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Arrêté Ministériel du 17 octobre 2008
publié le 09 février 2009

Arrêté ministériel allouant une subvention à « BELTA » pour l'appui d'un projet concernant le réseau belge des hôpitaux sans tabac

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024021
pub.
09/02/2009
prom.
17/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel allouant une subvention à « BELTA » pour l'appui d'un projet concernant le réseau belge des hôpitaux sans tabac


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'article 116, § 2 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes, et l'appel fait le 23 mai 2008 dans le cadre de cet arrêté;

Vu la proposition de projet, intitulé « Réseau Hôpitaux sans Tabac - Belgique » déposée par M. Michel Pettiaux au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement « Tabac », donné le 12 juin 2008, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué un montant de euro 75.000 à « BELTA », dénommé ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l'appui d'un projet concernant le réseau belge des hôpitaux sans tabac, tel que visé dans le § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie 'Fonds de lutte contre les assuétudes' de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Les objectifs, l'échelonnement, et le budget du projet concerné sont décrits dans la proposition de projet dénommé « Réseau Hôpitaux sans Tabac - Belgique » déposée par M. Michel Pettiaux auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 3. Des demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette Direction général décidera quant à la demande et communiquera sa décision par écrit au bénéficiaire.

Art. 2.§ 1er. Un comité d'accompagnement peut être créé par la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Le rôle du comité d'accompagnement consiste à : - transmettre les directives du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions et qui sont de nature à influencer le projet ou ses objectifs, au bénéficiaire; - surveiller l'état d'avancement des travaux; - coordonner le projet entrepris avec tout autre projet reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire, qu'il juge pertinent.

Dans ce but, des réunions seront régulièrement organisées avec le comité et le bénéficiaire.

Art. 3.§ 1er. Le paiement s'effectuera en deux tranches : la première tranche de 50 % du montant tel que visé dans l'article 1er à la date de signature du présent arrêté; le solde de maximum 50 % du montant tel que visé dans l'article 1er.

Pour ce paiement, qui ne peut pas être effectué avant le 1er juillet 2009, le bénéficiaire dépose à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au plus tard le 1er août 2009 : a. un rapport définitif;b. une évaluation du processus des activités faites;c. une déclaration de créance signée et datée;d. la totalité des pièces pour la justification du montant déjà reçu, tel que visé au 1°, et du montant demandé, tel que visé au 2°. Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires au rapport définitif ou pour la justification des montants.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 octobre 2008.

Mme L. ONKELINX

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