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Arrêté Ministériel du 17 mars 2021
publié le 06 avril 2021

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes

source
service public federal interieur
numac
2021040989
pub.
06/04/2021
prom.
17/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/17/2021040989/moniteur
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17 MARS 2021. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes


La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 8bis, 115 et 120;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 45;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, l'article 169;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, les articles 37 à 38/19;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, les articles 7 à 11;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 2016 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 2 mars 2021, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par: 1° le ministre: le Ministre de l'Intérieur;2° la loi: la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;3° la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer: la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;4° la loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;5° l'arrêté royal secteurs classiques: l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;6° l'arrêté royal défense et sécurité: l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;7° l'arrêté royal exécution: l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;8° unité: toute direction générale, direction, service ou subdivision au sein de la police fédérale;9° ordonnateur: le chef de service et les chefs de section de DRF Procurement, le directeur général de la police judiciaire et les titulaires des fonctions désignées par le comité de direction.En matière de marchés publics, cette désignation a lieu par le comité de direction en vue de la passation et de l'exécution au profit de sa propre unité, ainsi que de la passation des commandes en découlant dans les limites des crédits qui lui ont été octroyés et/ou l'établissement de créances (droits constatés) et en vue de faire constater la perception des droits au comptant; 10° marché: le marché public et tout contrat, accord-cadre et concours, définis à l'article 2 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité;11° dépenses diverses: les dépenses effectuées par les ordonnateurs, à l'exception de celles dans le cadre des marchés publics tels que définis à l'article 2 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité, au profit de la police fédérale, tels que les dépenses à caractère international, l'indemnisation pour dommages aux biens, les dédommagements et frais de justice, les coûts de participation à des cours, les coûts liés aux missions à l'étranger, les frais médicaux et pharmaceutiques et les coûts de location de biens immobiliers;12° demande d'accord préalable (DAP): document reprenant entre autres l'objet du marché, le choix du mode de passation, les critères de sélection et d'attribution ainsi que l'imputation budgétaire, et par lequel le ministre ou l'ordonnateur, en fonction de leur compétence, approuve le lancement de la procédure après avoir obtenu, lorsqu'ils sont requis, l'accord de l'Inspection des Finances, l'accord préalable du ministre, l'accord du ministre du Budget ou l'accord du Conseil des Ministres;13° comité de direction: le comité de direction tel que visé à l'article 8bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés

Art. 2.§ 1er. Un ordonnateur agit au nom et pour le compte de l'Etat.

De plus, l'ordonnateur: 1° assure une bonne gestion financière;2° veille à un contrôle interne et à la prévention pour les services placés sous sa responsabilité, par exemple par le biais d'une séparation de fonction entre les différentes tâches;3° contrôle l'exécution correcte des opérations dans les délais impartis;4° tient à jour un historique de l'évolution des engagements, des différentes obligations et des différents crédits. § 2. Une délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, dans les limites des montants fixés aux annexes 1 à 3 et dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics et des dispositions du présent arrêté. Pour les ordonnateurs désignés par le comité de direction, il appartient au comité de direction d'organiser les modalités d'exécution de cette délégation de pouvoir.

Le commissaire général et les directeurs généraux peuvent, en cas d'urgence, limiter la compétence des ordonnateurs désignés par le comité de direction qui leur sont hiérarchiquement subordonnés, moyennant confirmation postérieure par le comité de direction.

Le chef de service DRF Procurement peut, à chaque stade de la procédure, limiter la compétence de ses chefs de section ou, via une simple déclaration, reprendre à son compte un dossier relevant de la compétence des chefs de section.

En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la fonction, le remplacement est effectué conformément à l'article 120, alinéas 3 et 4 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. § 3. En cas de dépassement des seuils de délégation maximaux octroyés par le présent arrêté, les décisions en matière de passation et d'exécution de marchés publics relèveront de la compétence du ministre. § 4. Le présent article s'applique également aux chapitres III et IV du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice de l'avis préalable de l'Inspection des Finances et du contrôle préalable du Conseil des Ministres et pour autant que l'objet du marché public ait été préalablement approuvé par le ministre, la délégation de pouvoir aux ordonnateurs visés à l'annexe 1re comprend: 1° la préparation du marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;2° l'approbation de la DAP, en ce compris le choix du mode de passation du marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;3° l'approbation des documents du marché et l'engagement de la procédure dans les limites des montants de l'annexe 1re;4° la désignation du service chargé de l'évaluation et du service ou du fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution des marchés;5° la sélection des candidats à un marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;6° l'attribution ou la non-attribution du marché dans les limites des montants de l'annexe 1re;7° la décision de conclure ou de ne pas conclure le marché, la signature, électronique ou non, de la lettre de notification ou du contrat dans les limites des montants de l'annexe 1re, l'engagement comptable précédant toujours l'engagement juridique;8° l'exécution du marché attribué par l'ordonnateur lui-même, notamment: a) sans préjudice de l'article 38/4 de l'arrêté royal exécution, la modification du marché en vertu d'une clause de réexamen claire, précise et univoque conformément à l'article 38 de l'arrêté royal exécution ou en vertu des articles 38/1 à 38/5 et 38/7 à 38/12 de l'arrêté royal exécution pour autant que la valeur de la modification ne dépasse pas vingt pourcent de la valeur du marché initial. Lorsqu'il existe plusieurs modifications, cette délégation reste valable tant que la somme des montants des différentes modifications ne dépasse pas vingt pourcent de la valeur du marché initial, à l'exception des modifications prévues aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal exécution. Dans ces derniers cas, la limite de vingt pourcent s'applique à la valeur de chaque modification; b) la conclusion d'une transaction pour autant que la valeur de celle-ci soit limitée à vingt pourcent de la valeur du marché initial. Lorsqu'il existe plusieurs transactions, cette délégation est valable tant que la somme des montants des différentes transactions est limitée à vingt pourcent de la valeur du marché initial; c) la prise de décisions en matière d'application des mesures d'office;d) l'acceptation moyennant réfaction pour moins-value;e) la prise d'une décision de remise ou de refus de remise d'amendes pour retard d'exécution et de pénalités;f) la résiliation du marché;g) la prolongation du marché prévue dès sa conclusion conformément à l'article 57, alinéa 2 de la loi et à l'article 33, § 2 de la loi défense et sécurité;h) le fait de constater ou de faire constater effectivement la prestation sur le plan quantitatif et qualitatif et de vérifier si la prestation est conforme à l'obligation juridique;i) le fait d'accepter ou de faire accepter, manuscritement ou par voie électronique, des travaux, fournitures et services;j) le fait d'approuver ou de faire approuver, manuscritement ou par voie électronique, les déclarations de créance découlant des dispositions précédentes et de faire procéder, le cas échéant de manière automatisée, aux liquidations correspondantes.Les ordonnateurs peuvent faire exercer ce pouvoir conformément aux directives élaborées par le comité de direction.

L'approbation préalable de l'objet du marché par le ministre n'est pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 89, § 1er, 2° de la loi, à l'article 90 de l'arrêté royal secteurs classiques et à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal défense et sécurité.

Art. 4.Les ordonnateurs désignés par le comité de direction ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés conclus par une facture acceptée dans les limites des montants fixés par le comité de direction conformément à l'annexe 2.

La délégation de pouvoir des ordonnateurs désignés par le comité de direction comprend notamment: a) le fait de constater ou de faire constater effectivement la prestation sur le plan quantitatif et qualitatif et de vérifier si la prestation est conforme à l'obligation juridique;b) le fait d'accepter ou de faire accepter, manuscritement ou par voie électronique, des travaux, fournitures et services;c) le fait d'approuver ou de faire approuver, manuscritement ou par voie électronique, les déclarations de créance découlant des dispositions précédentes et de faire procéder, le cas échéant de manière automatisée, aux liquidations correspondantes.Les ordonnateurs peuvent faire exercer ce pouvoir conformément aux directives élaborées par le comité de direction.

Il n'est pas nécessaire d'établir une DAP pour les marchés conclus par facture acceptée.

Art. 5.Le chef de service DRF Procurement est chargé de l'exécution des marchés qui sont conclus par le ministre, à l'exception: a) des modifications avec une répercussion financière supérieure à 139.000 euros ou qui ont trait aux conditions qui étaient déterminantes pour l'attribution du marché; b) des mesures d'office; c) des transactions avec une répercussion financière supérieure à 139.000 euros; d) de l'acceptation moyennant réfaction pour moins-value et des remises ou des refus de remise d'amendes pour retard d'exécution et de pénalités au-dessus des seuils mentionnés à l'annexe 3. Section 2. - Dispositions applicables à certains marchés

Sous-section 1re. - Conventions d'échange

Art. 6.Le chef de service DRF Procurement a le pouvoir de préparer, d'attribuer, de conclure et d'exécuter des conventions d'échange, à condition de respecter la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la législation sur les marchés publics et les conditions prévues dans la section 1re.

Sous-section 2. - Commandes relatives aux marchés attribués par la police fédérale

Art. 7.§ 1er. Les ordonnateurs visés à l'annexe 1re peuvent, dans les limites des montants respectifs fixés sous la rubrique "(Non-) Attribution et conclusion des marchés" à l'annexe 1re, en fonction du mode de passation et de l'objet du marché: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés qu'ils ont conclus; - exécuter les accords-cadres qu'ils ont conclus en attribuant les marchés fondés sur ceux-ci.

Le directeur général de la police judiciaire peut, dans les limites des montants fixés sous la rubrique "(Non-) Attribution et conclusion des marchés" à l'annexe 1re qui sont respectivement d'application au chef de service ou aux chefs de section de DRF Procurement, en fonction du mode de passation et de l'objet du marché: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés conclus par le chef de service et les chefs de section de DRF Procurement; - par l'envoi de bons de commande, attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par le chef de service et les chefs de section de DRF Procurement avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes en sont fixés.

Les ordonnateurs désignés par le comité de direction peuvent, dans la limite des montants fixés par le comité de direction conformément à l'annexe 2, et ce sans pouvoir dépasser les montants maximaux respectifs fixés à l'annexe 1re sous la rubrique "(Non-) Attribution et conclusion des marchés" en fonction du mode de passation et de l'objet du marché: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés conclus par les ordonnateurs visés à l'annexe 1re; - par l'envoi de bons de commande, attribuer des marchés fondés sur les accords-cadres conclus par les ordonnateurs visés à l'annexe 1re avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes en sont fixés. § 2. Dans la limite du montant total du marché approuvé par le ministre, le chef de service de DRF Procurement, le directeur général de la police judiciaire et les ordonnateurs spécialement désignés par le comité de direction peuvent: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés conclus par le ministre; - par l'envoi de bons de commande, attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par le ministre avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes en sont fixés.

Le chef de service de DRF Procurement peut attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par le ministre avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes ne sont pas fixés et lorsque le montant du marché est inférieur ou égal à 2.000.000 euros et ce, dans la limite du montant total de l'accord-cadre approuvé par le ministre.

En cas de dépassement du montant total du marché approuvé par le ministre, un dossier complémentaire devra lui être soumis et être approuvé par lui. § 3. L'exercice de la délégation prévue au présent article doit se faire dans le cadre des tâches qui sont assignées à l'unité, en tenant compte des directives internes et dans le respect de la législation relative aux marchés publics et du présent arrêté.

Sous-section 3. - Procédures relatives aux achats communs

Art. 8.§ 1er. Les ordonnateurs visés à l'annexe 1re peuvent, dans les limites des montants visés à cette annexe, réaliser et exécuter toute forme de coopération dans le cadre des centrales d'achat, des centrales de marché ainsi que des marchés conjoints, tant au niveau de la passation que de l'exécution du marché, en ce compris l'envoi de bons de commande et l'attribution de marchés fondés sur des accords-cadres.

Néanmoins, sous réserve des compétences octroyées au paragraphe deux du présent article, le chef de service de DRF Procurement est, dans les limites précisées à l'alinéa précédent, le seul compétent en matière d'achats réalisés dans le cadre de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats. § 2. Le directeur général de la police judiciaire peut, dans les limites des montants fixés sous la rubrique "(Non-) Attribution et conclusion des marchés" à l'annexe 1re qui sont d'application au chef de service de DRF Procurement, en procédure ouverte en fonction de l'objet du marché, dans le cadre des coopérations en matière de centrales d'achat, de centrales de marchés ainsi que de marchés conjoints: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs; - par l'envoi de bons de commande, attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes en sont fixés.

Les ordonnateurs désignés par le comité de direction peuvent, suivant les modalités d'exécution précisées par le comité de direction et dans les limites des montants fixés par le comité de direction conformément à l'annexe 2, dans le cadre des coopérations en matière de centrales d'achat, de centrales de marchés ainsi que de marchés conjoints: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs; - attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs participants. § 3. Le chef de service de DRF Procurement, le directeur général de la police judiciaire et les ordonnateurs spécialement désignés par le comité de direction peuvent, dans le cadre des coopérations réalisées par le ministre en matière de centrales d'achat, de centrales de marchés ainsi que de marchés conjoints, dans la limite du montant total approuvé par le ministre: - envoyer des bons de commande relatifs aux marchés conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs; - par l'envoi de bons de commande, attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes en sont fixés.

Le chef de service de DRF Procurement peut, dans le cadre des coopérations réalisées par le ministre en matière de centrales d'achat, de centrales de marchés ainsi que des marchés conjoints, attribuer des marchés fondés sur des accords-cadres conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs participants lorsque tous les termes ne sont pas fixés et dont le montant est inférieur ou égal à 2.000.000 euros et ce, dans la limite du montant total approuvé par le ministre.

En cas de dépassement du montant total approuvé par le ministre, un dossier complémentaire devra lui être soumis et être approuvé par lui. § 4. L'exercice de la délégation de pouvoir prévue au présent article doit se faire dans le cadre des tâches qui sont assignées à l'unité, en tenant compte des directives internes et dans le respect de la législation relative aux marchés publics et du présent arrêté.

L'envoi de bons de commande entraîne comme conséquence l'entière responsabilité de l'exécution de la commande conformément aux dispositions des documents du marché qui servent de base à la centrale d'achat ou de marchés ou au marché conjoint. Section 3. - Dispositions générales

Art. 9.A l'exception des dérogations prévues dans l'alinéa 2, l'avis de l'autorité de contrôle désignée par le comité de direction est préalablement requis, concernant la légalité et la régularité de la dépense, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur à 30.000 euros. Cette autorité de contrôle rend l'avis en toute indépendance.

L'avis préalable n'est pas requis pour les dépenses de l'officier de liaison à l'étranger et pour les dépenses du chef d'un service chargé de mission à l'étranger et pour les dépenses en exécution de l'article 12.

Il appartient au comité de direction d'organiser au sein de la police fédérale un contrôle suffisant de l'exercice des délégations de pouvoir pour les marchés dont le montant est inférieur à 30.000 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la détermination de la délégation de pouvoir, le montant des marchés est à estimer en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal secteurs classiques et les articles 25 à 28 de l'arrêté royal défense et sécurité.

Les particularités suivantes sont à considérer: 1° en cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions de l'article 25, 3°, a) et 4°, a) de la loi défense et sécurité, le montant du marché principal est également pris en compte;2° pour les conventions d'échange, le montant à prendre en considération pour déterminer les délégations à tous les stades est le double de la valeur d'échange estimée;3° pour l'ordre modificatif, l'avenant, la transaction, l'acceptation de la réfaction pour moins-value, la remise ou le refus de remise des amendes pour exécution tardive et des pénalités, le montant à prendre en considération est le montant effectif de l'ordre modificatif, de l'avenant, de la transaction, de la réfaction, de l'amende ou de la pénalité. § 2. Le § 1er, alinéa 1er est également d'application aux articles 7, §§ 1er et 2, alinéa 2 et 8, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2. Néanmoins, pour les articles 7, § 2, alinéa 2 et 8, § 3, alinéa 2, seul le montant total du marché fondé sur l'accord-cadre à attribuer doit être pris en compte.

Art. 11.Aucun marché ne peut être scindé dans le but de le soustraire à l'application du présent arrêté.

Art. 12.En cas d'extrême urgence, dans des circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir un ordonnateur et lorsque le personnel est en mission à l'étranger, l'autorité qui commande la mission a délégation de pouvoir pour conclure des marchés publics qui sont indispensables à: - sauvegarder des vies humaines; - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel sous son commandement; - assurer les dépenses pour la bonne exécution de la mission et pour assurer la sécurité d'emploi du matériel utilisé lors de l'exécution de cette mission. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de réalisation de dépenses diverses

Art. 13.Sans préjudice de l'avis préalable de l'Inspection des Finances et du contrôle préalable du Conseil des Ministres, délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs pour les dépenses diverses, dans les limites des montants fixés à l'annexe 4, et ce, pour: 1° l'engagement juridique et l'engagement comptable;2° le fait de constater ou de faire constater effectivement la prestation sur le plan quantitatif et qualitatif et de vérifier si la prestation est conforme à l'engagement juridique;3° le fait d'accepter ou de faire accepter, manuscritement ou par voie électronique, des travaux, fournitures et services;4° le fait d'approuver ou de faire approuver manuscritement ou par voie électronique, les déclarations de créance découlant des dispositions précédentes et de procéder ou de faire procéder, le cas échéant de manière automatisée, aux liquidations correspondantes.Les ordonnateurs peuvent faire exercer ce pouvoir conformément aux directives élaborées par le comité de direction.

Art. 14.Il appartient au comité de direction de déterminer la procédure à suivre et d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations de pouvoir pour les dépenses diverses.

Art. 15.Pour la détermination de la délégation de pouvoir de l'article 13, le montant des dépenses diverses à durée déterminée est à estimer en se fondant sur le montant total pour toute sa durée.

Pour les dépenses diverses à durée indéterminée, la délégation de pouvoir est à déterminer en se fondant sur le montant mensuel multiplié par quarante-huit. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoir en matière de recettes

Art. 16.L'ordonnateur est également désigné en qualité d'ordonnateur des recettes. Il est chargé de constater ou de faire constater, manuscritement ou par voie électronique, conformément aux directives élaborées par le comité de direction, les recettes à percevoir (droits constatés et droits au comptant) qui se rapportent notamment: - à l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer; - aux articles VIII.XII.1, VIII.XII.2 et XII.XI.38 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; - à l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses; - aux versements effectués en exécution de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière; - aux recettes provenant de prestations de la police fédérale pour des tiers dans le cadre de ses missions de police administrative; - aux produits des paiements effectués par les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée ainsi que des paiements effectués par les zones pluricommunales et les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet; - au remboursement par les zones pluricommunales et les communes des coûts des membres du personnel de la police fédérale détachés auprès d'elles, conformément aux directives du ministre, ou les avances qui sont versées à cet effet; - aux montants versés par les institutions européennes et internationales relatifs aux prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif; - les recettes provenant des sanctions administratives au profit des communautés et des régions, des sanctions administratives communales au profit des villes et communes et des droits de chancellerie aux postes frontières; - aux recettes découlant d'accords spécifiques ou contractuels, de circulaires ou de protocoles d'accord. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 17.Les montants mentionnés dans le présent arrêté et ses annexes s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 30 mai 2016 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes est abrogé, à l'exception de l'article 17.

Toutefois, sauf décision contraire du ministre, l'arrêté précité reste d'application pour les marchés publics qui ont été publiés ou auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette date.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

A. VERLINDEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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