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Arrêté Ministériel du 17 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les avocats

source
ministere des finances
numac
1998003660
pub.
30/12/1998
prom.
17/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/17/1998003660/moniteur
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les avocats (1)


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999 ; - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du carnet de reçus et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code des impôts sur les revenus 1992 et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; - l'arrêté doit être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.Les avocats utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté, et tiennent un compte individuel par client ou par affaire.

Carnets de reçus

Art. 2.Les avocats se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par l'Administration des contributions directes.

Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).

Art. 4.L'imprimeur numérote : - les reçus de 1 à 50; - les carnets en suite continue, par année de fourniture.

Il imprime, dans l'ordre : - sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet; - sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.

Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.

Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.

Art. 7.Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 donnent lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire de l'avocat ou de son cabinet.

Art. 8.Les avocats présentent aux fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.

Livre journal

Art. 9.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, pour être coté et paraphé.

Art. 10.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes : 1° au jour le jour et par perception, poste par poste et par nature, suivant le libellé des colonnes, inscription du montant de toutes les sommes reçues;2° dès que les conditions qui les déterminent sont réunies, inscription, sous une forme compensée, des transferts que nécessitent les changements d'affectation des sommes perçues;3° à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des dépenses. Le livre journal est conçu de manière à servir en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 11.Si l'organisation de leur cabinet le justifie, les avocats peuvent utiliser simultanément un ou plusieurs livres journaux auxiliaires et un livre journal centralisateur, à condition que l'ensemble présente toutes les inscriptions prescrites et que les livres journaux auxiliaires soient soumis, comme le livre journal centralisateur, à la formalité décrite à l'article 9.

Comptes individuels

Art. 12.Les avocats complètent, par affaire ou par client, un compte individuel où sont groupées toutes les opérations relatives à l'affaire ou au client.

Art. 13.Les comptes individuels portent au moins la date, la nature et le montant de chaque opération ou transfert.

Les inscriptions aux comptes individuels sont effectuées selon la même périodicité que celle prévue à l'article 10.

Si nécessaire, l'inscription du montant de l'opération peut être remplacée par une référence permettant de retrouver l'inscription correspondante au livre journal.

Art. 14.Les comptes individuels font l'objet d'un classement logique, alphabétique ou numérique.

S'il s'agit d'un classement numérique, le numéro de classement est inscrit au compte individuel et reporté aux duplicata des reçus, ainsi qu'au livre journal.

Les comptes individuels peuvent être intégrés dans les dossiers des affaires à condition que ces dossiers soient classés de manière logique et facilement accessibles.

Art. 15.Les avocats ont l'obligation, lorsqu'ils en sont requis par l'Administration des contributions directes, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de la vérification de leur situation fiscale, les comptes individuels spécialement désignés par elle.

Les renseignements relatifs aux affaires traitées par les avocats, qui figurent aux comptes individuels, ne peuvent être notés et utilisés qu'en vue de la taxation des avocats eux-mêmes ou de la taxation de ceux qui sont intervenus à titre professionnel dans les affaires (confrères, huissiers de justice, experts, etc.).

Lorsque les avocats requis en vertu du premier alinéa se prévalent du secret professionnel pour refuser la communication de l'un ou l'autre compte individuel, le litige est réglé conformément aux dispositions de l'article 334 du Code précité.

Mesures dérogatoires

Art. 16.Les avocats qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité.

Ils peuvent en outre remplacer les comptes individuels par des documents mieux adaptés au système comptable utilisé, à condition que ces documents soient clairs, accessibles et explicites et portent au moins toutes les données qui doivent être inscrites aux comptes individuels.

Art. 17.Les avocats qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour cette activité, à utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association, et à tenir un livre journal et des comptes individuels ouverts au nom de l'association.

Les reçus, le livre journal et les comptes individuels visés à l'alinéa précédent sont utilisés en conformité respectivement avec les articles 5 à 7 et 9 à 14.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient.

Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro

Art. 18.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la somme a été payée en francs belges ou en euro.

A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les avocats peuvent choisir de tenir le livre journal et les comptes individuels en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible.

Les montants à inscrire au livre journal et aux comptes individuels conformément aux articles 10 et 13 sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le livre journal et les comptes individuels sont tenus en francs belges ou en euro. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière.

Mesures abrogatoires et d'exécution

Art. 19.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats est abrogé.

Art. 20.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 1976, en possession des avocats à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 18, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, Moniteur belge du 23 janvier 1998.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.

Arrêté ministériel du 6 novembre 1976, Moniteur belge du 13 novembre 1976.

Annexe 1 à l'arrêté royal du 17 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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