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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding des certificats verts et des certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2016

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autorite flamande
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2015036634
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30/12/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


18 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding des certificats verts et des certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2016


LA MINISTRE FLAMANDE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4/1, § 1er et § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets du 28 juin 2013 et du 27 novembre 2015 ;

Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, notamment l'article 6.2/1.1, alinéa premier, deuxième phrase, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 2015, et l'article 6.2/1.6, alinéa premier, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 10 janvier 2014 ;

Vu le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » du 31 août 2015 ;

Vu l'avis n° 58.495/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les facteurs de banding maximum autorisés pour les nouveaux projets démarrant en 2016, sont fixés comme suit : 1° pour des projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : à 1 ;2° pour des projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800 ;3° pour des projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1 ;4° pour des projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,940.

Art. 2.Dans son rapport du 31 août 2015 qui a été proposé en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, la « Vlaams Energieagentschap » a fixé le facteur de banding par catégorie pour les projets relatifs à l'électricité verte comme suit : 1° l'énergie solaire : a) pour les nouvelles installations dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,382 ;b) pour les nouvelles installations dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,384 ;2° les nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne dont la puissance maximale par turbine s'élève jusqu'à 4 MWe inclus et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,605 ;3° les nouvelles installations de biogaz dont la puissance maximale s'élève jusqu'à 5 MWe inclus et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : a) pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;c) pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,397 ;d) pour la digestion de boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;e) pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;4° les nouvelles installations de biogaz dont la puissance maximale est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : a) pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;c) pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,243 ;d) pour la digestion de boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;e) pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;5° les nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;6° les nouvelles installations de combustion de biomasse fluide ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;7° les nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,580 ;8° les nouvelles installations de combustion de déchets ménagers ou industriels ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0.

Art. 3.Dans son rapport du 31 août 2015 qui a été proposé en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, la « Vlaams Energieagentschap » a fixé le facteur de banding par catégorie pour les projets de cogénération comme suit : 1° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe inclus : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;2° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 200 kWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;3° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe et inférieure ou égale à 1 MWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,577 ;4° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,860 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,620 ;4° /1 les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant au minimum un moteur et dont la puissance nominale brute est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,554 ; b. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,377 ;5° les installations de cogénération qualitatives alimentées de biogaz ayant une puissance nominale brute jusqu'à 5 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : a) pour les nouvelles installations : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;6° les installations de cogénération qualitatives alimentées de biogaz ayant une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : a) pour les nouvelles installations : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;7° les installations de cogénération qualitatives ayant une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et des turbines a) à gaz : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,377 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0 ;b) à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0 ;c) à gaz et à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,963 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0,183 ;8° les installations de cogénération qualitatives ayant une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe et inférieure ou égale à 50 MWe et des turbines a) à gaz : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0,451 ;b) à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,426 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0 ;c) à gaz et à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0,851.

Art. 4.Pour les projets d'électricité verte le facteur de banding par catégorie, tel qu'il a été actualisé et ajusté par le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » du 1 juillet 2015 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du décret sur l'Energie, et de l'article 602/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie est validé comme suit : 1° l'énergie solaire : a) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,818 ;b) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,880 ;c) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,686 ;d) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,753 ;e) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,642 ;f) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,520 ;g) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1 juillet et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,621 ;h) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1 juillet 2014 et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,579 ;i) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1 juillet 2014 et le 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,467 ;j) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2015: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,448 ;k) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2015: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,581 ;l) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2015: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,469.2° pour les nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe et a) ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,889 ;b) ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,767 ;c) ayant démarré entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus: le facteur de banding s'élève à 0,655. Bruxelles, le 18 décembre 2015.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Annemie TURTELBOOM

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