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Arrêté Ministériel du 17 juin 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997012491
pub.
28/06/1997
prom.
17/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/17/1997012491/moniteur
moniteur
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17 JUIN 1997. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans le secteur concerné, il n'a pas été possible de conclure un protocole d'accord mixte privé/public avant l'échéance du 1er avril 1997, que la mesure doit pouvoir être opérationnelle sans délai et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les modalités d'exécution, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° institutions : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et les maisons de soins psychiatriques agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques;2° travailleurs : les ouvriers, employés, agents statutaires, agents temporaires et le personnel contractuel occupés dans une institution visée au 1°;3° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 2.Pour avoir droit, pour chaque travailleur qu'ils occupent au moins à mi-temps, à la réduction forfaitaire visée à l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, les institutions visées à l'article 1er, 1°, doivent adresser par lettre recommandée à la poste un acte d'adhésion au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, administration des soins de santé.

Art. 3.1er. L'acte d'adhésion visé à l'article 2 doit comprendre les éléments suivants : a) un calcul précis pour l'institution concernée du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2;b) la répartition des travailleurs de l'institution concernée selon le modèle figurant en annexe du présent arrêté;c) l'engagement de recruter des assistants en logistique définit par l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique; d) l'engagement de rédiger un rapport semestriel visé à l'article 7 du présent arrêté.. 2. L'acte d'adhésion visé au 1er est approuvé par le Ministre de la Santé publique, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.

Art. 4.La réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 2 du présent arrêté est accordée à partir du premier jour du trimestre qui suit la date d'envoi de l'acte d'adhésion approuvé visé au même article. Les Ministres visés à l'article 3, 2, peuvent retarder cette entrée en vigueur.

Art. 5.1er. Le nombre d'assistants en logistique à engager et l'augmentation du volume de travail sont calculés par institution conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal. Il peut toutefois y être dérogé, conformément à l'article 4, 6 de l'arrêté royal, à la demande de l'institution concernée, lorsque celle-ci peut prouver qu'elle diminue son nombre de lits ou prend part à une opération de fusion. 2. Les assistants en logistique sont occupés au moins à mi-temps. 3. Pour le calcul de l'augmentation nette du nombre d'assistants en logistique, le montant visé à l'article 4, 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal est fixé à 212.500 francs (valeur 1er juin 1997) par trimestre pour un recrutement au moins à 4/5 temps; pour une durée de travail plus courte, ce montant est réduit au pro rata de cette durée, jusqu'à 132.813 francs (valeur 1er juin 1997) pour une occupation à mi-temps.

Les montants précités sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989.

Art. 6.En ce qui concerne la réalisation dans le temps des engagements visés à l'article 5 du présent arrêté, les institutions doivent réaliser avant la fin du premier trimestre d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion visé à l'article 2 au minimum 50 % des embauches prévues et une augmentation de 25 % minimum du volume de travail prévu, et pour le dernier jour du deuxième trimestre, 100 % des embauches préconisées et de 75 % minimum du volume de travail prévu.

Art. 7.L'institution envoie chaque semestre un rapport au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, pour les institutions privées, et au comité de concertation compétent, pour les institutions publiques, qui contient par trimestre les données suivantes : - une copie des données du rapport visé à l'article 8; - une copie de l'acte d'adhésion visé à l'article 2; - les noms, fonctions et régimes de travail des travailleurs engagés en application du présent arrêté, ainsi que le personnel total occupé au cours du trimestre de référence et du trimestre concerné.

Sur base de cette information, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, pour les institutions privées, et le comité de concertation compétent, pour les institutions publiques, rend un avis en matière d'accroissement net du nombre de travailleurs.

Art. 8.Tous les semestres, l'institution doit transmettre un rapport à l'Administration de la Santé publique du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, qui contient par trimestre au moins les données suivantes : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisations; - le nombre d'assistants en logistique recrutés suite à la réduction de cotisations et copie de leur contrat de travail; - communication de l'avis visé à l'article 7, 2, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, pour les institutions privées, et du comité de concertation compétent, pour les institutions publiques; - une copie des attestations délivrées par le service régional compétent, relatives au suivi de la formation visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique peuvent demander toute information complémentaire..

Art. 9.Lorsque l'institution ne respecte pas les conditions visées aux articles 3 à 8 du présent arrêté et après évaluation par les Ministres compétents : - l'approbation visée à l'article 3, 2 du présent arrêté peut être retirée; - pour les institutions visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal, les réductions de cotisations de sécurité sociale accordées indûment peuvent être récupérées par l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales et versées au fonds pour l'emploi non-marchand créé à cette fin; - pour les institutions visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal, les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale accordées indûment peuvent être récupérées par le Ministère de l'Emploi et du Travail et versées au fonds pour l'emploi non-marchand créé à cette fin.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme. M. SMET Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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