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Arrêté Ministériel du 17 juin 2002
publié le 26 juin 2002

Arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2002 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

source
ministere des finances
numac
2002003310
pub.
26/06/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/17/2002003310/moniteur
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17 JUIN 2002. - Arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2002 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme


Le Ministre des Finances, Vu la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne approuvé par les lois des 2 décembre 1957, 26 novembre 1992 et 10 août 1998;

Vu le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment les articles 1er et 4;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2002 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 précité est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre; qu'il est entré en vigueur le 28 décembre 2001, jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes (n° L 344/70);

Considérant que la résolution 1373 (2001) précitée impose notamment aux Etats membres de l'Union européenne d'interdire que les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, le facilitent ou y participent et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes;

Considérant que la publication de la liste des personnes, groupes et entités visés est prévue par décision du Conseil statuant à l'unanimité par le règlement (CE) n° 2580/2001 précité;

Considérant que la procédure pour toute question relative à l'application de l'arrêté royal susmentionné doit être réglée sans tarder, Arrête :

Article 1er.Les demandes relatives à l'application de l'arrêté royal du 2 mai 2002 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doivent être introduites par écrit à l'adresse suivante : M. le Ministre des Finances, c/o M. le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, Département Coopération internationale et Stabilité financière, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Art. 2.§ 1er. Pour répondre a l'obligation d'information contenue a l'article 4 du Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 précité, toute information doit être communiquée d'office et sans délai à l'autorité compétente. § 2. Par information, il convient d'entendre : 1° celle découlant de l'application des mesures restrictives à l'égard des personnes et entités visées;2° toute indication d'absence de nécessité de telles mesures. § 3. Par autorité compétente, l'on entend par délégation du Ministre des Finances, le Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (Fax : 02-233 75 18; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 28 décembre 2001.

Bruxelles, le 17 juin 2002.

D. REYNDERS

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