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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2015
publié le 21 janvier 2016

Arrêté ministériel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

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service public de wallonie
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21/01/2016
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17 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D. 24, § 2 et § 3, D.241, D.242 et D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 3, § 3, 4, § 1er, 53, alinéa 1er, et 56, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, l'article 3, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 17 septembre 2015;

Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles

Article 1er.Les coordonnées de contact du partenaire visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, sont : 1° le domicile ou le siège social;2° le cas échéant, l'adresse administrative;3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique;4° un numéro de téléphone. Les coordonnées bancaires du partenaire visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 sont : 1° le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire;2° le code BIC du compte bancaire du partenaire. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, après l'article 2, il est inséré un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : « CHAPITRE 1er/ 1. Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture aux fins de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013

Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont les suivants : 1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicot;2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées;3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante;4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.

Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinéa 3, du même arrêté, les cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'article 8/2, alinéa 4, du même arrêté sont : 1° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges;2° les pépinières de plants forestiers;3° le noisetier;4° le noyer;5° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très courte rotation;6° les miscanthus.».

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est complété par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une des espèces soit assurée. ».

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° Trifolium spp.»; 2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trèfle » sont insérés entre les mots « cultures de luzerne » et « et une zone refuge ».

Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. En application de l'article 56, § 3, 1°, de l'arrêté du 12 février 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 56, § 2, est déterminé selon la formule suivante : A x H dans laquelle : A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;

H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au paiement redistributif.

Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 hectares.

Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de répartition mentionnant : 1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant;2° l'identification complète du partenaire concerné;3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation. § 3. En application de l'article 56, § 3, 2°, de l'arrêté du 12 février 2015, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI comportant l'article 29 rédigé comme suit : "CHAPITRE VI . - Les dates limites de dépôts

Art. 29.La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mars de chaque année.

La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année.

La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII comportant l'article 30 rédigé comme suit : "CHAPITRE VII. - Registre d'exploitation

Art. 30.En application de l'article 61 de l'arrêté du 12 février 2015, les éléments probants indiqués dans le registre d'exploitation sont, pour chaque superficie d'intérêt écologique : 1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la demande de paiement unique;2° pour la diversification des cultures : a) la date de semis;b) la date de récolte;c) l'espèce implantée;d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation d'une même espèce implantée en hiver ou au printemps, le nom commercial de la variété;3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisées comme superficie d'intérêt écologique : a) la date de semis;b) la date de récolte;c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits phytopharmaceutiques appliqués;4° pour les cultures dérobées utilisés comme superficie d'intérêt écologique : a) la date d'implantation;b) la date de destruction;c) la composition du mélange;d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois de végétation obligatoire;5° pour les bandes tampons utilisées comme superficie d'intérêt écologique : a) la date d'implantation;b) la composition;c) la date de destruction et le mode d'exploitation.».

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : «

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, § 3, 19, § 3, 25, § 3, et 30, § 2, du même arrêté, est déterminé selon la formule suivante : A x H dans laquelle : A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;

H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.

Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au maximum prévu aux articles 10, § 3, alinéa 2, 19, § 3, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 2, et 30, § 2, alinéa 2.

Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de leurs apports respectifs. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de répartition mentionnant : 1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant;2° l'identification complète du partenaire concerné;3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation. § 3. En application de l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Namur, le 17 décembre 2015.

R. COLLIN

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