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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2004
publié le 24 décembre 2004

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
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2004036880
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24/12/2004
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17/12/2004
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17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 en 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe V;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28 octobre 2004, 19 novembre 2004 et 2 décembre 2004, notamment l'article 20bis ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion de l'effort de pêche en Mer du Nord, comme rendue obligatoire dans l'annexe V du règlement (CE) n° 2287/2003, qui cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 et sera remplacé par une annexe du règlement (CE) établissant pour 2005 les possibilités de pêche, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er janvier 2005;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de référence;

Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin;

Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient également soumis à une limitation des captures de cette espèce;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies, de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche définie par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises;8° jour de mer : une période ininterrompue en mer de 24 heures au maximum; 9° jour de présence dans la zone et d'absence du port : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et absent du port ou toute partie d'une telle période; 10° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil, concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques.

Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2005, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.

Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de soles de la période 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période à partir du le 1er janvier 2006.

Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 20 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m VIIe; 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW; 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance motrice est supérieure à 221 kW;

Quand 50 % des quotas est pêché avant le 1er juillet 2005 la pêche dans les zones susmentionnées est fermée.

Art. 8.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 75 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 550 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 9.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

Art. 10.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2005 : plie : 27 cm taille de débarquement; cabillaud : 40 cm taille de débarquement; turbot : 30 cm taille de débarquement; barbue : 30 cm taille de débarquement; limande sole : 25 cm taille de débarquement; limande : 23 cm taille de débarquement; flet : 25 cm taille de débarquement; grondin : 20 cm taille de débarquement; baudroie (entière) : 500 g poids de débarquement; baudroie (queue) : 250 g poids de débarquement.

Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des tailles minimales respectives.

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 8. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 12.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 508 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 878 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 13.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre bateau de pêche.

Art. 14.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de l'Escaut.

Art. 15.Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak).

Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II.

Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. § 7. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. § 8. Si la quantité, comme mentionnée au § 7 est dépassée par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 17.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à alinéa précédent, il est interdit et ce depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m.

II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3 Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m.

VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 18.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende, Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application.

Art. 19.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré.

Art. 20.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 8. Dans la période du 1er février 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 9. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Art. 21.Au cours de l'année 2005, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de deux cent cinquante jours de navigation.

Art. 22.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article 21, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2006. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement.

Art. 23.Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer des espèces telles que définies à l'article 13 en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient respectées.

Art. 24.En cas d'infractions aux articles 7 à 20, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche.

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à l'exception des articles 6, 8, 12, 16 et 22.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Y. LETERME

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