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Arrêté Ministériel du 17 mars 2017
publié le 21 avril 2017

Arrêté ministériel déterminant les panonceaux d'agrément d'un hébergement touristique agréé

source
autorite flamande
numac
2017011549
pub.
21/04/2017
prom.
17/03/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


17 MARS 2017. - Arrêté ministériel déterminant les panonceaux d'agrément d'un hébergement touristique agréé


Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 6, § 6, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 19 ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.827/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;3° exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;4° maison de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;5° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;6° camping : un hébergement touristique tel que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;7° terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;8° parc de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017.

Art. 2.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hébergement touristique agréé est déterminé à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel agréé est déterminé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le modèle du panonceau d'agrément d'une exploitation de chambres d'hôtes agréée est déterminé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le modèle du panonceau d'agrément d'une maison de vacances agréée est déterminé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel pour jeunes agréé est déterminé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le modèle du panonceau d'agrément d'un camping agréé est déterminé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le modèle du panonceau d'agrément d'un terrain pour autocaravanes agréé est déterminé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le modèle du panonceau d'agrément d'un parc de vacances agréé est déterminé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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