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Arrêté Ministériel du 17 novembre 2017
publié le 24 novembre 2017

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2017031578
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24/11/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017 et du 21 avril 2017, du 19 juin 2017, du 22 août 2017, du 11 septembre 2017 et du 25 octobre 2017 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 9 novembre 2017 ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies dans les zones-c.i.e.m. de II, IV peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.L'article 27, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 11 septembre et du 25 octobre 2017, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, quatrième et cinquième alinéa, les mots « 31 décembre 2017 » sont remplacés chaque fois par les mots « 24 novembre 2017 » ; 2° un septième et huitième alinéa sont ajoutés, comme suit : "Dans la période du 25 novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 25 novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2017. Il cessera d'être en vigeur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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