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Arrêté Ministériel du 17 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du sac à dos de marque « Super Mario », modèle « Mario », dont le producteur est la firme « Together plus LTD »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011204
pub.
02/05/2013
prom.
17/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/17/2013011204/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du sac à dos de marque « Super Mario », modèle « Mario », dont le producteur est la firme « Together plus LTD »


Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que le jouet en forme de sac à dos de marque « Super Mario », modèle « Mario », produit par « Together plus LTD », doit être sûr pour les utilisateurs;

Considérant que ce jouet est un sac à dos en peluche et qu'il est dès lors destiné à être utilisé par des enfants de moins de 36 mois;

Considérant que conformément au point I.4.d) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets, les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois, ainsi que les éléments et les parties amovibles de tels jouets, doivent être assez grands afin de ne pas pouvoir être avalés ou inhalés;

Considérant que le jouet présente un risque de suffocation en cas d'ingestion de petits éléments : lors de l'essai de traction conformément au point 8.4.2.1 de la norme européenne EN 71-1 « si une exigence impose d'effectuer l'essai selon 8.3 (essai de torsion) et selon 8.4 (essai de traction), l'essai de traction doit s'effectuer après l'essai de torsion, sur le même élément du jouet », l'attache de la tirette zip s'est rompue;

Considérant que ce jouet doit par conséquent être considéré comme un produit dangereux présentant un risque grave;

Considérant qu'en raison du même risque de suffocation, les jouets, dont il est certain qu'ils ont été commercialisés avant le 20 juillet 2011 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets), ne sont pas non plus en conformité avec l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets entre-temps abrogé, de telle sorte que la mesure transitoire prévue dans le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté royal précité du 19 janvier 2011 n'est pas applicable;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, « Together plus LTD », le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée des non-conformités de son produit les 21 novembre 2012 et 1er février 2013 (rappel);

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi à ces courriers;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du sac à dos de marque « Super Mario », modèle « Mario », dont le producteur est la firme « Together plus LTD », est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur remboursement ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 17 avril 2013.

J. VANDE LANOTTE

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