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Arrêté Ministériel du 17 mai 2004
publié le 21 mai 2004

Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats et les partis politiques lors d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés

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service public federal interieur
numac
2004000288
pub.
21/05/2004
prom.
17/05/2004
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eli/arrete/2004/05/17/2004000288/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats et les partis politiques lors d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés


Le Ministre de l'Intérieur, Vu le Code électoral, notamment, l'article 94ter, § 1er, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, la loi du 19 mai 1994 et la loi du 2 avril 2003;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004;

Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté a été profondément modifiée par les lois du 25 avril 2004; qu'afin de permettre aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription d'appréhender la portée de ces modifications en prévision des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il s'indique de fixer sans délai le modèle du rapport qu'il leur appartiendra d'établir à l'issue des élections pour y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en vue de ces élections et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, Arrête : Article unique. Le rapport qu'il appartient aux présidents des bureaux principaux de circonscription ou de collège d'établir en vue d'y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2004.

P. DEWAEL

Annexe Modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral (1) Election du . . . . . pour . . . . . (2) Collège électoral . . . . . /Circonscription électorale . . . . . (3) Formation politique . . . . . (4) Liste n° : . . . . . (5) I. Relevé des dépenses électorales des candidats Pour la consultation du tableau, voir image II. Relevé des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale du parti politique (à remplir uniquement par le président de la circonscription électorale auprès de qui le parti politique a introduit sa déclaration). a) Relevé total : ............................................................................................... (6) b) Part du relevé repris sous a) imputée aux candidats : 1.montant total : .................................. (7) 2. montant par candidat : ....................... (8) III. Relevé de l'origine des fonds des candidats et des partis politiques.

Chaque candidat ou parti politique a déposé une déclaration relative à l'origine de ses fonds, dont le montant correspond avec celui des dépenses électorales effectuées, à l'exception du/des candidat(s) suivant(s) ou du parti politique : ....................................

IV. Observations du président du collège électoral ................................................/de la circonscription électorale ............................................................ (9) a) les infractions à l'obligation de déclaration visée respectivement à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, et à l'article 116, § 6, du Code électoral : .............................. b) les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats : ............................ c) autres observations :................................

Signature du Président : Annexes : Sont annexées au présent rapport (10) : a) une déclaration sur l'honneur de chaque candidat, mentionnant le montant réel des dépenses électorales par lui consenties pour l'élection;b) une déclaration sur l'honneur du responsable national de la liste mentionnant les dépenses électorales du parti politique consenties au niveaux du collège ou de la circonscription électorale concernée et la part dans ces dépenses imputée aux candidats;c) toute pièce complémentaire résultant d'un complément d'informations requis et obtenu en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 2, du Code électoral. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mei 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota's (1) Le présent rapport doit être établi par les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale ou de collège en cas d'élections pour le Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté. Ce rapport a pour objet de consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques en vue de ces élections. Il doit être établi en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle des dépenses électorales.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance du siège du bureau principal de circonscription électorale ou de collège où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur présentation de leur convocation au scrutin.

Le rapport et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits est ensuite transmis par le président du bureau principal de circonscription électorale ou de collège à la Commission de contrôle des dépenses électorales.

En cas d'élections simultanées pour plusieurs assemblées, un rapport par assemblée doit être dressé. (2) Indiquer ici la date de l'élection ainsi que l'assemblée pour laquelle le présent rapport est dressé.(3) Mentionner le collège électoral concerné pour l'élection du Parlement européen (français, néerlandais ou germanophone) ou la circonscription électorale concernée pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté.(4) Un tableau conforme au présent modèle doit être établi pour chacune des formations politiques ayant concouru à l'élection. Indiquer pour chaque formation son sigle et la dénomination complète de celui-ci. (5) Indiquer le numéro d'ordre de la liste.(6) Indiquer le montant total en euro, affecté à la propagande électorale du parti politique au niveau du collège électoral ou de la circonscription électorale concernée.(7) 25 % maximum du montant maximum légal.Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne peut excéder dix pour cent du montant maximum précité. (8) Indiquer le montant exact, en euro, imputé à chaque candidat.(9) Compléter et biffer la mention inutile (voir la note 3).Dans cette rubrique, le président du bureau principal mentionne toutes observations qu'il estime utiles, notamment à la suite des compléments d'information éventuels requis et obtenus en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 2, du Code électoral. (10) Les déclarations visées aux litteras a), b) et c) indiqueront les montants des dépenses électorales ventilées conformément à l'article 4, §§ 1 et 2, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques. Sans préjudice du § 3 de la disposition prérappelée, elles distingueront notamment : - les messages sonores ou verbaux (par exemple, émissions radiophoniques); - les messages écrits (frais de publication dans la presse, frais afférents à des tracts électoraux, etc...); - les messages visuels (émissions de télévision, caravanes publicitaires, affiches, etc...).

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