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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises

source
ministere des finances
numac
2001003638
pub.
28/12/2001
prom.
18/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/18/2001003638/moniteur
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18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises


Le Ministre des Finances, Vu le réglement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment les annexes 37 et 38;

Vu les Réglements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 9, 10 et 132;

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mai 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté adapte à partir du 1er janvier 2002 en conséquence de l'introduction définitive de l'euro, les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises; - que les intéressés doivent être aussi vite que possible mis au courant des mesures prises en la matière; - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, Arrête : CHAPITRE Ier. - Agents en douane

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane sont apportées les modifications suivantes : a) l'article 25, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais, dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en euro et du taux de change.» b) dans l'annexe III, le mot « f.» est remplacé par "EUR". CHAPITRE II. - Mouvement d'accise

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 10 de l'annexe I, les mots "selon le cas exprimé en francs belges ou en euro" sont remplacés par les mots "exprimé en euro";b) le point 9 des notes explicatives de l'annexe IV est remplacé par la disposition suivante : « 9.Le montant de la garantie est exprimé en euro. »; c) le point 8 des notes explicatives de l'annexe V est remplacé par la disposition suivante : « 8.Le montant de la garantie est exprimé en euro. »; d) dans l'annexe VII l' alinéa 2 du commentaire relatif à la case 22 est remplacé par la disposition suivante : « Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé en euro.Cette case n'est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la T.V.A.. »; e) dans l'annexe VII, l'alinéa 1er du commentaire relatif à la case 23 est remplacé par la disposition suivante : « Case 23 : Taux de change : si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée »;f) dans l'annexe VII les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case 44 sont abrogés;g) dans dans l'annexe VII, le dernier alinéa du commentaire relatif à la case 47, est abrogé; l'annexe VIII est remplacée par l'annexe I au présent arrêté. CHAPITRE III. - Huiles minérales

Art. 3.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Tabacs manufacturés

Art. 4.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE V. - Prestations spéciales

Art. 6.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe III au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Documents en matière de douane et accises

Art. 8.Dans l'annexe IX, titre II, section A, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante : « Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en euro.»; 2° l'alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante : « Si la monnaie de la facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée.»; 3° les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés;4° l'alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante : « La valeur statistique est à renseigner en euro.»

Art. 9.Dans l'annexe IX, titre II, section C, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante : « Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en euro.»; 2° l'alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante : « Si la monnaie de la facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée.»; 3° les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés;4° l'alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante : « La valeur statistique est à renseigner en euro.»; 5° dans le commentaire relatif à la case n° 47, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro.» CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2001.

D. REYNDERS

Annexe I à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image

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