Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 décembre 1998
publié le 30 mars 1999

Arrêté ministériel portant composition et fonctionnement de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022005
pub.
30/03/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999022005/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant composition et fonctionnement de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers


Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et des ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, notamment l'article 25;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission d'agrément doit être créée d'urgence pour pouvoir entamer ces activités dans les meilleurs délais;

Considérant que les pharmaciens attachés à une officine hospitalière doivent être inscrits comme pharmaciens hospitaliers agréés;

Vu l'avis favorable de L'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - « La Commission d'agrément » : la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers; - « Le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Composition

Art. 2.§ 1er. La Commission d'agrément se compose comme suit : 1° sept membres représentant les universités belges, conformément à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997;2° sept membres représentant l'association professionnelle scientifique des pharmaciens hospitaliers;3° un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qui exerce la fonction de secrétaire, assisté par un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qui exerce la fonction de secrétaire adjoint. Les fonctionnaires visés au 3° siègent avec voix consultative. § 2. Des suppléants, nommés selon les mêmes modalités, sont adjoints aux membres non-fonctionnaires.

Art. 3.§ 1er. Le Président, les deux Vice-présidents, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de six ans, renouvelable une fois. La nomination des membres visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2° s'effectue à partir d'une liste double de candidats présentés par les universités belges et l'association scientifique des pharmaciens hospitaliers.

Le Président et les deux Vice-présidents sont nommés parmi les membres effectifs. § 2. Le Président doit être un pharmacien hospitalier. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 4.Le Bureau de la Commission d'agrément est composé du Président, de deux Vice-présidents, du Secrétaire ou du Secrétaire adjoint. Il est chargé du bon fonctionnement de la Commission d'agrément.

Art. 5.La Commission d'agrément peut instituer, en son sein, des groupes de travail chargés d'une mission précise et solliciter l'avis d'experts de son choix.

Art. 6.§ 1er. La Commission d'agrément ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2° sont présents. La Commission d'agrément peut, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, émettre valablement un avis quelque soit le nombre de membres présents. § 2. La Commission d'agrément décide à la majorité simple des voix des membres. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 7.§ 1er. Si le Ministre demande l'avis de la Commission d'agrément, celle-ci le donne dans les deux mois; le Ministre peut, sur demande motivée, prolonger ce délai de deux mois.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à huit jours. § 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 8.La Commission d'agrément doit se réunir au moins deux fois l'an.

Art. 9.La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 10.La Commission d'agrément a son siège au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé à Bruxelles. CHAPITRE IV. - Indemnités

Art. 11.Les frais de séjour ainsi que les jetons de présence sont payés, dans les conditions prévues à l'arrêté du régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960, aux Président, Vice-présidents, membres et experts de la Commission d'agrément.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du régent du 15 juillet 1946, le montant des jetons de présence est porté à 500 francs pour les Président et Vice-présidents et 400 francs pour les membres et experts, par séance qui dure au moins deux heures.

Les frais de parcours sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 12.Après autorisation de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions ou de son délégué, la Commission d'agrément peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes. Les frais afférents à ces rapports et enquêtes sont à charge du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

M. COLLA

^