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Arrêté Ministériel du 17 avril 1997
publié le 17 juillet 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016109
pub.
17/07/1997
prom.
17/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/17/1997016109/moniteur
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17 AVRIL 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du ler septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture, le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du fonds agricole;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un! régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique;

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace rural;

Vu le Règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le Règlement (CEE) 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié par le Règlement (CEE) 1648/95 de la Commission du 6 juillet 1995;

Vu le Règlement (CE) 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 2078/92;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures nécessaires doivent être prises sans retard afin d'exécuter le Règlement (CE) n° 746/96 visé au préambule, Arrete :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, sont apportées les modifications suivantes : A. Le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) avoir notifié son activité à un organisme de contrôle privé agréé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; ». B. Un point d), rédigé comme suit, est inséré : « d) être identifié auprès du Centre de traitement de l'Information de l'Administration de la Gestion et de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de façon à être intégré au système intégré de gestion et de contrôle conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92. »

Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.

La date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. »

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 5bis est ajouté : «

Art. 5bis.Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire cédant est obligé de rembourser les aides perçues.

Lorsque, pendant la période de son engagement, se présente dans l'exploitation du bénéficiaire un cas de force majeure suite auquel est mis fin l'engagement, en tout ou en partie, le remboursement de l'aide pour la période d'engagement effective n'est pas demandé.

L'Etat reconnaît entre autres comme cas de force majeure : a) le décès de l'exploitant;b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;d) une catastrophe grave qui a affecté de façon importante la surface agricole de l'exploitation;e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit au bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de la faire. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Le contrôle de la superficie des cultures déclarées sur les demandes d'aide est effectué par l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, selon les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) instauré par le Règlement (CEE) n° 3508/92. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 6bis est ajouté : «

Art. 6bis.Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires une fois par an, au plus tard endéans un délai de4 mois suivant la fin de l'année civile de l'introduction des demandes. »

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.1er. Les infractions au présent arrêté, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, paragraphe 2, 1er et 2e alineas, du Règlement (CEE) 3887/92 modifié par le Règlement (CEE) n° 1648/95 visé dans le préambule. - Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date du paiement.. - En cas de fausse déclaration faite délibrément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du Règlement (CEE) n° 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement dans le cadre des mesures agri-environnementales qu'après 2 ans. 3. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants indument perçus, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et la date de décision de remboursement par le bénéficiaire. Toutefois, le montant payé indûment peut être porté en déduction du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement. Aucun intérêt n'est alors appliqué.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiement indu à la suite d'une erreur de l'autorité compétente. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 17 avril 1997.

K. PINXTEN

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