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Arrêté Ministériel du 17 octobre 2012
publié le 25 octobre 2012

Arrêté ministériel rectificatif de remise au Port autonome de Namur de la gestion de biens situés en rive droite de la Meuse, sur le territoire de la commune d'Yvoir, 4e division, et appartenant au site de Fidevoye

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service public de wallonie
numac
2012206119
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25/10/2012
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17/10/2012
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17 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel rectificatif de remise au Port autonome de Namur de la gestion de biens situés en rive droite de la Meuse, sur le territoire de la commune d'Yvoir, 4e division, et appartenant au site de Fidevoye


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment, l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 1996 et l'arrêté ministériel du 3 janvier 2002, tel que modifié par l'arrêté ministériel rectificatif du 25 juin 2002, remettant au Port autonome de Namur, en vue de l'aménagement d'un point de chargement, la gestion des terrains situés sur le territoire de la commune d'Yvoir, 4e division, tels que figurés aux plans nos 2665, 2702 et 2702bis;

Vu l'affectation ultérieure de la berge en zone Natura 2000 le long des terrains précités, rendant impossible l'aménagement d'un quai à l'endroit initialement prévu;

Vu que le Port autonome de Namur ne souhaite dès lors pas conserver la gestion de terrains qu'il doit entretenir sans pouvoir les exploiter;

Considérant par ailleurs la création d'une nouvelle zone de chargement de produits carriers sur le site de Fidevoye telle que délimitée en vert sur le plan n° 2799 ci-annexé;

Vu la décision du Conseil d'administration du Port autonome de Namur du 13 juin 2012 sollicitant la remise en gestion du nouveau quai de chargement;

Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances le 5 septembre 2012, Arrête :

Article 1er.Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine reprend au Port autonome de Namur la gestion des terrains situés en rive droite de la Meuse sur le territoire de la commune d'Yvoir, 4e division, tels que figurés sous teinte jaune au plan n° 2799 ci-annexé.

Ces terrains correspondent à ceux renseignés à : - l'arrêté ministériel du 6 décembre 1996 pour le terrain d'une contenance de 1 ha 59 a 25 ca; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2002, tel que modifié par l'arrêté ministériel rectificatif du 25 juin 2002, pour le terrain cadastré Godinne, 4e division, section A, n° 65 S2 pie, d'une contenance de 28 a 50 ca.

Art. 2.Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine remet en gestion au Port autonome de Namur la zone de chargement du site de Fidevoye située en rive droite de la Meuse, sur le territoire de la commune d'Yvoir, telle que figurée sous teinte verte au plan n° 2799 ci-annexé, y compris le mur de quai et le dispositif de chargement.

Art. 3.Les biens en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 4.Les opérations de remise et de reprise des biens ont lieu en présence d'un représentant de l'Administration des Voies hydrauliques et d'un représentant du Port autonome de Namur et font l'objet d'un plan détaillé et d'un procès-verbal indiquant les biens de toute nature attribués au Port et leur état au moment de la remise. Ces documents sont dressés par le Port autonome de Namur et à son initiative.

Art. 5.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien régulier des biens qui lui sont confiés, ainsi que leur parfaite remise en état lorsque ceux-ci sont endommagés à l'occasion de leur utilisation.

Les travaux d'entretien extraordinaire (remplacement d'équipements, etc.) ne sont pris en charge par le Service public de Wallonie que si leur nécessité ne résulte pas d'un manque d'entretien régulier ou d'un usage anormal des installations.

Le Port autonome de Namur assume également à ses frais exclusifs le maintien permanent d'un mouillage minimum de 3,00 m dans la gare d'eau qui lui est remise en gestion, à savoir la bande de 10 m de largeur devant le mur de quai.

Art. 6.Le Port autonome de Namur ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux biens dont la gestion lui est confiée.

Art. 7.Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, l'arrêté du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, notamment le règlement particulier de la Meuse, et l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b) les instructions ou règlements ministériels complémentaires.

Art. 8.La reprise en gestion et la remise en gestion des terrains précités prendront effet à la date de la notification de la réception provisoire des travaux du nouveau quai de chargement.

Art. 9.Le Port autonome de Namur ne peut octroyer de concessions sur les biens repris à l'article 2 qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

Art. 10.En cas de non respect de l'imposition reprise à l'article 9 ci-avant, le présent arrêté cesse immédiatement ses effets et la Région wallonne reprend la gestion des biens considérés.

Toute indemnité qui serait due pour quelque cause que ce soit du fait de cette reprise de gestion est à charge du Port autonome de Namur.

Namur, le 17 octobre 2012.

C. DI ANTONIO __________ Le dossier et le plan peuvent être consultés au Service public de Wallonie, Direction des Voies hydrauliques de Namur, boulevard du Nord 8, à 5000 Namur.

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