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Arrêté Ministériel du 18 avril 2006
publié le 04 mai 2006

Arrêté ministériel établissant la procédure de traitement de la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques par la Commission d'experts pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

source
autorite flamande
numac
2006035664
pub.
04/05/2006
prom.
18/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/18/2006035664/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel établissant la procédure de traitement de la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques par la Commission d'experts pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Culture, Jeunesse, Sports et Médias

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 10, inséré par le décret du 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, plus particulièrement l'article 63, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 17 février 2006;

Vu l'avis n° 39.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission d'experts : la Commission d'experts pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, visée à l'article 10 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé qu'aux articles 62 à 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions;3° indice santé : l'indice des prix, visé à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 2.§1er. Toute demande d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, dûment signée, doit être transmise par le sportif au secrétariat de la Commission d'experts, par fax, par la poste ou par voie électronique, à l'aide d'un formulaire mis à la disposition par l'administration.

Le secrétariat de la commission d'experts transmet chaque demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques jugée complète par voie électronique à deux membres et au président ou au président suppléant de la commission d'experts.

Après évaluation de la demande, la Commission d'experts communique sa décision par voie électronique au secrétariat de la commission d'experts.

Cette décision, signée par le président ou le président suppléant, est communiquée au sportif dans les trente jours suivant la réception de la demande jugée complète. En cas de décision de refus, la décision est signifiée au sportif par lettre recommandée. § 2. Une demande abrégée d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, telle que visée à l'article 63, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, est introduite conformément à la procédure définie au § 1er, alinéas 1er à trois inclus.

Art. 3.§ 1er. Le sportif peut introduire dans les quinze jours une demande de reconsidération contre toute décision de la Commission d'experts, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la Commission d'experts. Le délai d'introduction de cette demande commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée est présentée au domicile du destinataire.

Le traitement de la demande de reconsidération s'effectue conformément à la procédure, visée à l'article 2.

La demande de reconsidération est traitée par la commission d'experts dans une composition autre que celle prévue à l'article 2.

Dans l'attente de la nouvelle décision, la décision initiale de la commission d'experts reste valable. § 2. La procédure visée au § 1er s'applique également à l'encontre d'une décision de la Commission d'experts portant sur le retrait d'une autorisation accordée d'office, telle que visée à l'article 63, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Art. 4.Les réunions de la Commission d'experts ne sont pas publiques.

Les délibérations sont confidentielles.

Art. 5.Les membres de la commission d'experts reçoivent, à charge du budget de la Communauté flamande, une indemnité forfaitaire annuelle pour leurs prestations intellectuelles, à concurrence de 2500 euros.

Les experts externes qui sont consultés par la commission d'experts peuvent réclamer par dossier examiné une indemnité pour leurs prestations intellectuelles, à concurrence de 20 euros.

Ces indemnités peuvent être annuellement majorées selon la formule suivante : indice santé x (le 1er janvier)/indice santé année x-1 (le 1er janvier)

Art. 6.Le secrétariat de la commission d'experts est confié à un membre du personnel de la Communauté flamande désigné à cette fin.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 avril 2006.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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