuse et de l'Ourthe, l'arrêté royal du 7 septembre 1950 précité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume ainsi que les modifications qui y seraient apportées ultérieurement;2) le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.3) l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume.4) les instructions ministérielles complémentaires.

Art. 8.Le Port autonome de Liège ne peut user de l'infrastructure de tourisme fluvial que conformément à sa destination et de manière raisonnable.

Le Port autonome de Liège est tenu de faire respecter le caractère public de l'infrastructure par son personnel ainsi que par toute personne ou organisme chargé par lui de la gestion des installations.

Cela implique notamment l'obligation de garantir le libre accès de l'infrastructure à tous les plaisanciers, sans aucune discrimination.

Le Port autonome de Liège établit un règlement d'exploitation du port de plaisance dans un délai de 3 mois à dater de la parution au Moniteur belge du présent arrêté et le soumet à l'approbation préalable de la Région wallonne.

Ce règlement d'exploitation est affiché à l'entrée de l'infrastructure du port de plaisance.

Si le Port autonome de Liège désire établir un contrat de concession ou de cession à un tiers, il en informe obligatoirement la Région wallonne et obtient son accord avant la signature de celui-ci.

Art. 9.Le Port autonome de Liège est redevable de toutes les contributions, précompte immobilier, impositions ou taxes quelconques, existantes ou futures sur l'ensemble des biens confiés en gestion, y compris sur les constructions et installations de toute espèce qu'il pourrait ériger avec l'accord de la Région wallonne.

Les frais des raccordements éventuels à établir sur les biens confiés en gestion et sur toutes les installations ainsi que les frais de consommations (tels que notamment l'eau, le gaz, l'électricité, la téléphonie, la télédistribution) sont à charge du Port autonome de Liège.

Art. 10.Le Port autonome de Liège fixe les tarifs ainsi que les conditions de paiement applicables aux plaisanciers et les communique au Service public de Wallonie. Toute modification y apportée est également transmise au Service public de Wallonie sans délai.

Ces tarifs ne peuvent dépasser, hors TVA, les limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux concessions domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne.

Ces tarifs ne comprennent pas la fourniture d'eau, d'électricité, et le dépôt d'immondices.

Art. 11.Dans la zone confiée en gestion, aucune possibilité de résidence ou de domiciliation ne peut être accordée, hormis pour le gestionnaire de cette zone, et hormis en Meuse, pour les bateaux à passagers, pour les bateaux dédiés à des activités culturelles ou pour les bateaux dont l'objet est la location d'hébergements touristiques, pour autant que l'exploitant desdits hébergements les ait déclarés auprès du Commissariat général au Tourisme. En Meuse, les bateaux destinés à la résidence permanente sont tolérés pendant une période transitoire de quatre ans, à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté ministériel.

Art. 12.L'arrêté royal du 17 avril 1972 concédant au Port autonome de Liège l'exploitation du nouveau port des Yachts, modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2000, 14 novembre 2003 et 24 juin 2014 est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er novembre 2018.

Namur, le 16 septembre 2020.

Ph. HENRY Le plan peut être consulté auprès du SPW MI des Voies hydrauliques de Liège, Rue Forgeur 2, à 4000 Liège.

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