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Arrêté Ministériel du 18 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016361
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25/12/1998
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18/12/1998
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996 et 13 septembre 1998, notamment l'article 18;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant des dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1999 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence 1989-1991 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991, le groupe de bateaux de pêche de 221 kw ou moins a pêché en moyenne 34 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kw 66 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que pour ces catégories de bateaux de pêche, cette clé de répartition a été réellement appliquée pendant les années 1992 jusqu'à 1998;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kw peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;5° puissance motrice : la puissance motrice majorée, le cas échéant, de la puissance motrice additionelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.

Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kw, est de 594 tonnes pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1999, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kw, est de 700 tonnes pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 1999, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 4.A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 juin 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 14 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kw.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 octobre 1999 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kw dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 37 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kw.

Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. § 2. Le dépassement de la quantité de soles d'une période déterminée d'un bateau de pêche est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 7.Dans la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 8 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf, g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kw; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf, g, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kw; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kw; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kw; - 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.

Art. 8.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999 inclus.

Art. 9.Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm.

Art. 10.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kw dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.Vb, VI, VIIa, d, e, h, j, k, VIII. § 2. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kw dépassent une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.

VIIa, d, e, h, j, k, VIII. § 3. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kw dépassent une quantité égale à 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 4. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kw dépassent une quantité égale à 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.

VIIf,g. § 5. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kw dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. § 6. Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kw dépassent une quantité égale à 50 kg par heure entière de présence dans les zonesc.i.e.m. Vb, VI.

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kw, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kw, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 12.La quantité de soles, de plies et de cabillauds qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transmissible à un autre bateau de pêche.

Art. 13.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies et de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole, de la plie et du cabillaud dans les passes de l'Escaut.

Art. 14.Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak).

Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus la pêche du hareng est interdite.

Art. 15.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kw et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1999" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puis-sance motrice est égale ou inférieure à 221 kw et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1999" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

En dérogation à l'alinéa 2 il est interdit et ce, depuis lundi le 4 janvier 1999 jusqu'au 3 février 1999 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kw dépassent une quantité égale à 4 000 kg par semaine.

Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de plus de dix jours de navigation. § 2. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er et en dérogation au § 2 il est autorisé dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, seulement aux bateaux de pêche, dont le tonnage est au maximum 70 tb de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.

Art. 16.Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Art. 17.Au cours de l'année 1999 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser par période de quatre mois plus de quatre-vingt quinze jours de navigation. La première période de quatre mois prend cours le 1er janvier 1999.

Les jours de navigation non utilisés, peuvent être transférés à la prochaine période de 1999.

En outre il est interdit au cours de l'année 1999 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1999" comme équipé pour la pêche au chalut à perches.

Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures.

Art. 18.§ 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 17, 1er alinéa, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 1999, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2000. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maxima, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 17, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2000. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement.

Art. 19.Par jour civil on ne peut pêcher et débarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds qu'en provenance d'une seule zone-c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans cette zone-c.i.e.m.

Art. 20.En cas d'infractions aux articles 7 à 16, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'une période de cinq jours consécutifs.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999, à 24 heures, à l'exception des articles 6 et 18.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

K. PINXTEN

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