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Arrêté Ministériel du 17 mars 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualtié dans les centres de formation pour soignants polyvalents

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035436
pub.
20/05/2000
prom.
17/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/17/2000035436/moniteur
moniteur
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17 MARS 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualtié dans les centres de formation pour soignants polyvalents


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1999, Arrête :

Article 1er.Les exigences minimales de qualité propres au secteur pour les centres de formation pour soignants polyvalents, sont définies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une introduction contenant la présentation de la structure, ainsi que la construction et la structure de la documentation;2° une synthèse de la politique de la qualité qui contient la mission, les objectifs et les valeurs, les exigences minimales de qualité propres au secteur, fixées à l'article 1er du présent arrêté, et la prolongation d'une autorisation aux autorités visant à vérifier et évaluer la politique de la qualité menée;3° une reproduction du système de la qualité.

Art. 3.Le système de la qualité, visé à l'article 2, 3°, doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la description de la structure organisationnelle, contenant l'organigramme et une définition des responsabilités et des attributions;2° la désignation du responsable chargé de la politique de la qualité;3° une description des voies de communication et leurs structures de concertation au sein de la structure organisationnelle étendue;4° un relevé des procédures.

Art. 4.Au moins les procédures suivantes, visées à l'article 3, 4°, doivent être décrites : 1° la procédure pour la gestion de documents;2° la procédure pour la publication de l'offre;3° la procédure pour la sélection des enseignants, des places et des visites de stage;4° la procédure pour l'organisation pratique de la formation (thérorie et stage);5° la procédure de réclamation;6° la procédure de sélection des apprenants;7° la procédure d'évaluation;8° la procédure des procédures.

Art. 5.Le planning de la qualité comprend au moins les éléments suivants, spécifiés dans l'annexe au présent arrêté : 1° input : fixer des données de mesure relatives aux exigences minimales de qualité propres au secteur;2° évaluation des données dérivant de l'input;3° plan d'action : rédiger pour la période prochaine.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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