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Arrêté Ministériel du 17 juin 2015
publié le 25 juin 2015

Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production extraordinaires pour l'utilisation de matériel de reproduction végétative non biologique

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autorite flamande
numac
2015035787
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25/06/2015
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17/06/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


17 JUIN 2015. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production extraordinaires pour l'utilisation de matériel de reproduction végétative non biologique


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.466/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° terre pour multiplication biologique : la terre pour multiplication qui est composée conformément à l'annexe Ire du règlement 889/2008 ou la terre qui provient de parcelles qui ont parcouru la période de reconversion ou une combinaison ;2° moyens non autorisés : les moyens qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II du règlement 89/2008 ;3° bouture : la partie de la plante qui n'a pas encore de racines et qui est destinée à être bouturée et de se développer en une plante de production à part entière ;4° plante plug : la plante qui apparaît après le bouturage de la bouture dans la terre pour multiplication.Une plante plug est parfois également appelée minitray, misted tip ou plante motte ; 5° plante fraîche : une plante complètement développée qui s'est développée en terre mère d'une bouture qui s'est enracinée sur les lieux.Une plante fraîche est parfois également appelée plante verte ou plante à racines nues.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'utilisation de matériel de reproduction végétative au sein de la méthode de production biologique, à l'exception des plants de pomme de terre.

Art. 3.Conformément à l'article 45, alinéa 1er, b), du règlement 889/2008, il faut utiliser du matériel de reproduction végétative biologique pour une certaine variété lorsque, pour cette variété, du matériel de reproduction végétative sous forme biologique est disponible.

Le matériel de reproduction végétative biologique est considéré disponible lorsque la variété est enregistrée dans la banque de données, visée à l'article 48 du règlement 889/2008.

Les variétés dont du matériel de reproduction végétative produit de manière biologique est disponible sont reprises dans la banque de données à la demande du fournisseur.

Art. 4.Lorsque, pour une certaine variété, aucun matériel de reproduction végétative biologique n'est disponible, l'utilisation de matériel de reproduction végétative qui n'est pas obtenu conformément à la méthode de production biologique est uniquement autorisée lorsqu'il est satisfait aux dispositions du présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et aux dispositions du règlement 834/2007 et ses dispositions d'exécution.

Art. 5.L'opérateur du marché qui souhaite utiliser du matériel de reproduction végétative non biologique en notifie son organisme de contrôle avant l'utilisation.

La notification, visée à l'alinéa premier, comprend au moins les données suivantes : 1° les coordonnées de l'opérateur du marché ;2° la dénomination de la culture souhaitée, ainsi que la variété et la quantité. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques supplémentaires pour l'utilisation de matériel de reproduction végétative non biologique pour la production de fraises biologiques

Art. 6.L'opérateur du marché qui achète des boutures non biologiques de fraisiers ou des fraisiers frais non biologiques doit effectuer la notification, visée à l'article 5.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par fruits de juin : le fraisier de jours courts dont les fleurs apparaissent à partir de septembre et dont la récolte, en conditions de croissance naturelles, aura lieu en juin.

En cas de fruits de juin, l'utilisation de boutures non biologiques est uniquement autorisée aux conditions suivantes : 1° le bouturage des boutures a été effectué dans de la terre pour multiplication biologique et ensuite elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement à l'aide de moyens non autorisés ;2° les plantes plug qui se sont développées sont ensuite plantées avant le 1er septembre sur une parcelle qui a parcouru la période de reconversion ;3° la production ultérieure se déroule entièrement conformément à la méthode de production biologique. En cas de fruits de juin, l'utilisation de plantes fraîches non biologiques est uniquement autorisée aux conditions suivantes : 1° les plantes fraîches sont plantées avant le 1er septembre sur une parcelle qui a parcouru la période de reconversion ;2° après la plantation, la production ultérieure se déroule entièrement conformément à la méthode de production biologique.

Art. 8.En cas de fruits des quatre saisons, l'utilisation de boutures non biologiques de la variété concernée est uniquement autorisée aux conditions suivantes : 1° le bouturage des boutures a été effectué dans de la terre pour multiplication biologique et ensuite elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement à l'aide de moyens non autorisés ;2° les plantes plug qui se sont développées sont ensuite plantées avant le 1er novembre sur une parcelle qui a parcouru la période de reconversion ;3° à partir du moment qu'elles sont plantées, les plantes plug sont cultivées entièrement conformément à la méthode de production biologique. Dans l'alinéa premier, on entend par fruits des quatre saisons : le fraisier de jours neutres qui fleurit à une température minimale de 12° C, ce qui fait que la récolte s'étend sur une période plus longue. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 17 juin 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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