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Arrêté Ministériel du 17 juillet 2017
publié le 24 novembre 2017

Arrêté ministériel portant agrément de la s.a. Nord Pool en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017031573
pub.
24/11/2017
prom.
17/07/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel portant agrément de la s.a. Nord Pool en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 3° et l'alinéa 4, 1° modifié par la loi du 8 janvier 2012;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie, notamment l'article 3, § 3;

Vu la lettre de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz le 15 juin 2017;

Vu l'avis de l'Autorité belge des Services et Marchés financiers (FSMA), donné le 28 juin 2017;

Considérant que la s.a. Nord Pool a introduit le 16 mai 2017 une demande d'agrément comme gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie dans laquelle la s.a. Nord Pool confirme satisfaire les conditions d'agrément fixées par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 2005 précité, Arrête :

Article 1er.La s.a. Nord Pool, dont le siège social est établi Vollsveien, 17 B, PO Box 121 à 1366 Lysaker en Norvège, est agréée en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie.

Art. 2.La s.a. Nord Pool s'engage à satisfaire en permanence aux conditions d'agrément énumérées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 2005 précité.

Art. 3.Le gestionnaire du marché organise un dialogue permanent avec les participants et candidats qui sont actifs sur le marché. Pour ce faire, le gestionnaire du marché veille notamment à mettre en place un groupe de travail spécifique, à y inviter les participants et candidats et à communiquer au ministre les observations ou recommandations qui en émanent. Ces observations ou recommandations ne peuvent en aucun cas modifier ou remplacer une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou du règlement de marché.

Art. 4.§ 1er. Le ministre peut demander au gestionnaire du marché, de lui proposer des règles de fonctionnement de ces groupes de travail ou de porter un ou plusieurs points en discussion en leur sein. Le cas échéant, le ministre fixe ces règles de fonctionnement après avis du gestionnaire du marché. § 2. Dans les trois mois de la première transaction sur le marché, le gestionnaire du marché convoque un groupe de travail afin de vérifier l'adéquation du règlement de marché. Ce groupe de travail formule si nécessaire des propositions afin d'améliorer le règlement du marché.

Le rapport de cette analyse par le groupe de travail est fourni au ministre dans les six mois de la première transaction. § 3. Le ministre désigne un représentant de la Direction générale Energie pour participer à ces groupes de travail.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juillet 2017.

Bruxelles, le 17 juillet 2017.

M. C. MARGHEM

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