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Arrêté Ministériel du 17 mai 2001
publié le 08 juin 2001

Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R.

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014101
pub.
08/06/2001
prom.
17/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/17/2001014101/moniteur
moniteur
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17 MAI 2001. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R.


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu l' Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960, notamment les marginaux 240.106(4), 240.200 à 240.203 et 240.400 à 240.402 (*);

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives, notamment l'article 9, alinéa 1er, et l'article 10;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1996 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R.;

Considérant la directive 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Conditions auxquelles doivent répondre les personnes qui dispensent la formation

Article 1er.Les personnes visées à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives et qui dispensent la formation théorique relative au transport de marchandises dangereuses appartenant à la catégorie A, B ou D, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être âgées de vingt et un ans accomplis;2° être de bonne conduite et moralité; 3° être porteur du brevet de formateur A.D.R..

Art. 2.En vue d'obtenir le brevet de formateur A.D.R., les candidats font parvenir au ministre qui a le transport par terre dans ses attributions, les données, demandes et pièces justificatives suivantes : 1° nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse complète et numéro de carte d'identité ou de passeport;2° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, destiné aux administrations publiques et qui date de moins de trois mois;3° la ou les langues dans lesquelles ils dispenseront la formation; 4° une demande d'inscription à l'examen destiné à vérifier les connaissances et l'aptitude à la formation A.D.R.; cette demande mentionne les catégories pour lesquelles le candidat s'inscrit.

Art. 3.L'examen visé à l'article 2, 4°, comporte une partie écrite et une partie orale, et porte sur les matières suivantes : 1° le cours de base commun aux catégories de transport de marchandises dangereuses A, B et D;2° le cours de spécialisation spécifique aux catégories de transport A ou B, que le candidat souhaite enseigner;3° une leçon-modèle avec interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée lors de cette leçon.

Art. 4.§ 1er. L'organisation de l'examen visé à l'article 2, 4°, est confiée à un jury d'examen. § 2. Le jury d'examen est composé : 1° du directeur général de l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure, qui le préside;2° de deux fonctionnaires appartenant à la direction ADR, désignés par le directeur général.En cas d'empêchement du directeur général, la présidence du jury est assurée par le conseiller général qui dirige le service circulation. § 3. Le secrétaire du jury d'examen est désigné par le président. § 4. Le jury d'examen organise les examens, en fixe la date et le lieu qu'il porte à la connaissance des candidats par pli recommandé.

Art. 5.Les résultats des examens sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire du jury d'examen.

Le brevet visé à l'article 1er, 3°, est accordé au candidat qui obtient 80 % des points à chacune des matières visées à l'article 3.

Art. 6.Le président du jury d'examen informe les candidats des résultats de leur examen par lettre ordinaire.

Art. 7.Les instructeurs reconnus selon les dispositions antérieures à la date de mise en vigueur du présent arrêté, sont réputés être porteurs du brevet de formateur ADR.

Art. 8.Les personnes visées à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du 26 mars 1993 précité qui dispensent la formation pratique relative aux premiers secours et aux dispositions à prendre en cas d'incident ou d'accident doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être âgées de vingt et un ans accomplis;2° être de bonne conduite et moralité;3° être titulaires du brevet européen de premier secours, en cours de validité, approuvé en 1993 par les sociétés Croix-Rouge des pays de l'Union européenne, ou d'un autre diplôme jugé au moins équivalent par le jury visé à l'article 4. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles doivent répondre les personnes qui font passer les examens ou les tests

Art. 9.§ 1er. Les personnes visées à l'article 10, § 2, de l'arrêté du 26 mars 1993 précité qui sont chargées de faire passer les examens ou les tests préalables à la délivrance ou à la prorogation de la validité des certificats de formation pour les catégories de transport de marchandises dangereuses A, B ou D doivent satisfaire aux conditions fixées aux articles 1er ou 7 du présent arrêté. § 2. Le Ministre ou son délégué agrée chaque personne qui est chargée de faire passer les examens ou les tests préalables à la délivrance ou à la prorogation de la validité des certificats de formation précités.

Les demandes d'agrément sont introduites auprès du ministre qui a le transport par terre dans ses attributions. § 3. Le personnel des niveaux 1, 2 et 2+ de la direction A.D.R. de l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure est habilité à faire passer les examens et tests.

Art. 10.Si la personne agréée pour faire passer les examens ou les tests ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 9, ne se conforme pas aux instructions du ministre ou de son délégué, ou ne respecte pas les dispositions de l'A.D.R., le ministre ou son délégué adresse à la personne concernée une lettre recommandée à la poste lui faisant part des manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. Si la personne concernée s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, l'agrément peut être retiré par le ministre ou son délégué. CHAPITRE III. - Agrément des services ou organismes qui dispensent la formation

Art. 11.Le ministre agrée les services ou organismes qui, pour les catégories de transport A, B ou D, dispensent le cours de formation et le cours de recyclage en vue de la délivrance ou de la prorogation du certificat de formation pour conducteurs d'unités de transport transportant par la route les matières dangereuses. Les conditions d'agrément sont les suivantes : 1° l'activité de formation ou de recyclage pour laquelle l'agrément est demandé s'exerce exclusivement sur le territoire belge;2° le service ou l'organisme est constitué sous forme d'une association sans but lucratif, d'une association jouissant de la personnalité juridique en vertu de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles ou d'une institution créée par les pouvoirs publics;3° disposer d'une infrastructure adéquate, notamment de locaux et terrains ainsi que du matériel didactique nécessaire pour dispenser la totalité du cours de formation et du cours de recyclage pour au moins une des catégories de transport A, B ou D, et ceci pour des groupes d'au moins 10 personnes;4° les cours sont dispensés par des instructeurs qui satisfont aux conditions imposées par les articles 1er,7 ou 8 selon le cas;5° le nombre de candidats acceptés par cycle ne peut excéder 30 personnes;6° le droit d'inscription demandé aux participants couvre uniquement les frais engendrés par l'activité de formation;7° s'engager à avertir, au moins un mois à l'avance, le ministre qui a le transport par terre dans ses attributions, des date, lieu et langue de chaque cours de formation ou de recyclage;8° s'engager à inscrire tout candidat à chaque session à concurrence du nombre de places disponibles, sans discrimination d'aucune sorte.

Art. 12.Si un service ou un organisme agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11, ne se conforme pas aux instructions du ministre ou de son délégué, ou ne respecte pas les dispositions de l'A.D.R., le ministre ou son délégué adresse au service ou à l'organisme concerné une lettre recommandée à la poste lui faisant part des manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. Si le service ou l'organisme concerné s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, l'agrément peut être retiré par le ministre ou son délégué.

Art. 13.Les demandes d'agrément sont introduites auprès du ministre qui a le transport par terre dans ses attributions.

Cette demande contient les données suivantes : 1° les nom, statut et adresse du service ou de l'organisme;2° la liste des personnes qui dispenseront les formations précitées, avec les indications ci-après pour chacune d'elles : a) ses nom, prénoms, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport;b) la nature de son lien juridique avec le service ou l'organisme demandeur;3° un exemplaire original, ou une copie certifiée conforme par l'autorité communale du contrat d'emploi ou de louage de service entre le service ou l'organisme et chacun des formateurs;4° la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les cours seront dispensés;5° une description de l'infrastructure et du matériel didactique disponible, avec mentions de l'adresse des locaux, de la situation des terrains et de la nature ainsi que de la quantité du matériel didactique utilisé;6° le montant du droit d'inscription qui est demandé aux participants.

Art. 14.Le service ou l'organisme avertit immédiatement le ministre qui a le transport par terre dans ses attributions de toute modification des données mentionnées à l' article 13, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 15.L'arrêté ministériel du 1er août 1996 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font passer les examens ou tests, nécessaires pour l'obtention du certificat de formation A.D.R. est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 17 mai 2001.

Mme I. DURANT _______ Note (*) Moniteur belge du 18 juin 1997/pag. 830 à 832

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