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Arrêté Ministériel du 18 août 2015
publié le 09 novembre 2015

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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autorite flamande
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2015036310
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09/11/2015
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18/08/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


18 AOUT 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'avis 57.595/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Au chapitre 3, section 3, de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, des points 3.3.9 et 3.3.10 sont ajoutés, ainsi rédigés : « 3.3.9 Système V-3.9 Evacuation séparée de fumier et d'urine à l'aide d'une rigole de fumier et de purin avec raclette dans l'étable d'accouplement 3.3.9.1 L'émission d'ammoniaque est limitée en limitant le contact entre le fumier et l'urine (séparation primaire du fumier) dans le conduit de fumier sous les sols à grille et par une élimination rapide du fumier et de l'urine de l'étable. Le conduit de fumier est aménagé comme une rigole de fumier avec un sol en pente avec rigole de purin en dessous de ce dernier et est équipé d'une raclette. Le sol en pente du conduit de fumier permet la séparation rapide de l'urine et du fumier. L'urine est évacuée par la rigole de purin. Le fumier est enlevé de la rigole de purin au moins deux fois par jour à l'aide de la raclette. 3.3.9.2 Les exigences suivantes s'appliquent à la mise en oeuvre du système : 1° le conduit de fumier doit répondre aux conditions suivantes : a) des rigoles de fumier et de purin sont prévues sous chaque conduit de fumier qui couvrent la totalité de la superficie de la grille ;b) la rigole de fumier a un sol en pente de 2,2° par rapport au sol et dispose au milieu d'une fente de 20 mm sur toute sa longueur ;c) la rigole de fumier est exécutée de sorte qu'il a une superficie lisse non adhésive au fumier ;d) un rigole de purin est prévue en dessous de la fente de la rigole de fumier.La rigole de purin a une largeur maximale de 300 mm et est munie de parois inclinées à 30° par rapport au sol ; 2° l'aménagement des cages doit répondre aux conditions suivantes : a) il y a deux réalisations de cage possibles : 1) les cages de truie, sous le ou les sols à grille desquelles sont prévues des rigoles de fumier et de purin qui couvrent la totalité du sol à grille.Ces grilles sont longues d'un multiple de 1,75 mètres ; 2) les cages de truie, sous le sol à grille desquelles sont prévues des rigoles de purin et de fumier à l'endroit où arrive le fumier. L'éventuelle surface de sol qui n'est pas aménagée en conduit de fumier est réalisée soit comme sol fermé, soit entièrement comme grille avec un conduit d'eau en dessous. Des rigoles de fumier et de purin, couvrant la superficie totale de la grille, sont prévues sous le ou les sols à grilles avec conduit de fumier. Ces grilles sont longues d'un multiple de 1,75 mètres ; b) si un conduit d'eau est installé, les exigences suivantes s'appliquent : 1) la superficie maximale du conduit d'eau est de 0,75 m² ;2) après chaque cycle de raclage du fumier, le réceptacle d'eau est vidangé ;3) le niveau d'eau dans le conduit d'eau est d'au moins 0,10 mètres ;4) un obturateur (central) est installé dans le système d'évacuation du conduit d'eau ;3° le système à raclette doit répondre aux conditions suivantes : a) le système à raclette dans la rigole de fumier est composé de deux bras de raclette qui sont fixés à un châssis central en forme de T ;b) les bras de raclette sont exécutés en un profil métallique en forme de V inversé.La ligne de hauteur du profil en forme de V est d'au moins 50 mm ; c) la partie verticale du châssis en forme de T de la raclette est installée dans la fente de la rigole de fumier et assure son nettoyage ;d) les bras de raclette sont installés de sorte qu'il se déplacent à au maximum 2 mm au-dessus du sol de la rigole de fumier ;e) le système à raclette avance à l'aide d'une chaîne et est entraîné par un moteur électrique ;4° l'évacuation du fumier doit répondre aux conditions suivantes : a) le fumier solide est poussé par le système à raclette vers un côté de la section et ensuite évacué par un transporteur de fumier central vers l'entreposage couvert du fumier ;b) les tapis pour le fumier sont réalisés en plastique ;c) les transporteurs de fumier sont installés de sorte que tout le fumier solide de la section se retrouve sur le transporteur avec un chevauchement d'au moins 100 mm de la rigole de fumier par rapport au transporteur de fumier central ;d) lorsque le transporteur est en mouvement, le fumier est enlevé du transporteur par une raclette fabriquée en matière plastique ;e) le mouvement du transporteur se fait simultanément avec le système de raclette dans l'étable et dure suffisamment longtemps pour évacuer tout fumier de l'étable ;f) l'urine est évacuée par la rigole de purin vers un réceptacle fermé de purin ;5° la ventilation doit répondre aux conditions suivantes : a) le système d'étable est combiné avec une admission d'air souterraine conditionnée ;b) l'air entre en dessous de la rigole de fumier ;c) l'espace en dessous de la rigole de fumier est dimensionné sur la base d'une superficie d'admission d'air minimale sous la rigole de fumier de 1,85 cm² par m®/h de besoin de ventilation maximal.Le plan de dimensionnement faisant partie de la demande d'autorisation montre clairement la relation entre le nombre d'animaux, le besoin de ventilation maximal (exprimé en m® par heure, la superficie d'admission d'air, la superficie de passage d'air sous la rigole de fumier et la vitesse maximale de l'air sous la rigole de fumier ; 6° les appareils d'enregistrement doivent répondre aux conditions suivantes : les appareils enregistrent tant la fréquence que de la durée du raclage et des mouvements respectivement de la raclette et du transporteur, avec possibilité de rétro-lecture d'au moins sept jours ; 3.3.9.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation du système : 1° la raclette et le transporteur central doivent évacuer le fumier au moins deux fois par jour ;2° le propriétaire de l'étable doit conclure un contrat d'entretien qui prévoit que le système est contrôlé et entretenu une fois par an. Entre autres la raclette et la commande doivent être contrôlées. 3.3.9.4. Le facteur d'émission d'ammoniaque s'élève à 1,8kg NH3 par place d'animal par an. 3.3.10. Système V-3.10 Evacuation séparée de fumier et d'urine à l'aide d'une rigole de fumier et de purin avec raclette dans l'étable de gestation 3.3.10.1. L'émission d'ammoniaque est limitée en limitant le contact entre le fumier et l'urine (séparation primaire du fumier) dans le conduit de fumier sous les sols à grille et par une élimination rapide du fumier et de l'urine de l'étable. Le conduit de fumier est aménagé comme une rigole de fumier avec un sol en pente avec rigole de purin en dessous de ce dernier et est équipé d'une raclette. Le sol en pente du conduit de fumier permet la séparation rapide de l'urine et du fumier. L'urine est évacuée par la rigole de purin. Le fumier est enlevé de la rigole de purin au moins deux fois par jour à l'aide de la raclette. 3.3.10.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation du système : 1° le conduit de fumier doit répondre aux conditions suivantes : a) des rigoles de fumier et de purin sont prévues sous chaque conduit de fumier qui couvrent la totalité de la superficie de la grille ;b) la rigole de fumier a un sol en pente de 2,2° par rapport au sol et dispose au milieu d'une fente de 20 mm sur toute sa longueur ;c) la rigole de fumier est exécutée de sorte qu'il a une superficie lisse non adhésive au fumier ;d) un rigole de purin est prévue en dessous de la fente.La rigole de purin a une largeur maximale de 300 mm et est munie de parois inclinées à 30° par rapport au sol ; 2° il y a deux réalisations de cage possibles : a) l'étable est réalisée avec des mangeoires (stalles).L'espace situé derrière les mangeoires (stalles) est utilisé comme recul. Des rigoles de fumier et de purin, couvrant la superficie totale de la grille, sont prévues sous le ou les sols à grilles. Les grilles sont longues d'un multiple de 1,75 mètres ; b) le système d'étable est réalisé avec une ou plusieurs mangeoires pour les truies ou d'autres systèmes de mangeoires combinées avec des gisoirs.Des rigoles de fumier et de purin, couvrant la superficie totale de la grille, sont prévues sous le ou les sols à grilles. Les grilles sont longues d'un multiple de 1,75 mètres ; 3° le système à raclette doit répondre aux conditions suivantes : a) le système à raclette dans la rigole de fumier est composé de deux bras de raclette qui sont fixés à un châssis central en forme de T ;b) les bras de raclette sont exécutés en un profil métallique en forme de V inversé.La ligne de hauteur du profil en forme de V est d'au moins 50 mm ; c) la partie verticale du châssis en forme de T de la raclette est installée dans la fente de la rigole de fumier et assure son nettoyage ;d) les bras de raclette sont installés de sorte qu'il se déplacent à au maximum 2 mm au-dessus du sol de la rigole de fumier ;e) le système à raclette avance à l'aide d'une chaîne et est entraîné par un moteur électrique ;4° l'évacuation du fumier doit répondre aux conditions suivantes : a) le fumier solide est poussé par le système à raclette vers un côté de la section et ensuite évacué par un transporteur de fumier central vers l'entreposage couvert du fumier ;b) les tapis pour le fumier sont réalisés en plastique ;c) les transporteurs de fumier sont installés de sorte que tout le fumier solide de la section se retrouve sur le transporteur avec un chevauchement d'au moins 100 mm de la rigole de fumier par rapport au transporteur de fumier central ;d) lorsque le transporteur est en mouvement, le fumier est enlevé du transporteur par une raclette fabriquée en matière plastique ;e) le mouvement du transporteur se fait simultanément avec le système de raclette dans l'étable et dure suffisamment longtemps afin d'évacuer tout fumier de l'étable ;f) l'urine est évacuée par la rigole de purin vers un réceptacle de purin fermé ;5° la ventilation doit répondre aux conditions suivantes : a) le système d'étable est combiné avec une admission d'air souterraine conditionnée ;b) l'air entre en dessous de la rigole de fumier ;c) l'espace en dessous de la rigole de fumier est dimensionné sur la base d'une superficie d'admission d'air minimale sous la rigole de fumier de 1,85 cm² par m®/h de besoin de ventilation maximal.Le plan de dimensionnement faisant partie de la demande d'autorisation doit clairement montrer la relation entre le nombre d'animaux, le besoin de ventilation maximal (exprimé en m® par heure; la superficie de l'admission d'air, la superficie du passage d'air en dessous de la rigole de fumier et la vitesse maximale de l'air en dessous de la rigole de fumier ; 6° les appareils d'enregistrement doivent répondre aux conditions suivantes : les appareils enregistrent tant la fréquence que de la durée du raclage et des mouvements respectivement de la raclette et du transporteur, avec possibilité de rétro-lecture d'au moins sept jours ; 3.3.10.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation du système : 1° la raclette et le transporteur central doivent évacuer le fumier au moins deux fois par jour ;2° le propriétaire de l'étable doit conclure un contrat d'entretien qui prévoit que le système est contrôlé et entretenu une fois par an. Entre autres la raclette et la commande doivent être contrôlées. 3.3.10.4 Le facteur d'émission d'ammoniaque s'élève à 2,0 kg NH3 par étable par an. ».

Bruxelles, le 18 août 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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