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Arrêté Ministériel du 17 novembre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté ministériel fixant le montant et le mode de calcul des indemnités octroyées aux personnes intervenant en qualité de médiateur et aux membres composant le siège de la Chambre de recours

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031596
pub.
28/11/2008
prom.
17/11/2008
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel fixant le montant et le mode de calcul des indemnités octroyées aux personnes intervenant en qualité de médiateur et aux membres composant le siège de la Chambre de recours


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 23, § 2, dernier alinéa;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, § 2, dernier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours visés à l'article 23 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 26 de cet arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 44.193/3, donné le 11 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ordonnance électricité » : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006;2° « ordonnance gaz » : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006;3° « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours visés à l'article 23 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;4° « BRUGEL » : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale telle qu'organisée par les dispositions de l'article 30bis à 30octies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006;5° « médiation » : la procédure de médiation visée à l'article 23, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17, § 1er, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;6° « Chambre de recours » : l'organe autonome visé à l'article 23, § 2, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17, § 2, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;7° « requérant » : la personne physique ou morale initiant la procédure de médiation ou la procédure devant la Chambre de recours;8° « procédure au fond » : procédure initiée devant la Chambre de recours en application du chapitre III, section II, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours;9° « procédure visant à l'imposition de mesures provisoires » : procédure initiée devant la Chambre de recours en application du chapitre III, section III, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours. CHAPITRE II. - Indemnités du médiateur désigné et des membres composant le siège de la Chambre de recours Section Ire. - Indemnités du médiateur désigné

Art. 2.§ 1er. Le médiateur désigné conformément à l'article 4 de l'arrêté tel que défini à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, perçoit des indemnités dont le montant est calculé sur base d'un tarif de 120 euro par heure de travail prestée en fonction du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté. § 2. En fonction de la complexité du dossier, un coefficient de correction peut être appliqué aux indemnités visées au paragraphe précédent. Ce coefficient sera déterminé par BRUGEL et variera entre 0,25 et 2. § 3. La complexité du dossier sera appréciée par BRUGEL en fonction des critères suivants : - Le nombre de points de prélèvement ou d'injection pour lesquels l'accès au réseau de distribution est demandé; - Le type de raccordement; - La puissance du raccordement; - Le niveau de la tension pour l'électricité ou de le niveau de la pression pour le gaz; - La courbe de charge; - Le type de compteur. Section II. - Indemnités du président et d'autres membres composant le

siège de la Chambre de recours Sous-section Ire. - Procédure au fond

Art. 3.§ 1er. Le présent article concerne la procédure au fond. § 2. Le président effectif de la Chambre de recours et le président suppléant remplaçant le président effectif, lorsque celui-ci est légitimement empêché, perçoivent des indemnités dont le montant est calculé sur base d'un tarif de 150 euro par heure de travail prestée en fonction du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 2 du présent arrêté, sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 4 en 5. § 3. Les autres membres effectifs composant le siège de la Chambre de recours et les autres membres suppléants remplaçant un membre effectif, lorsque celui-ci est légitimement empêché, perçoivent des indemnités qui sont calculées sur base d'un tarif de 120 euro par heure de travail prestée en fonction du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 2 du présent arrêté, sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 4 et 5. § 4. Pour l'étude du dossier, les heures de travail qui ont déjà été rémunérées dans le cadre d'une procédure préalable visant à l'imposition de mesures provisoires, sont déduites du nombre d'heures de travail visé aux paragraphes 2 et 3. § 5. Si le président ou un membre siégeant n'a pas déjà siégé dans le cadre d'une procédure préalable visant à l'imposition de mesures provisoires, le paragraphe précédent n'est pas d'application au président ou à ce membre. § 6. En fonction de la complexité du dossier, un coefficient de correction peut être appliqué aux indemnités rémunérant les actions « étude du dossier », « comparution des parties », « décision au fond » et « rédaction de la décision au fond ». Ce coefficient sera déterminé par BRUGEL et variera entre 0,25 et 2. § 7. La complexité du dossier sera appréciée par BRUGEL en fonction des critères mentionnés à l'article 2, § 3, du présent arrêté.

Sous-section II. - Procédure visant à l'imposition de mesures provisoires

Art. 4.§ 1er. Le présent article concerne la procédure visant à l'imposition de mesures provisoires. § 2. Le montant des indemnités, perçues dans le cadre d'une procédure visant à l'imposition de mesures provisoires, est calculé sur base des tarifs horaires, fixés par les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du présent arrêté, augmentés de 25 %. Le montant des indemnités est calculé sur base du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 2 du présent arrêté, sauf pour ce qui concerne l'étude du dossier. L'étude du dossier est rémunérée à concurrence de 4 heures de travail. § 3. En fonction de la complexité du dossier, un coefficient de correction peut être appliqué aux indemnités rémunérant les actions « étude du dossier », « comparution des parties », « décision visant à l'imposition de mesures provisoires » et « rédaction de la décision visant à l'imposition de mesures provisoires ». Ce coefficient sera déterminé par BRUGEL et variera entre 0,25 et 2. § 4. La complexité du dossier sera appréciée par BRUGEL en fonction des critères mentionnés à l'article 2, § 3, du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 5.Les indemnités octroyées au médiateur désigné, ainsi qu'au président et aux membres composant le siège de la Chambre de recours, sont à charge du budget BRUGEL.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2008 et sort ses effets pendant une période de trois ans.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2008.

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE I Tableau reprenant le nombre d'heures de travail du médiateur désigné Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du 17 novembre 2008.

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE II Tableau reprenant le nombre d'heures de travail des membres qui composent le siège de la Chambre de recours Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du 17 novembre 2008.

Mme E. HUYTEBROECK

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