Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 février 1998
publié le 03 avril 1998

Arrêté ministériel fixant les marges des implants

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011103
pub.
03/04/1998
prom.
18/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/18/1998011103/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel fixant les marges des implants


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, §§ 1er et 2;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 5 septembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la convention U/97 entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs entre en vigueur le 1er août 1997 et qu'il est indiqué de fixer dès la même date des règles précises concernant les marges que les établissements hospitaliers peuvent appliquer pour les implants;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la fixation des prix ou des marges, le présent arrêté s'applique aux implants mentionnés à l'article 35, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 2.Pour les implants qu'il fournit, l'établissement hospitalier peut facturer une marge de 10 p.c. sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. comprise, avec un plafond de 6 000 FB. Pour la fixation de ce plafond il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 février 1998.

E. DI RUPO

^