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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2001
publié le 25 décembre 2001

Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés ministériels relatifs à la Trésorerie

source
ministere des finances
numac
2001003639
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25/12/2001
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18/12/2001
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18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés ministériels relatifs à la Trésorerie


Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice, Vu les Réglements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 1886 relatif au retrait de circulation des monnaies fausses, altérées et autres;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 1936 relatif au droit d'administration à appliquer aux valeurs déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment les articles 2 et 3, modifiés par les arrêtés ministériels du 19 janvier 1976 et 6 juin 1995, et l'article 4, modifié par les arrêtés ministériels du 19 janvier 1976, 6 juin 1995, et 19 juin 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la « Cellule de traitement des informations financières » et le montant maximum de son budget, modifié par les arrêtés ministériels de 14 juin 1994, 21 juin 1996, 28 septembre 1998 et 8 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la nécessité impérieuse;

Considérant : - que le présent arrêté adapte à partir du 1er janvier 2002 en conséquence de l'introduction définitive de l'euro, les arrêtés ministériels relatifs à l'administration de la Trésorerie; - que les intéressés doivent être aussi vite que possible mis au courant des mesures prises en la matière; - que le présent arrêté doit donc être rencontré immédiatement, Arrêtent :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 10 mai 1886 relatif au retrait de circulation des monnaies fausses, altérées et autres, est abrogé.

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations, les articles 19 et 33 sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 42 est remplacé comme suit : «

Art. 42.Les bases et les chiffres des cautionnements des comptables sont arrêtés par les chefs des départements, auxquels ils ressortissent.

Ils sont établis par 2,50 EUR. Aucun cautionnement ne peut être inférieur à 12,50 EUR, ni supérieur à 1.250 EUR. »

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 2 avril 1936 relatif au droit d'administration à appliquer aux valeurs déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'article 2, alinéa 1er, les mots « deux francs par mille ou fraction de mille francs avec un minimum de deux cents cinquante francs » sont remplacés par les mots « deux pour mille avec un minimum de 6 EUR »;b) dans l'article 3, alinéa 2, les mots « deux francs par mille ou fraction de mille francs avec un minimum de deux cent cinquante francs » sont remplacés par les mots « deux pour mille avec un minimum de 6 EUR »;c) dans l'article 4, les mots « deux francs pour mille ou fraction de mille francs de la valeur du titre délivré avec un minimum de deux cent cinquante francs » sont remplacés par les mots « deux pour mille de la valeur du titre délivré avec un minimum de 6 EUR » et les mots « deux francs par titre avec un minimum de deux cents cinquante francs » sont remplacés par les mots « 0,05 EUR par titre avec un minimum de 6 EUR ».

Art. 5.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la « Cellule de traitement des informations financières » et le montant maximum de son budget, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2001.

Pour le Ministre de la Justice, absent, le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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