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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2001
publié le 23 janvier 2002

Arrêté ministériel réglementant l'usage de la capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035040
pub.
23/01/2002
prom.
18/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/18/2002035040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel réglementant l'usage de la capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande"


Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 31 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu la concertation avec les autorités fédérales et avec "l'Unie voor Nederlandstalige jeugdmagistraten", des 8 et 29 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les autorités fédérales ont décidé que les mineurs ayant commis un fait qualifié de délit, ne seront plus placés dans une maison d'arrêt; que pour cette raison, il importe de prendre sans délai des mesures pour optimiser l'accès à l'aide délivrée par les institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, afin que cette capacité d'aide puisse être affectée en priorité à l'accueil de mineurs dont le comportement constitue un risque grave pour la société; que, dans ce cadre et en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, il y a lieu de déterminer sans tarder la capacité tampon des institutions communautaires ainsi que les conditions de placement d'un mineur dans les limites de cette capacité tampon, Arrête :

Article 1er.La capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande" est fixée comme suit : 1° en régime fermé pour garçons "De Hutten" : 5 unités;2° en régime fermé pour filles à Beernem : 2 unités.

Art. 2.Les capacités tampons, visées à l'article 1er, sont réservées à l'exécution des mesures judiciaires visant le placement de mineurs qui ont commis un fait qualifié délit, en régime éducatif fermé d'une institution communautaire.

L'affectation d'un mineur à une unité de la capacité tampon doit répondre aux conditions suivantes : 1° le mineur avait au moins douze ans au moment qu'il a commis le fait qualifié délit;2° le fait qualifié délit peut résulter en un emprisonnement de cinq à dix ans ou une peine plus lourde lorsqu'il aurait été commis par un majeur;3° il y a lieu de protéger la sécurité publique ou il existe des raisons à craindre que la personne, en état de liberté, commettrait de nouveaux faits, se soustrairait à la justice, tenterait de faire disparaître des preuves ou s'accorderait avec des tiers.

Art. 3.Au moins une fois par trimestre, une concertation sera organisée entre les services compétents de la Communauté flamande, le cabinet du Ministre de la Justice et une délégation des magistrats de la jeunesse, en vue : 1° d'évaluer et, le cas échéant, rectifier les dispositions de l'article 1er ou 2;2° de formuler à l'intention du Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes, d'autres avis politiques en matière d'accueil et d'accompagnement, y compris la quantité et la qualité des places d'accueil, des mineurs ayant commis un fait qualifié délit.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2001.

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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