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Arrêté Ministériel du 17 septembre 2012
publié le 20 septembre 2012

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2012022346
pub.
20/09/2012
prom.
17/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/17/2012022346/moniteur
moniteur
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17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 4, alinéa 1er et 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, remplacé par la loi du 27 avril 2005 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et par la loi du 17 février 2012 et l'article 72bis, § 1bis, dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37bis, 38, 57, 62, et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 31 mai 2012, les 12 et 19 juin 2012 et le 3 juillet 2012;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 2 juillet 2012;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 août 2012;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés les 14, 21, 22, 27 et 28 juin 2012, et les 4, 5, 10, 12 et 23 juillet 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget des 15 et 28 juin 2012, et des 4, 6, 13, 19 et 26 juillet 2012;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités CEFEPIM SANDOZ 1 g, CEFEPIM SANDOZ 2 g, DESLORATADIN SANDOZ 5 mg, DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml, GILENYA 0,5 mg, METHOTREXATE SANDOZ 100 mg/ml, MONTELUKAST HELM 4 mg, MONTELUKAST HELM 5 mg, MONTELUKAST HELM 10 mg, OXYCONTIN 5 mg, OXYCONTIN 10 mg, OXYCONTIN 20 mg, ROPINIROL SANDOZ 2 mg, ROPINIROL SANDOZ 4 mg, ROPINIROL SANDOZ 8 mg, TYSABRI 20 mg/ml, Notre Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité AVASTIN 25 mg/ml, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 16 juillet 2012, en application de l'article 70 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité CONBRIZA 20 mg, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 16 juillet 2012, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité PROLIA 60 mg, la Ministre a pris et notifié une décision motivée les 5 et 12 juillet 2012, en application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

Vu les notifications aux demandeurs des 5, 6, 9, 18, 24 et 27 juillet 2012;

Vu l'avis n° 51.962/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Mme L. ONKELINX

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