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Arrêté Ministériel du 17 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor

source
ministere des finances
numac
1998003624
pub.
24/12/1998
prom.
17/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/17/1998003624/moniteur
moniteur
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8, § 5;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998, notamment les articles 13 et 18, alinéa 2, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6, 1er alinéa, 2° de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les mots « du fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire ou du membre du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie compétent ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Un procès-verbal de l'adjudication est dressé par un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désigné à cette fin ».

Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges, aux conditions qu'ils déterminent ».

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, déterminent le calendrier des opérations d'échange et les titres concernés par les offres d'échange.

Ils sont autorisés : 1° à renoncer partiellement ou totalement à l'opération annoncée jusques et y compris le jour de l'opération d'échange;2° à décider, le jour de l'opération, de l'acceptation des souscriptions et de la réduction proportionnelle du montant de ces souscriptions.»

Art. 5.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au taux d'intérêt de la Banque Nationale de Belgique en vigueur à la date de valeur pour les avances en compte courant hors ligne de crédit » sont remplacés par les mots « au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de 1,5 pct en vigueur à la date de valeur ».

Art. 6.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.§ 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, sont autorisés à décider : 1° de l'inscription ou de la radiation de la liste des soumissionnaires admis;2° de la fixation du calendrier indicatif des émissions prévu à l'article 3 du présent arrêté;3° de l'appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires;4° de l'adjudication d'obligations linéaires;5° de l'acceptation des offres compétitives, de la réduction du montant des souscriptions non compétitives et de l'octroi des délais de paiement;6° de suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des teneurs de marché aux souscriptions non compétitives. § 2. Ils sont également autorisés à : 1° suspendre le droit des teneurs de marché de demander la scission d'obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire des obligations linéaires;2° signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.».

Art. 7.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Les opérations de scission relatives à des obligations linéaires libellées en unités monétaires euro doivent porter sur un montant de 2 000 euro ou sur un multiple de 2 000 euro de ces obligations ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de bons du Trésor est remplacé par la disposition suivante : « Un procès-verbal de l'adjudication est dressé par un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désigné à cette fin ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « par simple décision de l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie. » et les mots « et que l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie » sont respectivement remplacés par les mots « par simple décision d'un fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou par un membre du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désigné à cette fin. » et les mots « et que l'Administration de la Trésorerie ».

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie ou les membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, désignés à cette fin, sont autorisés à : 1° décider de l'émission et de l'encours maximal des bons du Trésor;2° d'accepter les soumissions ou les souscriptions et d'établir la note d'information visée à l'article 3 du présent arrêté;3° d'annuler les titres dont le prix d'adjudication ou de souscription n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission;4° de signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.»

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

J.-J. VISEUR

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