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Arrêté Ministériel du 17 octobre 2001
publié le 15 novembre 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014209
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15/11/2001
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17/10/2001
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17 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 31.503/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, Arrête :

Article 1er.A l'article 3.2. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 3.2, alinéa 1er, est complété comme suit : « La plage lumineuse des feux répétitifs installés comme prévu à l'article 61.4.3. du règlement général sur la police de la circulation routière a un diamètre maximal de 0,10 m. »; 2° l'article 3.2. est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque ces feux sont utilisés pour réguler l'accès à une autoroute, la durée pendant laquelle le feu jaune-orange apparaît peut être réduite à une à deux secondes. »

Art. 2.Un article 3.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 3.2.bis. Lorsque les signaux lumineux sont installés conformément à l'article 61.3.2., alinéa 2, du règlement général sur la police de la circulation routière, des passages pour piétons peuvent seulement être marqués lorsque l'intensité de la circulation piétonne le justifie. Dans ce cas, les signaux lumineux de circulation pour piétons doivent être placés pour régler la circulation des piétons sur le passage pour piétons. »

Art. 3.L'article 3.3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Les flèches situées au-dessus des bandes de circulation apparaissent dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre d'au moins 0,25 m. »

Art. 4.A l'article 3.3.1. du même arrêté, le troisième alinéa est complété par le syntagme suivant : « , sauf pour régler la circulation tournant à gauche. »

Art. 5.A l'article 3.4. du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du conducteur, la surface circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 0,12 m.»; 2° l'alinéa 2, est complété comme suit : « , ou lorsque le chemin est réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers par les signaux F99 à F101b.»

Art. 6.L'article 4.1., du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Des signaux lumineux pour piétons doivent être placés lorsque la condition prévue à l'article 3.2.bis est remplie. »

Art. 7.A l'article 12.8., du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 12.8, 1°, b), est remplacé par la disposition suivante : « Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche correspondante.

Si la route est un ring, le numéro précédé d'un R n'est pas mentionné mais bien les numéros des routes en regard des destinations correspondantes. »; 2° l'article 12.8, 2°, c), est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Dans chaque partie : - si la route a un seul numéro, il est inscrit du côté opposé à celui qui est réservé à la flèche; - si la route a plusieurs numéros, ils sont inscrits en regard des destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à la flèche; - si la route est un ring, le numéro n'est pas mentionné mais les autres numéros de routes sont inscrits en regard des destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à la flèche. »; 3° à l'article 12.8, 3°, la seconde phrase est remplacée par : « Pour chaque direction, le nombre d'inscriptions est limité à trois, ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l'ordre décroissant des distances en tenant compte également des destinations qui ne se trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via celle-ci. »; 4° l'article 12.8, 6°, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants : « 6° Lorsque l'organisation de la circulation le justifie, ces signaux peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux F33a à F35.

S'agissant des parcs de loisirs ou d'attractions, d'un site remarquable ou d'un ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande ampleur ou d'intérêt. »

Art. 8.A l'article 12.9.1, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre de l'article est modifié comme suit : « Signaux F29, F31, F33a, F33b et F33c. Signaux de direction. »; 2° l'article 12.9.1, 3°, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Ces signaux sont groupés par direction. Leur nombre ne peut dépasser cinq pour chaque direction. En principe, les signaux sont placés l'un près de l'autre par direction; il est en outre interdit de superposer plus de cinq signaux lorsqu'ils concernent des directions différentes. »; 3° à l'article 12.9.1, 5°, alinéa 1er, les mots « et F33 b » sont remplacés par les mots « , F33b et F33c »; 4° l'article 12.9.1, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° Si la route considérée a un ou plusieurs numéro(s), les signaux F23a, F23b, F23c ou F23d peuvent être placés au-dessus de la partie centrale du groupe de signaux de direction.

Si la route est un ring, les autres numéros des routes sont placés sur chacun des signaux de direction F29 du côté opposé à la pointe de la flèche. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est indiquée sur les signaux F29. »; 5° l'article 12.9.1, 10°, est remplacé par les dispositions suivantes : « 10° Sur les signaux F33a, les indications sont données en noir sur fond blanc, à l'exception du symbole du signal F53 qui est en blanc sur fond bleu.

Ces signaux sont utilisés pour l'indication à distance : - des aéroports, des centres universitaires, des cliniques et hôpitaux, des halls de foire ou d'exposition, des ports, des quartiers, des rings importants.

Les itinéraires y menant sont balisés au départ des autoroutes ou des routes de transit importantes, et ce en tenant compte de l'importance de la destination et de son incidence dans l'organisation de la circulation; - des entreprises isolées situées hors agglomération, des zones industrielles et des centres commerciaux importants.

Peuvent seuls être signalés, les zones industrielles, les centres commerciaux et les entreprises drainant une circulation importante et pour lesquels la signalisation est nécessaire pour indiquer l'itinéraire le plus approprié.

Par zone industrielle, centre commercial, ou entreprise, il est indiqué au maximum deux itinéraires complets au départ d'une autoroute ou d'une route de transit importante et ce à une distance maximale de cinq kilomètres.

Lorsque ces destinations sont reprises sur les signaux F25 et F27 placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33a sur l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F34a n'est pas utilisé.

Lorsque le signal F33a est utilisé pour la signalisation à distance de zones industrielles ou de centres commerciaux, il ne peut être indiqué de noms de firmes ou de magasins.

Pour ce qui concerne les aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, ports, zones industrielles ou centres commerciaux et entreprises de moindre importance, il est fait usage de signaux de type F34a de même que pour l'indication du nom des entreprises situées à l'intérieur de ces zones ou centres ainsi que pour les entreprises isolées, situées dans les agglomérations délimitées par les signaux F1 et F3. »; 6° l'article 12.9.1, 11°, qui devient l'article 12.9.1, 12°, est remplacé par la disposition suivante : « 11° Sur les signaux F33a, F33b et F33c, les symboles sont inscrits du côté opposé à la flèche. »; 7° l'article 12.9.1, est complété par un article 12.9.1, 13°, rédigé comme suit : « 13° Sur les signaux F33c, les inscriptions sont en blanc sur fond brun et les symboles en noir sur fond blanc.

Ces signaux ne peuvent être placés pour indiquer un itinéraire vers un parc culturel, de loisirs ou d'attractions, un site remarquable ou un ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un territoire étendu, que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande ampleur ou d'intérêt.

Sauf circonstances particulières, il est indiqué au maximum deux itinéraires complets dans un rayon de 10 km au départ d'une autoroute ou d'une route de transit importante.

Lorsque ces destinations figurent sur les signaux F25 ou F27 placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33c sur l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F35 n'est pas utilisé. »

Art. 9.A l'article 12.9.2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 12.9.2, 2°, est remplacé comme suit : « 2° Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les dimensions suivantes : a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h : - longueur maximale : 1,30 m; - hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues pour être contenues dans la longueur autorisée du signal; - hauteur des lettres et symboles : 0,12 m; b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 km/h : - longueur maximale : 1,20 m; - hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues pour être contenues dans la longueur du signal; - hauteur des lettres et symboles : 0,10 m.

Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être appliquées.

La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise à l'article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27.

Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le signal.

Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à droite sur le signal.

Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal F34a comporte des informations complémentaires telles que l'indication électronique du nombre de place ou une identification des parkings, les flèches peuvent être apposées à gauche, l'une au-dessus de l'autre. »; 2° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 1er, les mots « et F33b » sont remplacés par les mots « , F33b et F33c »; 3° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 3, les mots « ou 0,30 m » sont insérés entre les mots « 0,25 m » et « en vertu »; 4° à l'article 12.9.2, 4°, les mots « et F33b » sont remplacés par les mots « , F33b et F33c » et les mots « à F33b » par les mots « à F33c »; 5° l'article 12.9.2, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes : « a) sur les signaux F34a, les inscriptions sont en noir sur fond blanc; b) au maximum deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de transit et ce à une distance maximale de 2 km;c) les signaux F34a sont utilisés pour la signalisation : - des aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, ports et zones industrielles de moindre importance; - à condition qu'une signalisation soit nécessaire afin d'indiquer l'itinéraire le plus approprié : les zones industrielles, les centres commerciaux et les entreprises isolées situés hors agglomération, tous de moindre importance et les entreprises isolées situées dans l'agglomération; - pour indiquer des équipements et établissements publics ou d'intérêt général non énumérés à l'article 71.2 du règlement général sur la police de la circulation routière. Dans ce cas, le signal F34a porte soit la mention du type d'équipement ou d'établissement (p.ex : Caserne), soit la mention du type et son nom (p.ex : Régie de Nivelles), soit le nom seul (p.ex : OTAN); dans ce cas, il n'est pas fait usage de symboles; - pour indiquer des installations spécifiques à l'intérieur des aéroports, des centres universitaires, des halls de foire ou d'exposition, des ports et des zones industrielles et commerciales.

Dans ce cas, sont placés plusieurs supports comportant huit signaux au maximum et ce au prorata des installations à signaler sans faire usage de symboles.

Les supports seront distants d'un mètre et la longueur des signaux sera réduite à 0,90 m.

Dans les cas visés ci-dessus, le signal F33a n'est pas utilisé; d) il peut être fait usage d'un symbole seul et, le cas échéant, de plusieurs symboles si diverses activités sont concentrées au même endroit.Toutefois le nombre de symboles ne peut être supérieur à 5. »; 6° à l'article 12.9.2, 8°, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun.

Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à la flèche.

Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d'un parc culturel, de loisir ou d'attraction, d'un site remarquable ou d'un ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l'article 12.9.1, 13°.

Seuls deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de transit et ce à une distance maximale de 2 km. »; 7° à l'article 12.9.2, 11°, a), la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrases : « Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à la flèche. »

Art. 10.A l'article 12.9.3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du titre est modifiée comme suit : « Signal F34b1, F34b2, F34c1 et F34c2.Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. »; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les signaux F34b1 et F34c1 sont rectangulaires, d'une hauteur maximale de 0,15 m et d'une longueur maximale de 1,20 m. Les signaux F34b2 et F34c2 sont rectangulaires, d'une hauteur minimale de 0,45 m et d'une longueur minimale de 0,30 m.

Sur ces signaux, les lettres et les symboles ont une hauteur maximale de 0,10 m.

Sur les signaux F34b1 et b2, les indications sont en blanc sur fond bleu, sur les signaux F34c1 et c2, les indications sont en blanc sur fond brun.

Les symboles sont noirs sur fond blanc.

Sur les signaux F34b2 et F34c2, l'indication de la destination et la flèche sont facultatives.

La distance en km peut être mentionnée et, lorsqu'il s'agit d'itinéraires pour piétons, en fractions de km arrondie à la centaine de mètres. »; 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Les signaux F34b1 et b2 peuvent être utilisés pour l'indication d'itinéraires conseillés vers des lieux ou des établissements d'intérêt général. Les signaux F34c1 et c2 peuvent être utilisés pour l'indication d'itinéraires conseillés vers des lieux d'intérêt touristique.

Le symbole de la ou des catégorie(s) d'usagers concernés est toujours indiqué.

Sur les signaux F34c1 et c2, les symboles prévus pour les signaux F35 ne peuvent pas être utilisés. »; 4° l'article 12.9.3, 4°, est abrogé; 5° l'article 12.9.3, 5°, devient le nouvel article 12.9.3, 4° et les mots « et c » sont ajoutés après les mots « F34b ».

Art. 11.L'article 18.1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les signaux lumineux sont placés au-dessus des bandes de circulation conformément à l'article 61.4.2, du règlement général sur la police de la circulation routière, la ligne d'arrêt est tracée au moins 5 mètres avant les feux. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001.

Mme I. DURANT

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