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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2019
publié le 30 décembre 2019

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2019042901
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30/12/2019
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18/12/2019
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18 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié par l'arrête royal du 20 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2019 ;

Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 4 décembre 2018, sont, à partir du 1er janvier 2020, adaptés comme suit: 1° les montants de 23.604,00 EUR et 18.883,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 24.243,00 EUR et 19.394,00 EUR ; 2° les montants de 8.172,00 EUR et 6.538,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 8.393,00 EUR et 6.714,00 EUR; 3° les montants de 19.027,00 EUR et 15.222,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 19.542,00 EUR et 15.634,00 EUR; 4° les montants de 18.883,00 EUR, 6.538,00 EUR, 15.222,00 EUR, 4.086,00 EUR, 3.269,00 EUR, 5.108,00 EUR, 4.757,00 EUR et 3.805,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 19.394,00 EUR, 6.714,00 EUR, 15.634,00 EUR, 4.197,00 EUR, 3.357,00 EUR, 5.246,00 EUR, 4.886,00 EUR et 3.908,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, le 18 décembre 2019.

D. BACQUELAINE

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