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Arrêté Ministériel du 17 mars 1999
publié le 15 mai 1999

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation de la programmation des centres de court séjour

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035376
pub.
15/05/1999
prom.
17/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/17/1999035376/moniteur
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17 MARS 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation de la programmation des centres de court séjour


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1tr de l'annexe V;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et que les critères d'évaluation pour la programmation des centres de court séjour doivent être établis sans délai en vue de leur agrément;

Arrête :

Article 1er.La vérification de la conformité à la programmation d'une demande d'agrément ou de modification de l'agrément d'un centre de court séjour, est régie par les critères d'évaluation prescrits par le présent arrêté.

Art. 2.La demande ne peut porter sur l'agrément de moins de trois ou de plus de dix unités de logement.

Art. 3.§ 1er. Une demande recevable qui est introduite avant le 1er janvier 2002 et qui entraînerait une hausse du nombre global d'unités de logement agréées dans les centres de court séjour, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global d'unités de logement agréées dans les centres de court séjour dans une commune, n'est pas supérieur au chiffre de programmation pour cette commune. § 2. Une demande recevable qui est introduite à partir du 1er janvier 2002 et qui entraînerait une hausse du nombre global d'unités de logement agréées dans les centres de court séjour, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global d'unités de logement agréées dans les centres de court séjour dans une région, n'est pas supérieur au chiffre de programmation pour cette région.

Art. 4.Si une commune compte plus de 10 000 habitants de 60 ans et plus, la commune est assimilée à une région.

Si une commune compte moins de 10 000 habitants de 60 ans et plus, la région comprend la commune pour laquelle une demande d'implantation d'un centre de court séjour projeté est présentée et les communes limitrophes comptant moins de 10 000 habitants de 60 ans et plus. Le chiffre de programmation de la région est dans ce cas la somme des chiffres de programmation des communes prises en compte.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, une demande recevable qui est introduite avant le 1er janvier 2002 et qui port sur l'agrément d'un centre de court séjour comptant trois unités de logement dans une commune où le chiffre de programmation pour unités de logements dans centres de court séjour est inférieur à trois, est conforme à la programmation, à la condition que : 1° le chiffre de programmation de la région, tel que visé à l'article 4, alinéa deux, ne soit pas dépassé, compte tenue des unités de logement dans les centres de court séjour qui sont déjà agréées ou pour lesquelles une demande d'agrément recevable qui est conforme à la programmation, a déjà été introduite;2° dans cette commune, aucun centre de court séjour n'ait déjà été agréé et qu'aucune demande d'agrément recevable conforme à la programmation n'ait déjà été introduite.

Art. 6.Lorsque la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse du nombre global d'unités de logement réalisées, elle est conforme à la programmation.

Art. 7.Une demande n'est pas conforme à la programmation si elle concerne l'agrément d'un centre de court séjour à implanter auprès d'une maison de repos déjà dotée d'un centre de court séjour est projeté et pour lequel une demande d'agrément recevable et conforme à la programmation a été introduite.

Art. 8.Une demande d'extension de capacité d'un centre de court séjour déjà agréé, n'est conforme à la programmation que si le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée est de 25 % au moins pendant l'année écoulée.

Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut déroger au pourcentage visé à l'alinéa premier, si l'initiateur explicite dans une demande motivée les raisons de la non-réalisation de ce taux d'occupation minimum dans la période de référence.

Le calcul du taux d'occupation minimum s'opère conformément à l'article 7, alinéa deux de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. Ce calcul porte sur la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel la demande d'extension de la capacité est introduite.

Art. 9.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte du plan d'orientation que le centre de court séjour s'adresse à des personnes défavorisées qui demeurent à domicile et qui, bien qu'elles fassent appel aux soins à domicile ou aux services de proximité, sont, à titre temporaire, insuffisamment assistées par ces derniers.

Un centre de court séjour agréé qui introduit une demande d'extension doit pouvoir démontrer que sa politique d'admission est conforme à l'alinéa premier. A cet effet, le centre de court séjour doit établir un relevé des groupe d'usagers qui ont eu recours à l'aide et aux services offerts pendants les douze mois précédant le mois dans lequel la demande d'extension de la capacité a été introduite.

Art. 10.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que si l'existence de partenariats avec d'autres structures d'aide sociale pertinentes dans la région peut être démontrée.

Art. 11.Les demandes recevables sont traitées suivant leurs date d'introduction.

Par dérogation à l'alinéa premier, il est donné priorité, lors du traitement des demandes d'agrément recevables introduites avant le 31 mars 1999, aux demandes d'initiateurs ayant réservé en permanence, à compter du 1er janvier 1998, au moins trois unités de logement à des fins de court séjour.

Cette règle de priorité se limite au nombre d'unités de logement que les initiateurs ont proposé effectivement et en permanence, à partir de cette date, comme des unités de logement réservées à titre particulier et exclusif à des fins de court séjour.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 mars 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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